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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2025F01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01514 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 janvier 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS S.E.J.E.R. [Adresse 1] comparant par Me [D] [E] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA [R] [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 janvier 2026,
I – FAITS
La SA [R] (ci-après [R]) est spécialisée dans l’enseignement et la formation professionnelle et l’activité de formation en apprentissage sous toutes ses formes.
Pour son activité, elle fait appel depuis 2020 aux services de la société S.E.J.E.R. « NATHAN-LE ROBERT » (ci-après [N]), spécialisée dans l’édition sous toutes formes de produits, livres et formation pour l’éducation, principalement pour ses produits « Partenaire – parcours PRO ».
A partir de novembre 2023, [R] cesse de payer les factures des produits achetés.
10 factures restent impayées, pour un total de 18 204 € TTC.
Le 23 octobre 2024, [N], après plusieurs relances téléphoniques, adresse un courriel à [R] rappelant toutes les factures qui restent impayées.
Plusieurs contacts téléphoniques sont infructueux.
Le 29 octobre 2024, [N] relance [R] par un courriel.
Par courriel du 26 novembre 2024, [N] met en demeure [R].
[N] mandate [P], spécialisée dans le recouvrement, qui, le 15 janvier 2025, adresse une relance à [R] pour un montant de 18 204 €.
Cette relance n’ayant pas eu d’effet, [P] adresse le 14 février 2025 une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception qui a été reçue par [R] le 19 février 2025,
en vain.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025 déposé en l’étude, [N] fait assigner [R] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1341 et 1344 du code civil, Vu l’article L441-10 du code de commerce, Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société [R] à payer à la société [N] :
* La somme de 18 204 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 et ce, jusqu’au complet règlement,
* Les indemnités forfaitaires de recouvrement, soit 400 €, conformément à l’article L441-10 du code de commerce,
* Les pénalités de retard au taux de des avances de la BCE majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce, et ce, jusqu’au complet règlement,
* La somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ORDONNER en tant que de besoin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution,
* CONDAMNER, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [R] aux entiers dépens.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025F01514.
[R] laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, ne conclut pas, et n’invoque aucun moyen de défense. Dès lors, la décision sera rendue au vu des seules conclusions et pièces fournies par [N] et de ses énonciations.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 novembre 2025, seule [N] se présente. Bien que régulièrement convoquée, [R] ne se présente pas.
A cette même audience, [N] renonce à sa demande d’intérêts au taux légal, mais maintient celle concernant au taux de des avances de la BCE majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce, et ce, jusqu’au complet règlement.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu [N], le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
[N] expose que
* [R] a souscrit un contrat de service, et n’a pas respecté ses engagements contractuels.
* [N] verse aux débats les éléments nécessaires montrant que ses demandes sont fondées.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
Sur la demande de [N] en principal :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
[N] verse aux débats les pièces suivantes :
Pièce n°1 K bis [R]
Pièce n°2 K bis S.E.J.E.R.
Pièce n°3 Contrat de 2020
Pièce n°4 Facture impayée n°FAC-004653
Pièce n°5 Facture impayée n°FAC-004790
D') 06
* 004790
* Facture impayée n°FAC-005096 [Etablissement 1] n°6
* Pièce n°7 Facture impayée n°FAC-005221
* Pièce n°8 Facture impayée n°FAC-005223
* Pièce n°9 Facture impayée n°FAC-005333
* Pièce n°10 Facture impayée n°FAC-005453
* Pièce n°11 Facture impayée n°FAC-005534
* Pièce n°12 Facture impayée n°FAC-005649
* Pièce n°13 Facture impayée n°FAC-005650
* Pièce n°14 Echange de mails octobre/novembre 2024
* Pièce n°15 Relance du 15 avril 2025
* Pièce n°16 Mise en demeure du 14 février 2025.
L’examen par le tribunal des pièces versées aux débats fait ressortir que :
* L’acte d’engagement a été signé le 6 mars 2020 par [R],
* Les échanges de courriels entre le service de recouvrement de [N] et [R] montrent que cette dernière est mise au fait de la situation, et dans ces échanges, ne conteste pas sa dette,
* Les 10 factures impayées sont accompagnées d’une copie des conditions générales de vente, stipulant en leur article 7.2 « Retard ou défaut de paiement » l’application d’intérêts de retard selon les modalités de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Il ressort de ce qui précède que [N] détient, envers [R], une créance certaine, liquide et exigible d’un montant en principal de 18 204 €.
En conséquence, le tribunal condamnera [R] à payer à [N] la somme de 18 204 €, assortie des intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce, et ce, jusqu’au complet règlement,
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
[N] sollicite la condamnation de [R] à lui payer 400 € (40 € x 10) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce.
L’article L. 441-10 du code de commerce instaure cette indemnité forfaitaire de recouvrement, qui est de droit, et le décret n°2012-1115 fixe le montant de cette indemnité à 40 €.
[N] verse aux débats 10 factures impayées.
En conséquence, le tribunal condamnera [R] à payer à [N] la somme de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, [N] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence le tribunal condamnera [R] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant [N] du surplus de sa demande, et condamnera [R] à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SA [R] à payer à la SAS S.E.J.E.R. la somme de 18 204 €, assortie des intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
* Condamne la SA [R] à payer à la SAS S.E.J.E.R. la somme de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamne la SA [R] à payer à la SAS S.E.J.E.R. la somme de 1 000 € au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SA [R] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Laurent Bubbe et Marc Rennard, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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