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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 23 juin 2025, n° 2025003849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025003849 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 23 juin 2025
Rôle 2025 003849
DEMANDEUR :
MOOVSIT (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me David-Alexis MENNESSON, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEUR :
FIABDATA (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Louis-Philippe BIRRA, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Pierre-Yves BASILI
Juges : Monsieur Richard BRASSE
Monsieur Jacques CEREZO
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 16 juin 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer du 3 mars 2025, la société MOOVSIT a demandé que la société FIABDATA soit condamnée au paiement de la somme de 22.680 €, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société FIABDATA de payer à la société MOOVSIT un montant total de 25.405,62 €, soit un principal de 22.680 €, des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025, des pénalités de retard de 214,22 €, des frais de sommation à payer de 214,22 €, des frais de requête de 51,60 € et des frais de greffe de 31,80 €.
Le 2 avril 2025, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société FIABDATA, qui a formé opposition à son encontre le 22 avril 2025.
Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 2 mai 2025, a convoqué les parties à l’audience du 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l’audience, la société MOOVSIT a déclaré se désister de son instance et de son action, sans opposition du défendeur.
Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d’instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d’instance et d’action exprimé,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse les entiers dépens de l’instance à la charge de la société MOOVSIT, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 93,18 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Pierre-Yves BASILI, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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