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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 29 janv. 2025, n° 2024056382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024056382 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me ROUSSEAU Sandrine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
9 ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024056382
ENTRE :
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est 2-8 rue Sarah Bernhardt 92600 Asnières-sur-Seine – RCS B 441 339 389
Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine ROUSSEAU Avocat (RPJ070677) (E0119)
ET :
SARL CONCEPT POOL, société en cours de liquidation amiable, dont le siège social est chez Monsieur [F] [G], 351 route de Saint Mesmin 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin – RCS B 838 461 747, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [F] [G], ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Par contrat en date du 21 décembre 2022, la société Xerox Financial Services (ci-après dénommée XFS), a confié en location maintenance à la SARL CONCEPT POOL (ci-après dénommée CP) deux copieurs, d’une valeur de 10.549,84 € TTC, pour une durée de 21 trimestres, du 1 er mars 2023 au 31 mai 2028. Le contrat est conclu moyennant un loyer trimestriel révisable annuellement de 705 € HT, majoré de l’assurance et de la TVA.
CP cesse de régler ses factures à compter du mois de décembre 2023.
Par courrier RAR du 15 février 2024, XFS met en demeure CP de régler les arriérés de loyers sous 8 jours, faute de quoi le contrat sera résilié de plein droit.
A défaut de réponse de CP et de règlement des loyers dus, par courrier RAR en date du 2 avril 2024, XFS constate la résiliation du contrat de location maintenance et met en demeure CP de régler les sommes dues. Ce courrier reste sans effet de la part de CP.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 28 aout 2024, non remis à personne habilitée, mais ayant fait l’objet de recherches infructueuses conformément à l’article 659 CPC, la société XEROX
Financial Services, assigne la SARL CONCEPT POOL, et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal :
Vu les articles 1103, 1224 et 1227 du Code Civil,
* Constater la résiliation de plein droit du contrat à effet au 31 mai 2024 ;
A titre subsidiaire :
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société CONCEPT POOL à effet au 31 mai 2024 ou à tout le moins à la date de l’assignation ;
En tout état de cause :
* Condamner la société CONCEPT POOL à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes :
* 1.762,74 € TTC au titre de l’arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* 80 € au titre des dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 du Code de Commerce
* 13.536 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
* 1.128 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ;
Dans l’hypothèse où le Tribunal serait amené à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure à celle sollicitée :
* Condamner la société CONCEPT POOL à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L441-10 du Code de Commerce), à la date retenue ainsi qu’une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu’au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Ordonner à la société CONCEPT POOL de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d’achat, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué ;
* Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
* Condamner la société CONCEPT POOL à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner la société CONCEPT POOL aux dépens.
La SARL CONCEPT POOL ne conclut pas.
A l’audience du 18 octobre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 6 décembre 2024.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, en date du 6 décembre 2024, à laquelle la SARL CONCEPT POOL est régulièrement convoquée, cette dernière n’est pas présente, ni représentée et n’a fait parvenir ni dossier, ni argument pour sa défense. Le Tribunal statuera donc sur le fondement du dossier du demandeur en application de l’article 472 du CPC.
Les demandes de XFS correspondent à ce qui a été formulé dans l’assignation, et sont régularisées par le Juge chargé d’instruire l’affaire en présence du demandeur. Après avoir entendu le demandeur, seul présent à l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et annonce que le jugement mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes la société XEROX Financial Services expose que :
* Sur la compétence : les Conditions Générales et particulières du contrat signé par les parties attribuent compétence au tribunal de céans ;
* Sur la résiliation du contrat : XFS a mis en demeure CP de régler ses loyers par courrier du 15 février 2024. Dès lors, le tribunal doit constater que la résiliation du contrat est intervenue de plein droit le 31 mai 2024 ;
A titre subsidiaire : si le tribunal ne devait pas constater la résiliation, celui-ci doit la prononcer à effet du 31 mai 2024 ou à la date de l’assignation ;
* Sur les loyers échus : XFS a exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles, en mettant le matériel acheté à la disposition de CP ; mais à la date de résiliation du contrat de location, les arriérés de paiement de CP s’élèvent à 1.762,74 € TTC ; et XFS est fondée à demander ladite somme (2 factures échues et non réglées), ainsi que la somme forfaitaire de 80 € pour les 2 factures impayées (soit 40 € X 2 = 80 €) au titre des frais de recouvrement prévus par l’article L441-10 du code de commerce, qui est une pénalité d’ordre public non susceptible d’être diminuée ;
* Sur les indemnités de résiliation : XFS demande au tribunal de constater qu’à la date de résiliation du contrat le 31 mai 2024 il reste 16 loyers trimestriels à échoir de 705 € HT chacun, soit la somme de 11.280 € HT (soit 13.536 € TTC), à laquelle s’ajoute la somme de 1.128 € au titre de la clause pénale de 10% ;
* Sur la restitution de l’équipement : XFS demande au tribunal que CP restitue le matériel appartenant à XFS dans un délai de 15 jours suivants la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard, pendant un délai de 2 mois, passé lequel il sera à nouveau statué ;
LA MOTIVATION
Sur la recevabilité et la compétence
* Attendu que le défendeur est absent, mais que la signification de l’assignation a été effectuée conformément aux dispositions du code de procédure civile; que le défendeur n’a pas conclu et n’a été présent ou représenté à aucune audience; que dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
* Attendu que le défendeur a été régulièrement assigné et convoqué à son siège social, tel qu’il apparaît sur l’extrait « Pappers du registre national des entreprises » à jour au 20 novembre 2024 qui fait apparaître que la société CONCEPT POOL, immatriculée sous le numéro 838 461 747 au Registre du commerce et des sociétés de ORLEANS, a pour activité « Achat et vente de piscines… ; assistance technique, service aprèsvente… »; que Monsieur [G], dirigeant ou associée, est mentionné en qualité de liquidateur ; que la demande de XFS porte sur le paiement de sommes d’argent entre sociétés et n’est pas de nature contraire à l’ordre public ; que cette demande concerne un litige entre commerçants qui ont signé un contrat comportant une clause attributive de juridiction désignant la compétence du « tribunal de Paris dans les termes de l’article 48 du CPC » ; que cette clause figure en caractères majuscules à côté de la signature de CP ;
* En conséquence, le tribunal se déclarera compétent et constatera que XEROX FINANCIAL SERVICES est recevable dans son action à l’encontre de la SARL CONCEPT POOL;
Sur la demande de XFS de prononcer la résiliation judiciaire de plein droit à effet au 31 mai 2024 ; de condamner CP à lui payer la somme de 1.762,74 € TTC, au titre de l’arriéré de loyers, majoré des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévu par les dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement
* Attendu que CP a conclu un contrat de location de matériel, portant les numéros 110420 et 110421 ; que XFS produit un «Bon de commande Location-Maintenance» et des conditions générales de location-maintenance – signé par CP le 22/12/2022 et par XFS le 12/04/2023, d’une durée de 21 trimestres, moyennant un loyer mensuel de 235 € HT, soit 705 € HT par trimestre ; que la Fiche d’intervention / Livraison installation, produite par XFS est illisible (fond tout noir), est daté du 16/02/2023, et signé par CP seule ; que ledit contrat de location fait l’objet d’une facture datée du 16/02/2023, adressée par XEROX Boutique, étrangère à la cause, à XFS, d’un montant de 10.549,84 € TTC ; qu’après avoir réglé deux échéances trimestrielles jusqu’en décembre 2023, CP a cessé de payer ses loyers à compter de décembre 2023, pour les échéances de décembre 2023 et de février 2024 ; que, par courrier RAR en date du 15 février 2024, XFS met en demeure CP de lui régler, dans les huit jours de la première présentation de ce courrier, la somme de 873,07 € TTC € au titre d’une facture échue et impayée, faute de quoi « XFS se réserve le droit de mettre fin au contrats … » ; que l’AR produit par XFS indique que le pli a été « avisé le 20/2 » et ledit courrier a été reçu le 12 mars 2024; que toutefois CP ne règle pas la somme réclamée par XFS ; que par courrier RAR en date du 2 avril 2024, dont l’AR produit par XFS indique « avisé le 05/04 », et reçu par CP le 10 mai 2024, XFS écrit à CP « Nous vous contactons en votre qualité de liquidateur de la société CONCEPT POOL / SIREN 838461747. Faisons suite à votre refus de paiement des factures du contrat de location XEROX Financial Services et la liquidation amiable – Dissolution en date du 31/12/2023, nous avons procédé à l’arrêt des contrats 110420 et 110421, faute de nonpaiement de la facturation courante… Vous êtes actuellement redevable de la somme de 17.415,35 € TTC… » ;
* Dans ces conditions, à la demande de XFS, le tribunal constatera que ledit contrat de location est résilié de plein droit aux torts exclusifs de CP, à effet du 31 mai 2024 ;
* Attendu que XFS réclame les arriérés de loyers, objets des deux échéances de décembre 2023 et de février 2024, correspondant aux 2 factures de 873,07 € TTC et de 889,67 € TTC, incluant assurance et maintenance, produites par XFS ; que dans ces conditions la somme de 1.762,74 € TTC réclamée par XFS à CP est certaine, liquide et exigible ;
* En conséquence, le tribunal condamnera CP à régler la somme de 1.762,74 € TTC à XFS au titre de l’arriéré de loyers, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal, à compter de la délivrance de l’assignation et ce jusqu’à complet paiement ;
* Attendu que XFS réclame à CP le paiement d’une indemnité forfaitaire de 80 € au titre des dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 du Code de Commerce ; que cette somme tient compte des deux factures émises par XFS ;
* En conséquence, le tribunal condamnera CP à régler à XFS la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Sur la demande de XFS de condamner CP à lui régler la somme de 13.536 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts légaux à compter l’assignation et
jusqu’à parfait paiement ; ainsi que la somme de 1.128 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement
* Attendu qu’en vertu de l’article RES des conditions générales dudit contrat de location, intitulé « RESILIATION », en cas de résiliation du contrat avant son échéance le locataire devra verser au loueur un dédit correspondant aux échéances restant dues, augmenté d’une pénalité de 10% du montant du dédit ;
* Attendu qu’au titre des loyers à échoir, XFS réclame la somme de 13.536 € TTC pour les 16 loyers restants à échoir (846 € X 16 = 13.536 €), ainsi qu’une pénalité de 10%, sur le montant HT des loyers à échoir (705 € X 16 = 11.280 € HT), soit la somme de 1.128 € ; que XFS réclame également que ces sommes soient majorées des intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ; que, dans ces conditions, le tribunal considère que les sommes de 13.536 € et 1.128 €, réclamées par XFS au titre des loyers à échoir et de la pénalité correspondante, sont certaines, liquides et exigibles, et y fera droit ;
* En conséquence, le tribunal condamnera CP à régler à XFS la somme de 13.536 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; ainsi que la somme de 1.128 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ;
Sur la demande de XFS d’ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
* Attendu que XFS demande la capitalisation des intérêts, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront euxmêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Sur la restitution du matériel réclamée par XFS dans les 15 jours suivants la date de signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois
* Attendu que l’article LOC 08 des conditions générales de location dudit contrat de location, intitulé « Restitution de l’Equipement en fin de contrat », prévoit la restitution de l’équipement au Loueur ; que XFS réclame que celle-ci soit effectuée sous astreinte de 50 € par jour de retard ; qu’en l’espèce, XFS va recevoir dès le début de l’année 2025 alors que l’échéance du contrat devait intervenir en mars 2028 par anticipation, l’intégralité de la rémunération dudit contrat de location ; que, dans ces conditions, le tribunal ne fera pas droit à l’astreinte réclamée par XFS ;
* En conséquence, le tribunal ordonnera à CP de restituer les matériels à XFS, tels que listés au contrat, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, et déboutera XFS de sa demande d’astreinte de 50 € par jour de retard ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Attendu que XFS ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera la société CP à lui payer la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et l’en déboute pour le surplus réclamé ;
Sur l’exécution provisoire
* Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution ;
Sur les dépens
* Attendu que CP succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ;
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens de XFS que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :
* Se déclare compétent, et constate que la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES est recevable dans son action à l’encontre de la SARL CONCEPT POOL, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [F] [G] ;
* Constate la résiliation du contrat de location du copieur, aux torts exclusifs de la SARL CONCEPT POOL, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [F] [G], avec effet à la date du 31 mai 2024 ;
* Condamne la SARL CONCEPT POOL, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [F] [G], à régler la somme de 1.762,74 € TTC à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES au titre de l’arriéré de loyers, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal, à compter de la délivrance de l’assignation et ce jusqu’à complet paiement ;
* Condamne la SARL CONCEPT POOL, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [F] [G], à régler à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamne la SARL CONCEPT POOL, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [F] [G], à régler à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 13.536 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; ainsi que la somme de 1.128 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Ordonne à la SARL CONCEPT POOL, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [F] [G], de restituer les matériels à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, tels que listés au contrat, dans les 15 jours de la signification du présent jugement, et déboute la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES de sa demande d’astreinte de 50 € par jour de retard ;
* Condamne la SARL CONCEPT POOL, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [F] [G], à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES de ses demandes autres, plus amples et contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
* Condamne la SARL CONCEPT POOL, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [F] [G], aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Chatin, Arnaud de Contades et Frédéric Mériot.
Délibéré le 17 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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