Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 10 juin 2025, n° 2023018698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2023018698 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 10/06/2025
Sàri, [K] RESTAURATION, [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur, [H], [K], [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur LEBLANC Bruno faisant fonction de Président d’Audience, Monsieur Peter VAN VLIET, Monsieur Riquier WILLOQUET, Juges.
Greffier d’audience : Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT,
Ministère Public : Monsieur Simon CHAMPIGNY substitut de Monsieur le Procureur de la République
Jugement contradictoire prononcé le 10/06/2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur LEBLANC Bruno faisant fonction de Président d’Audience qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT Greffier associé
ENTRE
* La SELAS MJS PARTNERS, représentée par Maître, [G], [T], es-q liquidateur judiciaire de la SARL, [K] Restauration, partie demanderesse comparant par le collaborateur de Maître, [G], [F]
ET
* Monsieur, [H], [K], es-q gérant de la SARL, [K] Restauration,, [Adresse 2], partie défenderesse comparant en personne assisté de Maître David LACROIX
Intervenant volontaire :
* La SA, [K],, [Adresse 3], partie défenderesse comparant par la collaboratrice de Maître David-Franck PAWLETTA
LES FAITS
Suite à l’assignation de l’URSSAF DU, [Localité 1] en date du 1er juillet 2019 délivrée à la SARL, [K] RESTAURATION, pour voir prononcer son redressement judiciaire ou à titre subsidiaire prononcer sa liquidation judiciaire faute d’obtenir le paiement de la somme de 49 840.11€ due pour cotisations, majorations de retard et frais de procédure depuis juillet 2018, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert par jugement du 7 octobre 2019, un redressement judiciaire après enquête à l’égard de la SARL, [K] RESTAURATION. Monsieur, [H], [K] est présent à l’audience.
Ce jugement a nommé :
* Monsieur Philippe DAILLY, en qualité de juge-commissaire.
* La SELARL M. J.S. PARTNERS représentée par Maître, [G], [T] en qualité de mandataire judiciaire,
* La SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRE représentée par Maître, [C], [O], en qualité d’administrateur judiciaire
* La SCP THULLIER, [T], [I] prise en la personne de Maître, [I], en qualité de Commissaire de justice.
L’entreprise n’employait plus de salariés.
Compte tenu de la cession du fonds de commerce et la trésorerie disponible, la société
,
[K] RESTAURATION a présenté des propositions d’apurement du passif prévoyant le paiement intégral et immédiat de l’ensemble des créances chirographaires et privilégiés définitivement admises à l’arrêté du plan, et compte tenu des instances prud’homales en cours, la Tribunal a fixé la durée du plan à deux ans.
Le Tribunal de Commerce par jugement du 16 juin 2021 a arrêté le plan de redressement par voie de continuation.
Le 3 mars 2022, la SELAS BMA ADMINISTRATEUR prise en la personne de Maître, [C], [O] a déposé une requête afin de voir constater la résolution du plan de redressement et ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire.
Le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOPLE a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 30 mars 2022. Monsieur, [H], [K] gérant de la société ne comparaissant pas.
Ce jugement a nommé :
* Monsieur Philippe DAILLY, en qualité de juge-commissaire,
* La SELARL M. J.S. PARTNERS représentée par Maître, [G], [T] en qualité de liquidateur judiciaire,
* La SELARL MERCIER CPJ prise en la personne de Maître, [W], [I], en qualité de commissaire de justice.
La date provisoire de cessation des paiements a été fixée dans le jugement d’ouverture au 30/03/2022.
LA PROCEDURE
Suivant l’assignation de la SELAS MJS PARTNERS par Maître, [G], [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL, [K] RESTAURATION, reçue au greffe le 08/12/2023, signifiée le 04/12/2023 par l’étude de Maître, [Q], [L], Commissaire de Justice à, [Localité 2], Monsieur, [H], [K], né le, [Date naissance 1] 1971 à, [Localité 3], de nationalité française, domicilié, [Adresse 2] (dernière adresse connue) a été cité à comparaître devant le tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE, selon les articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile.
Le liquidateur judiciaire demande au tribunal de :
En application des articles L.651-1 et suivants du Code de commerce relatifs à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, L.653-1 et suivants relatifs à la faillite personnelle et L.653-8 à la mesure d’interdiction de gérer,
La condamnation de Monsieur, [H], [K] à supporter l’insuffisance d’actif de la SARL, [K] RESTAURATION,
ΕT
La condamnation Monsieur, [H], [K] à une mesure de faillite personnelle, ET
La condamnation Monsieur, [H], [K] à une mesure d’interdiction de gérer, ET
La condamnation Monsieur, [H], [K] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en demande N°3, Maître NEF NAF, avocat du liquidateur, demande au Tribunal :
Vu les articles L 232-21, L 232-23 et L 232-42 du Code de commerce,
Vu les articles L 651-1, L 651-2 et suivants du Code de commerce.
Vu les articles L 653-1, L 653-3, L 653-5, L 653-8 et L 653-11 du Code de commerce,
Vu les articles L 640-4 et suivants du Code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu la doctrine citée,
Vu les pièces versées au débat,
Sur la demande de condamnation de Monsieur, [H], [K], en sa qualité dirigeant de la société, [K] RESTAURATION, à contribuer à l’insuffisance d’actif :
* RETENIR à l’encontre de Monsieur, [H], [K], en sa qualité dirigeant de la société, [K] RESTAURATION, les fautes de gestion tenant de la spoliation du fonds de commerce de cette société, de l’absence déclaration de l’état de cessation des paiements de la société dans le délai légal de 45 jours et à l’absence de tenue/remise d’une comptabilité régulière et complète;
* RETENIR le lien de causalité entre les fautes de gestion commises par Monsieur, [H], [K], en sa qualité de dirigeant de la société, [K] RESTAURATION, et l’insuffisance d’actif de cette dernière;
En conséquence,
* CONDAMNER Monsieur, [H], [K], en sa qualité de dirigeant de la société, [K] RESTAURATION, à contribuer à l’insuffisance d’actif de cette dernière à hauteur de 58.193,90 €.
Sur la demande de condamnation de Monsieur, [H], [K], en sa qualité dirigeant de la société, [K] RESTAURATION, à une mesure de faillite personnelle et subsidiairement, à une interdiction de gérer :
* RETENIR que Monsieur, [H], [K], en sa qualité de dirigeant de la société, [K] RESTAURATION, a commis une faute de gestion tenant à l’usage contraire des actifs de cette société à son intérêt social et à des fins étrangères dans le but de favoriser des sociétés tierces dans lesquelles le Dirigeant était directement intéressé;
* RETENIR que Monsieur, [H], [K], en sa qualité de dirigeant de la société, [K] RESTAURATION, a commis une faute de gestion tenant au défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements de cette dernière dans le délai de 45 jours;
* RETENIR que Monsieur, [H], [K], en sa qualité de dirigeant de la société, [K] RESTAURATION, a commis une faute de gestion tenant à l’absence de tenue/remise d’une comptabilité régulière et complète;
* RETENIR que Monsieur, [H], [K], en sa qualité de dirigeant de la société, [K] RESTAURATION, a commis une faute de gestion tenant au défaut volontaire de collaboration avec les organes de la procédure, en particulier, en ne remettant pas à la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître, [G], [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, [K] RESTAURATION, les documents sollicités consécutivement à l’ouverture de cette dernière procédure collective;
En conséquence,
* CONDAMNER Monsieur, [H], [K], en sa qualité de dirigeant de la société, [K] RESTAURATION, à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans au Tribunal ou SUBSIDIAIREMENT à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans.
En tout état de cause,
* CONDAMNER Monsieur, [H], [K], en sa qualité de dirigeant de la société, [K] RESTAURATION, à verser à la SELAS MJS PARTNERS, représentée Maître, [G], [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, [K] RESTAURATION, Société à Responsabilité Limitée (SARL) au capital social 300.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 442 209 342, ayant son siège social sis, [Adresse 1], désignée à cette fonction suivant Jugement du Tribunal de commerce de Tille Métropole du 30 mars 2022 prononçant la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner au remboursement des entiers dépens.
En réponse, Monsieur, [H], [K], ayant pour avocat Maître David LACROIX, demande au Tribunal de :
* Débouter la SELAS MJS PARTNERS de l’ensemble de ses prétentions.
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégies de procédure collective.
La SA, [K], intervenant volontaire, ayant pour avocat Maître David-Franck PAWLETTA, demande au Tribunal de :
* Dire et Juger que les intervenants volontaires pourront appuyer la prétention de Maître, [T], es-qualité, et transmettre au Tribunal toutes informations utiles sur le comportement de, [H], [K].
* Dépens comme de droit.
Etaient présents à l’audience du 08/04/2025 :
* Monsieur, [H], [K] assisté de Maître David LACROIX, qui dépose ses conclusions N°4,
* La SA, [K] représentée par la collaboratrice de Maître David-Franck PAWLETTA qui a fait parvenir des conclusions en qualité d’intervenant volontaire accessoire,
* Le collaborateur de Maître, [G], [F], représentant la SELAS M. J.S.PARTNERS représentée par Maître, [G], [T], liquidateur judiciaire de la Sàrl, [K] RESTAURATION, qui dépose également ses conclusions en demande N°3,
En présence de Monsieur Simon CHAMPIGNY, Substitut du Procureur de la République.
Monsieur Philippe DAILLY, juge-commissaire, a déposé son rapport écrit le 19/04/2024, qui a été lu à l’audience.
A l’issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l’affaire, a publiquement annoncé qu’il fixait son délibéré par mise à disposition au greffe au 10/06/2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE
La société, [K] RESTAURATION, créée le 10 juin 2002, est enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 442 209 342. L’activité ayant démarré le 1er juin 2002. La société a été créée par Monsieur, [E], [K] (père du dirigeant actuel) en vue de l’acquisition d’un fonds de commerce d’exploitation de complexe sportif et de restauration sis, [Adresse 4] à la société SARL LE CHANTILLY moyennant un prix de 396 370 €.
L’entreprise exerçait une activité de restauration et sportive.
Le siège social est, selon l’extrait Kbis du 8 octobre 2019,, [Adresse 1].
De 2013 à 2018, le fonds de commerce a été exploité directement par la société, [K] RESTAURATION qui l’a ensuite donné en location-gérance à la société CHAJONV à compter du 1er janvier 2019.
Monsieur, [H], [K] dirige quant à lui la société, [K] RESTAURATION depuis octobre 2015.
Le restaurant est situé dans un complexe sportif exploité par la société LE CHANTILLY SPORT, dont Monsieur, [H], [K] est l’unique actionnaire.
Le contrat de location gérance était assorti d’une promesse de vente du fonds de commerce au profit du locataire-gérant pour un montant de 177 000 €.
Par ordonnance en date du 6 avril 2021, Monsieur le Juge Commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la société, [K] RESTAURATION au profit de son locataire gérant, la SASU CHAJONV au prix de 50 000 €. L’acte de cession a été régularisé le 11 juin 2021.
Il convient de préciser que Monsieur, [H], [K] dirige ou a dirigé les sociétés suivantes :
* PILWIL : Immatriculée au RCS de Valenciennes N° 481 558 195 : Acquisition, administration par bail, location ou autrement de tous les immeubles bâtis et non bâtis dont la société pourrit devenir propriétaire. A fait l’objet d’un plan de redressement le 13 mars 2020 prononcée par le TC de Valenciennes. Qualité : Gérant
* JSRESTAURATION : immatriculée au RCS de DOUAI N° 527 665 368 : Restauration rapide de type snack-brasserie, ventes à emporter ou sur place. A fait l’objet d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif le 28 février 2018 prononcée par le TC de DOUAI. Qualité : Président.
* JEF BRA : immatriculée au RCS de LILLE N° 844 079 343 : Télésurveillance, gardiennage, intervention, rondes. A fait l’objet d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif le 8 mars 2022 prononcée par le TC de LILLE METROPOLE. Siège social, [Adresse 1]
,
[Adresse 1]. Qualité : Président.
* CHAJONV (capital 100 €) : immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE N° 844 087 882 : service de restauration avec services à tables, séminaires, manifestations, soirées. Siège social, [Adresse 4]. Qualité : Président.
* LE CHANTILLY SPORT (capital 1 €) : immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE N° 825 023 773 : toute activités sportive, badminton, padel, tennis, sports de loisirs, vente de produits, espace détente, relaxation, activités connexes, apporteur d’affaires. Siège social, [Adresse 4]. Qualité : Président.
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
Le Commissaire de Justice a établi un procès-verbal de carence en date du 2 mai 2022. Monsieur, [H], [K] déclare que la SARL, [K] RESTAURATION a été cédée en 2021 à la SASU CHAJONV.
ACTIF DISPONIBLE = 26 378,30 €
PASSIF :
MONTANTS
A titre Superprivilégie 6 130,75 €
A titre privitégié 65 755,53 €
A titre chirographaire 15 724,57 €
A titre provisionnel 0,00 €
Passif à échoir
0,00 €
TOTAL HORS PROVISIONNEL 87 610,85 €
INSUFFISANCE D’ACTIF HORS PROVISIONNEL 61 232,55 €
MOYENS DES PARTIES
Considérant l’insuffisance d’actif avérée, le liquidateur judiciaire relève les griefs et fautes de gestion justifiant selon lui des sanctions à l’encontre de, [H], [K].
Le collaborateur de Maître, [G], [F], représentant le liquidateur, expose son assignation :
Les griefs justifiant le prononcé d’une sanction personnelle
Il lui reproche :
* De ne pas avoir déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours (article L.653-8 alinéa 3 du Code de Commerce) ;
* L’absence de tenue de comptabilité, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L.653-5, 6° du Code de Commerce) ;
* De s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle au bon déroulement de celle-ci (article L653-5,5° du Code de Commerce) ;
* De ne pas avoir remis les renseignements que Monsieur, [H], [K] était tenu de remettre au liquidateur judiciaire en application de l’article L653-8- alinéa 2 du Code de Commerce.
Les fautes de gestion justifiant le prononcé d’une sanction pécuniaire
Il lui reproche :
* Spoliation du fonds de commerce de la société, [K] RESTAURATION par Monsieur, [H], [K].
* L’omission délibérée d’effectuer dans les quarante-cinq la déclaration de l’état de cessation des paiements, sans avoir demandé par ailleurs une conciliation ;
* L’absence de tenue d’une comptabilité complète et régulière.
* Non-respect en matière de droit des sociétés
L’insuffisance d’actif s’établit à 55 101.80 € (hors superprivilégié) est caractérisée et fait naître un préjudice pour les créanciers puisque ceux-ci ne pourront être désintéressés.
En réponse, Monsieur, [H], [K], assisté de son avocat, Maître David LACROIX indique que :
* La faute de spoliation n’est pas évoquée par le liquidateur dans son assignation et n’apparaît que dans les conclusions récapitulatives. Ce que le liquidateur présente comme une faute de gestion était connue par le liquidateur et le Tribunal de commerce.
* Aucun des éléments dans les pièces produites par le liquidateur ne permet de déterminer à quelle date remontent les créances admises par l’URSSAF et à plus de 45 jours avant l’ouverture de la procédure collective.
* Monsieur, [H], [K] a bien communiqué les bilans des exercices 2019,2020 et 2021 avant le prononcé de la liquidation judiciaire survenue le 30 mars 2022. Le tribunal des céans n’aurait pas adopté un plan de continuation sans avoir entre les mains une comptabilité régulière.
* L’accusé de réception du courrier adressé à Monsieur, [K] demandant des documents comptables et divers pièces n’est pas sa signature. Monsieur, [K] n’a jamais eu connaissance de ce courrier. Cette signature serait selon le liquidateur la signature de la compagne de Monsieur, [K], Madame, [A]. Ce dernier n''apporte pas la preuve que Madame, [A] en ait informé Monsieur, [K].
* Monsieur, [H], [K] reconnaît que les comptes sociaux après 2017 n’ont pas été déposés.
* Monsieur, [H], [K] estime qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les fautes alléguées et l’insuffisance d’actif.
* Monsieur, [H], [K] n’est plus dirigeant de société, il est dans une situation difficile, n’a plus d’activité, il a cinq enfants à charge et n’a pas de revenus. Maître LACROIX demande de déclarer irrecevable l’intervention de la SA, [K].
La collaboratrice de Maître David-Franck PAWLETTA, représentant la SA, [K], précise que l’intervention est conjointe avec celle du liquidateur et s’associe aux demandes.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Lors de l’audience, le Président d’audience a donné lecture de l’avis du juge-commissaire, Monsieur Philippe DAILLY qui, dans son rapport écrit en date du 19/04/2024, souligne :
« En préambule, il convient de noter que Monsieur, [H], [K] vient d’être condamné par jugement du 9 avril 2024 à une interdiction de gérer de quatre années et une mesure de comblement de passif de 50 k€ dans le cadre de l’affaire SAS JEFF BRA. – Omission délibérée de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45
jours, la procédure ayant été ouverte suite à une assignation de l’URSSAF.
* Absence de tenue de comptabilité régulière de la comptabilité de l’entreprise et défaut de dépôt des comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce
* Carence quasi-totale vis-à-vis des organes de la procédure, témoignant d’une volonté délibérée de se soustraire aux demandes de celle-ci. Absence notamment lors du prononcé de jugement de LJ à la suite de la résolution du plan de continuation et à la convocation du liquidateur.
* Pas déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux – pas de tenue de comptabilité – pas de collaboration avec les organes de la procédure – absence de justification de l’utilisation des fonds reçus ou utilisés – fautes lourdes de gestion ».
Il est donc d’avis que les faits constatés conduisent le tribunal à examiner la demande de sanctions du liquidateur.
REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC
Monsieur, [D], [S], substitut de Monsieur le Procureur de la République, émet un avis favorable aux demandes du liquidateur mais souligne que l’intervention volontaire de la SA, [K] n’est pas recevable.
DISCUSSION
Vu les articles L651-1 et L653-1 et suivants du Code de Commerce, Vu l’assignation du Liquidateur, Vu le rapport du juge-commissaire,
Sur la Demande de In limine litis :
A la barre Maître PAWETTA, représentant les intérêts de la SA, [K] sollicite de s’exprimer en qualité d’intervenant accessoire.
L’article 330 du Code de procédure civile dispose : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
La société, [K] qui est détentrice de 95 % du capital de la société, [K] RESTAURATION ne peut pas intervenir volontairement sur les demandes de sanctions. L’action en sanction est réservée au Ministère Public, au Liquidateur judiciaire et éventuellement aux créanciers nommés contrôleur.
Le Ministère Public est d’avis de ne pas entendre la SA, [K] et l’écrit de ses conclusions. Le Tribunal dira la demande de la société, [K] non recevable.
Sur les griefs allégués en sanction personnelle :
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours (article L653.8 alinéa 3 du code de commerce) :
La procédure collective en redressement judiciaire à l’encontre de la SARL, [K] RESTAURATION a été ouverte à la suite d’une assignation de l’URSSAF DU, [Localité 1] faute pour elle d’obtenir le paiement d’une somme de 49 840,11 € due pour cotisations et majorations contractuelles depuis juillet 2018.
Dans son jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 7 octobre 2019, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 15 novembre 2018, soit un report de 12 mois ; cette date non contestée, est donc définitive.
Total Energie a produit des créances pour un montant de 2 984,53 € dont les plus anciennes remontent au mois d’octobre 2019.
Le Pôle de Recouvrement spécialisé du Nord a produit une créance d’un montant de 8.501,00€ pour des créances remontant au mois d’août 2019.
Vu l’ancienneté des créances qu’ils ne pouvaient ignorer, Monsieur, [H], [K] aurait dû demander l’ouverture d’une procédure collective depuis le 15 novembre 2018. C’est donc sciemment qu’il s’est abstenu de déclarer dans les 45 jours, la cessation de paiement de la société SARL, [K] RESTAURATION.
Monsieur, [H], [K] était averti, il est coutumier des procédures collectives ayant connu en tant que dirigeant deux liquidations judiciaire et un redressement judiciaire.
Le Tribunal retiendra donc ce grief sanctionné par une mesure d’interdiction de gérer à l’égard de Monsieur, [H], [K] au titre des dispositions de l’article L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce.
Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des disposition applicables (article L.653-5, 6° du Code de commerce) :
L’article L123-12 dispose : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
Durant la procédure, les convocations du 25 avril 2022 et 9 mai 2022 réceptionnée par Monsieur, [H], [K] ou sa compagne, lui réclamant notamment les documents comptables, est restée sans réponse. Le liquidateur n’a pu obtenir ni bilan, ni compte de résultat, ni document fiscal, et n’a reçu aucun élément comptable et autres renseignements visés par le Code de commerce au titre des trois derniers exercices.
Le fait de n’avoir établi aucun document pour l’exercice au cours duquel est intervenu le jugement d’ouverture constitue un manquement au sens de l’article L653-5 du Code de commerce.
Selon la jurisprudence, la non-présentation de la comptabilité au liquidateur présume de sa non-tenue.
Le Tribunal rappelle qu’aucun document comptable n’a été remis lors de l’audience d’ouverture en redressement judiciaire du 7 octobre 2019, « les comptes 2017 et 2018 était en cours d’établissement »
Le Tribunal retiendra ce grief sanctionné d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur, [H], [K] au titre des dispositions de l’article L.653-5-6° du Code de commerce.
S’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle au bon déroulement de celle-ci (article L.653-5, 5° du Code de commerce) :
Le liquidateur, a adressé par LRAR au dirigeant de la société, Monsieur, [H], [K] à l’adresse figurant sur le Kbis, à son domicile personnel, ainsi qu’au siège social de la société, par des courriers recommandés le 25 avril 2022 convoquant le dirigeant le 9 mai à 8h30, et qui demandaient des informations sur la société concernant : les éléments juridiques, les bilans et situations comptables, les coordonnées des banques, les contrats, les emprunts, la liste du personnel et les organismes sociaux. Le courrier a bien été réceptionné par Monsieur, [H], [K] ou sa compagne.
Monsieur, [H], [K] était au courant de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL, [K] RESTAURATION et ne pouvait ignorer les demandes du Mandataire. Il aurait dû se rapprocher du Mandataire liquidateur.
Le Commissaire de Justice a établi un procès-verbal de carence en date du 2 mai 2022. Monsieur, [H], [K] n’était pas présent à la conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Monsieur, [H], [K] s’est abstenu délibérément notamment de collaborer par la suite avec les organes de la procédure, au sens de l’article L. 653-5-5° du Code de commerce, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement. Cette carence n’a fait qu’aggraver la situation des créanciers en ne permettant pas notamment la reconstitution de l’actif.
Le tribunal retiendra ce grief sanctionné d’une mesure de faillite personnelle au sens de l’article L653-5-5° du Code de commerce.
Ne pas avoir remis, de mauvaise foi, les renseignements qu’il était tenu de communiquer au liquidateur judiciaire en application de l’article L.622-6 du Code de commerce (article 653-8 al.2 du Code de commerce) :
L’article L653-8 du Code de commerce au second alinéa dispose : « L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. »
Le liquidateur a envoyé un courrier daté du 25 avril 2022, convoquant le dirigeant à un entretien le lundi 9 mai 2022, et lui demandant en autre la liste des clients débiteurs, des créanciers et principaux contrats.
Le tribunal constate que Monsieur, [H], [K] a bien réceptionné le courrier mais n’a jamais remis au liquidateur la liste des créanciers, des clients débiteurs et les principaux contrats de la société.
Le liquidateur a bien effectué la demande de renseignements dans les délais, et sans donner les éléments suite à cette obligation, la mauvaise foi de Monsieur, [H], [K] est bien démontrée.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur, [H], [K]. Considérant les faits constatés et les griefs retenus démontrant la volonté délibérée de mettre l’entreprise hors du cadre légal et réglementaire, le Tribunal, usant de la faculté que lui donne l’article L.653-8 alinéa 1 et 2 du Code de commerce, prononcera une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans à l’encontre de Monsieur, [H], [K].
Sur les fautes alléguées en sanction pécuniaire :
Sur l’insuffisance d’actif :
L’article L651-2 du Code de Commerce permet au Tribunal, lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, de mettre à charge du dirigeant tout ou partie de cette insuffisance d’actif. L’insuffisance d’actif de la SARL, [K] RESTAURATION s’élève à 55 101,80 €. Cette insuffisance d’actif est certaine, et peu importe que le passif n’ait été vérifié, en présence d’un passif privilégié. Cette insuffisance d’actif constitue le préjudice des créanciers.
Ainsi, en cas de faute de gestion avérée constitutive de l’insuffisance d’actif, le Tribunal est en mesure d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur, [H], [K].
Spoliation du fonds de commerce de la société, [K] RESTAURATION par Monsieur, [H], [K] :
Le fond de commerce était exploité à, [Adresse 4] sous l’enseigne « Le Chantilly » a fait l’objet d’un contrat de location gérance à la société CHAJONV à compter du 1 janvier 2019. Ce contrat de location gérance était assorti d’une promesse de vente du fonds de commerce au profit du locataire-gérant pour un montant de 177 000 €.
Par ordonnance en date du 6 avril 2021, Monsieur le Juge Commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la société, [K] RESTAURATION au profit de son locataire gérant, la SASU CHAJONV au prix de 50 000 €. L’acte de cession a été régularisé le 11 juin 2021.
Le liquidateur s’abstenant de démontrer la spoliation et sa potentielle incidence sur l’insuffisance d’actif, le tribunal ne retiendra pas ce fait.
Absence de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours :
Monsieur, [H], [K] n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal de 45 jours.
Compte tenu des retards constatés, du non-paiement des dettes fiscales et sociales, comme démontré ci-dessus, Monsieur, [H], [K] ne pouvait ignorer l’importance des difficultés de l’entreprise. Il leur appartenait de déclarer dans le délai légal la cessation des paiements. Ce retard de la déclaration de cessation des paiements, qui ne peut constituer une simple négligence, est bien cause de l’aggravation de l’insuffisance d’actif compte tenu des majorations et des pénalités.
Le Tribunal retiendra cette faute de gestion.
Défaut de présentation d’une comptabilité complète et régulière :
L’absence d’une tenue régulière de la comptabilité constitue pour la jurisprudence une faute de gestion. Or, la SARL, [K] RESTAURATION a été créée le 10 juin 2002. Elle clôturait ses comptes au 31 décembre de chaque année. Malgré la demande du Mandataire liquidateur en date du 27 octobre 2022, aucun document comptable n’a été fourni par la direction, ainsi, il n’est pas justifié de la tenue d’une comptabilité régulière et complète.
L’obligation de tenir une comptabilité pèse sur le dirigeant, qui, en l’absence, ne dispose pas d’un outil indispensable à la bonne gestion de l’entreprise lui permettant d’en anticiper les difficultés en y remédiant ou en déclarant la cessation des paiements en cas d’impossibilité d’honorer les dettes de l’entreprise.
Le tribunal retiendra cette faute de gestion.
Non-respect des règles en matière de droit des sociétés :
L’article L.232-23 du Code de Commerce dispose : « Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance; 2° La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée…
…..En cas de refus d’approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l’assemblée est déposée dans le même délai ».
L’assemblée générale de tenue des comptes doit se tenir dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice, pour une société clôturant au 31 décembre, le dépôt au Greffe des comptes annuels doit être effectué chaque année avant le 31 juillet. Il s’agit d’une obligation légale qui doit être effectuée tous les ans.
Aucun compte annuel n’a été déposé auprès du greffe du tribunal de commerce.
Le tribunal ne retiendra pas cette faute de gestion qui n’est pas constitutive d’une insuffisance d’actif.
Le lien de causalité :
Les deux fautes de gestion retenues à l’encontre de Monsieur, [H], [K] ont contribué, prises ensemble ou isolément, à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société SARL, [K] RESTAURATION, Les créances sociales et fiscales (créances privilégiées) représentent 80 % du passif.
Pour s’être abstenu d’honorer le paiement des charges sociales de la société SARL, [K] RESTAURATION inscrivant ainsi l’activité de l’entreprise hors du cadre légal et réglementaire et faussant ainsi le jeu de la concurrence, Monsieur, [H], [K] a fait preuve d’une carence manifeste au regard des obligations lui incombant en qualité de gérant de la société et a contribué à l’insuffisance d’actif de la SARL, [K] RESTAURATION.
Compte tenu de l’antériorité des fautes constatées ci-dessus qui ne peuvent être admises comme simple négligence, le tribunal retiendra ces fautes de gestion à l’encontre de Monsieur, [H], [K], et mettra à sa charge une contribution à l’insuffisance d’actif d’un montant de 40 000 € (quarante mille euros), montant qui est proportionné au regard des fautes établies à son encontre, et de l’absence de patrimoine déclaré.
De plus, compte tenu de la gravité des faits et des griefs établis à l’encontre de Monsieur, [H], [K], il importe de l’écarter rapidement du circuit des affaires pour l’empêcher dès à présent de se rétablir dans une nouvelle entité économique risquant de créer à nouveau des dettes qui léseraient des créanciers. En conséquence, le Tribunal, estimant devoir user de la faculté que lui accorde l’article L.653-11 du Code de commerce, ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement pour la seule mesure d’interdiction de gérer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles L651-1 et L653-1 et suivants du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
Dit la demande de la société, [K] non recevable.
Prononce à l’encontre de Monsieur, [H], [K], né le, [Date naissance 1]/1971 à, [Localité 3], de nationalité française, demeurant, [Adresse 2], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Fixe cette mesure à 10 ans.
Met à la charge de Monsieur, [H], [K] une contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de 40 000 € (quarante mille euros).
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la seule mesure d’interdiction de gérer.
Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur, [H], [K] indiquent avec précision dans leurs actes, l’ensemble des diligences accomplies, notamment l’ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
Ordonne la publicité du présent jugement.
Dépens en frais de procédure.
Monsieur LEBLANC Bruno faisant fonction de Président d’Audience
Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT Greffier associé
Signé électroniquement par M. Bruno LEBLANC
Signé électroniquement par M. Guillaume HOUZE De L’Aulnoit.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Interdiction de gérer ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Comptable ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Liste ·
- Prestation de services ·
- Économie numérique ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Dette ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Report ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Jugement
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Énergie ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Caducité ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Tunisie ·
- Activité économique ·
- Audience ·
- Europe ·
- Tva
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Équipement thermique ·
- Énergie renouvelable ·
- Jugement ·
- Eaux ·
- Installation
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Disposition réglementaire ·
- Procédure ·
- Clôture
- Période d'observation ·
- Confiserie ·
- Comparution ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Partie ·
- Copie
- Clôture ·
- Énergie renouvelable ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Climatisation ·
- Lettre simple ·
- Chauffage ·
- Commerce
- Euromed ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Produit industriel ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Service après-vente ·
- Liquidation ·
- Pièce détachée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.