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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 17 sept. 2025, n° 2025009165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025009165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 009165
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 17 septembre 2025 Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD Greffier : Madame Nathalie BIDOIS Débats : en audience publique le 27 août 2025
DEMANDEUR :
SOLO INVEST (SAS) – [Adresse 1] 02 représentée par Me Frédéric FORVEILLE, du cabinet UNITED, avocat au barreau de Caen
DÉFENDEUR :
Madame [N] [V] – [Adresse 2]
non comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
Entre le 8 septembre et le 18 octobre 2023, la société SOLO INVEST a émis dix factures, au nom de ESPRIT SPORTS MECANIQUES 76, nom commercial de Madame [N] [V], entrepreneur individuel, pour un total de 8.429,44 € TTC.
Le 15 janvier 2024, la société SOLO INVEST a mis en demeure Madame [N] [V] de régler la somme de 9.526,99 € TTC.
Madame [N] [V] n’a répondu à aucune sollicitation.
C’est dans ces conditions que, par acte du 26 juin 2025 de Me [U] [B], commissaire de justice associé à Rouen, la société SOLO INVEST a fait assigner, à l’audience des référés du 27 août 2025, Madame [N] [V] devant le président du tribunal de commerce de Rouen pour entendre :
* condamner Madame [N] [V] à payer à la société SOLO INVEST, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
* principal : 8.429,44 € TTC,
* frais de recouvrement : 400 €,
* dire que le principal des sommes dues soit, 8.429,44 € portera intérêts au taux de 10,75 % l’an du 15 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
* condamner Madame [N] [V] au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* constater l’exécution provisoire de droit.
L’acte d’assignation en référé a été remis à Madame [N] [V].
Madame [N] [V] ne s’est pas présentée à l’audience du 27 août 2025 et n’y était pas représentée.
MOYENS DES PARTIES :
La société SOLO INVEST expose que :
En application de l’article 1103 du code civil, Madame [N] [V] est redevable des sommes dues. Elle a passé commande et a été livrée. Aucune contestation sérieuse n’a été émise.
Madame [N] [V], non présente et non représentée, ne conclut pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Le juge des référés, juge de l’évidence, peut accorder une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient cependant à la société SOLO INVEST de démontrer que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Au regard des pièces fournies au dossier, il apparaît que la société SOLO INVEST ne fournit aucun bon de commande émanant de Madame [N] [V], ni aucun courrier ou contrat démontrant une relation commerciale habituelle.
La société SOLO INVEST verse au dossier dix factures accompagnées de dix bons de livraison, mais ces derniers ne sont pas signés.
En l’absence de bons de commande et de bons de livraison attestant que Madame [N] [V] a bien passé commande et reçu la marchandise, il convient de débouter la société SOLO INVEST de sa demande de condamnation de Madame [N] [V] à lui payer la somme de 8.429,44 € ainsi que de l’ensemble de ses autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Déboutons la société SOLO INVEST de l’ensemble de ses demandes.
Condamnons la société SOLO INVEST aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Signée par Monsieur Patrick EVRARD, Vice-président, et Monsieur Gaël GASNIER, greffier d’audience présent lors du prononcé.
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