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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, ch. du cons., 17 juin 2025, n° 2025004329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025004329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 004329 Jugement du 17 juin 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Philippe PIGANEAU Monsieur Bernard RIO Monsieur Patrick JACAMON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Samira MINARD
Débats à l’audience du 17 juin 2025
DANS LA CAUSE :
En demande : Monsieur le Procureur de la République Palais de Justice – [Adresse 1] représenté par Monsieur Pierre GERARD, procureur de la République adjoint
En défense : LA PETITE FLAMME (SAS) [Adresse 2] non comparante
MOTIFS DU TRIBUNAL
Par ordonnance en date du 16 mai 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Rouen a enjoint au greffier de ce siège de faire citer à comparaître la SAS LA PETITE FLAMME afin que le tribunal apprécie s’il y a lieu d’ouvrir à son égard une procédure collective.
La SAS LA PETITE FLAMME appartenant à l’une des catégories visées au premier alinéa de l’article L. 631-2 du code de commerce, la demande est recevable.
Il résulte des pièces versées et des informations fournies en chambre du conseil que la SAS LA PETITE FLAMME exploite, depuis le 2 juin 2020, un fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant, traiteur. Le tribunal ne dispose d’aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d’affaires réalisé.
Cette saisine a été effectuée en raison d’un signalement de la DDETSS de Seine-Maritime révélant un manifeste état de cessation des paiements de la SAS LA PETITE FLAMME. Il résulte du signalement qu’une apprentie de l’entreprise n’a été que partiellement payée de ses salaires depuis novembre 2024. L’inspection du travail s’est rendue sur les lieux le 24 avril 2025 à 11h50, le restaurant était fermé avec un panneau indiquant « Fermé pour problème de santé ». D’après l’URSSAF, il y aurait trois autres salariés pour lesquels il est à craindre que l’intégralité de leurs salaires n’ait pas été payée
L’état de cessation des paiements étant avéré, il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire destinée, si cela se révèle possible, à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce le redressement judiciaire de : LA PETITE FLAMME (SAS) [Adresse 2]
Fixe au 30 juin 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge commissaire Monsieur Bernard RIO.
Nomme en qualité de de mandataire judiciaire : Me [F] [B] [Adresse 3]
Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.
Dit que Me [F] [B] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Ouvre une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 17 décembre 2025 2020.
Dit, en conséquence, que l’affaire sera rappelée à l’audience du 29 juillet 2025 à 15 heures 55, et ce, conformément aux termes de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Désigne Me [J] [D], commissaire-priseur judiciaire [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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