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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 19 févr. 2025, n° 2022F00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F00342 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Février 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
EPIC IFP ENERGIES NOUVELLES [Adresse 1] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 3] et par Me Hervé LEHMAN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS GILSON PURIFICATION [Adresse 4]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 6] et par SCP AUGUST et DEBOUZY [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Février 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
On se reportera aux faits et à la procédure détaillés, établis aux termes du jugement rendu par ce tribunal le 31 janvier 2024.
Il sera brièvement rappelé ici ce qui suit :
Une convention de partenariat n°28377, datée du 26 décembre 2003, ci-après la Convention, est signée par l’établissement public à caractère industriel et commercial IFP, devenu IFP ENERGIES NOUVELLES, ci-après IFPEN ou IFP, et la SAS GILSON PURIFICATION, dénommée ARMEN INSTRUMENT jusqu’à courant 2017, ci-après ARMEN INSTRUMENT, ARMEN ou GILSON, et M. [X] [Y].
La Convention a pour « objet : Etude, développement et réalisation d’un instrument de chromatographie liquide-liquide de partage centrifuge séquentiel en continu et/ou en discontinu (CPCPC) », ce dernier terme « CPCPC » couvrant à la fois un instrument CPC TMB et un instrument CPC Batch, ci-après instrument ou appareil CPC.
La Convention fait l’objet de quatre avenants.
Aux termes de la Convention, ARMEN INSTRUMENT a l’exclusivité de l’exploitation de la technologie et IFPEN finance la majorité des travaux, ARMEN INSTRUMENT prenant en charge le financement de son personnel participant à l’étude et le montage du projet pilote ainsi qu’à des tests de validation.
En contrepartie de cette exploitation, ARMEN INSTRUMENT s’engage à verser à IFPEN une redevance calculée sur les chiffres de vente des instruments CPC déclarées par ARMEN INSTRUMENT.
Fin 2017, IFPEN demande à GILSON la régularisation de ses déclarations de vente, ce que conteste cette dernière.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 8 février 2022, délivré à personne, IFPEN assigne GILSON devant ce tribunal afin qu’il soit jugé que les redevances prévues par la Convention, ses annexes et ses avenants, s’appliquent aux appareils CPC Batch et leurs pièces de rechanges commercialisés par GILSON, désigné un commissaire de justice afin de se faire remettre tous les documents comptables par GILSON liés à ces produits tels que commercialisés par cette dernière entre les années 2013 et 2021, et condamné GILSON à une provision.
Après échanges d’écritures, le tribunal rend le 31 janvier 2024 son jugement dont les attendus concernés sont les suivants :
Lors des audiences de mise en état, notamment depuis celle du 1er octobre 2024, et après constat du défaut dans les délais susvisés de consignation de ladite provision par IFPEN, cette dernière demande que le tribunal décide un relevé de caducité.
A l’audience de mise en état du 10 décembre 2024, l’affaire est renvoyée devant un juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 14 janvier 2025 de ce dernier, les parties ayant réitéré oralement leurs demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2025, date prorogée au 19 février 2025, ce dont les parties sont avisées.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
IFPEN expose que :
Le délai d’un mois accordé pour consigner la provision de 3 000 € dans les mains du commissaire de justice désigné n’a pas été respecté en raison de malentendus avec le greffe de ce tribunal et avec le commissaire de justice désigné, et des délais incompressibles ; En effet, le greffe n’avait pas notifié à ce dernier une copie du jugement ; Puis, une fois cette notification intervenue, le commissaire de justice a adressé à IFPEN son RIB, demandé par courriels des 19 et 26 février 2024, le 26 février 2024 ; L’ordre de virement ayant alors été donné par IFPEN le 28 février suivant, la banque ne l’a exécuté que le 1er mars 2024, soit avec un jour de retard ; Pour toutes ces raisons, le tribunal fera droit à sa demande de relevé de caducité.
GILSON rétorque que :
Elle ne s’oppose pas à la demande d’IFPEN de relevé de caducité.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi :
Sur la demande de relevé de caducité
Selon l’article 271 du code de procédure civile, « A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. (…). »
La caducité de l’article 271 du code de procédure civile susvisé, encourue à défaut de consignation dans le délai imparti, n’est pas de plein droit ; un motif légitime peut justifier l’absence de consignation dans le délai imparti.
Après analyse des pièces versées aux débats par IFPEN, il est constant que :
le jugement décidant de la consignation de la provision dans les mains du commissaire de justice désigné a été rendu le 31 janvier 2024 ;
IFPEN avait la charge de consigner la provision de 3 000 € avant le 28 février 2024 ;
le virement a été reçu par ledit commissaire de justice le 1er mars 2024 ;
le retard ainsi constaté est d’un jour ;
GILSON ne s’oppose pas à la demande de relevé de caducité d’IFPEN.
Le tribunal relève qu’IFPEN, à l’appui de sa demande, justifie d’un motif légitime au sens de l’article 271 susvisé.
En conséquence, le tribunal :
dit IFPEN recevable et bien fondée en sa demande de relevé de caducité ; décide le relevé de caducité sollicité par IFPEN au titre de la consignation de la provision de 3 000 € au profit du commissaire de justice désigné, la SARL CELTA Huissiers, prise en la personne de Me [W] [C], dont les modalités ont été fixées par jugement rendu le 31 janvier 2024 par ce tribunal.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
décide le relevé de caducité sollicité par l’établissement public à caractère industriel et commercial IFP, devenu IFP ENERGIES NOUVELLES, au titre de la consignation de la provision de 3 000 € au profit du commissaire de justice désigné, la SARL CELTA Huissiers, prise en la personne de Me [W] [C], dont les modalités ont été fixées par jugement rendu le 31 janvier 2024 par ce tribunal. it les dépens réservés.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. VAYSSE Jérôme, président du délibéré, Mme KOOY Laurence et M.
JUCHAULT Jean-Louis, (Mme KOOY Laurence étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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