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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 23 déc. 2025, n° 2024036349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024036349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 23/12/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024036349
ENTRE :
1) SAS EVISA FORMATION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 844 435 966
Partie demanderesse : assistée de Me Fatima KHALOUI, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240)
2) Madame [U] [R], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Fatima KHALOUI, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240)
ET :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE FRANCE dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris 382 900 942
Partie défenderesse : assistée de Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat (B230) et comparant par la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN représentée par Me Véronique Hourblin, avocat (D1204)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS EVISA FORMATION, ci-après EVISA, est un organisme de formation spécialisé dans la sécurité au travail.
Madame [R] est l’associée majoritaire détenant 90% du capital social et la directrice commerciale et administrative d’EVISA.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF, ci-après aussi la « CEIDF » ou encore « la banque », est un établissement bancaire.
EVISA était détentrice, depuis le 16 novembre 2018, d’un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la CEIDF.
Le 29 février 2024, EVISA dit avoir constaté que, si l’accès à l’espace personnel bancaire de la société était possible, et ce jusqu’au 05 avril 2024, son compte bancaire et l’ensemble de ses instruments de paiements étaient bloqués.
Le 5 mars 2024, EVISA a reçu un courrier, dont l’objet était « Clôture de compte et produits/services associés », aux termes duquel la CEIDF a indiqué « ne plus avoir convenance à maintenir le compte précité » et qu’elle procédait en conséquence à sa clôture dans un délai de 30 jours soit au plus tard le 5 avril 2024.
Le même jour, EVISA a adressé à la CEIDF un courrier de réclamation et de contestation de clôture de son compte bancaire.
Par courrier en date du 26 avril 2024, EVISA a mis en demeure la CEIDF de lui restituer le solde du compte précité. La banque a envoyé un chèque par courrier du 30 avril 2024.
Le 11 mai 2024, la CEIDF a transmis le dernier relevé de compte au 30 avril 2024, présentant une clôture définitive du compte intervenue selon elle en date du 25 avril 2024.
EVISA estime que la transmission du chèque de clôture n’a pas mis fin au litige opposant les parties. La société estime que la CEIDF a été insensible à sa situation ainsi qu’à celle de ses salariés, et lui a causé un préjudice du fait de la brutalité de sa décision et des conséquences de celle-ci.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
La procédure
EVISA et Madame [R] ont assigné la CEIDF par acte signifié à personne se disant habilitée le 4 juin 2024.
Par leurs conclusions n°2 déposées à l’audience du 12 mai 2025, EVISA et Madame [R] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1211, 1231-1, 1231-2, 1240 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 514 et 700 du code de procédure civile,
* CONSTATER que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE- DE-FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles et brutalement rompu la convention de compte la liant à la société EVISA FORMATION.
* ENJOINDRE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’Ile-De-France à produire l’ensemble des relevés bancaires de la société EVISA FORMATION, pour les mois de février, mars et avril 2024, sous astreinte de 100 € par jour.
* CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE à payer à la société EVISA FORMATION :
* La somme de 6.493 € portant intérêt au taux légal de 4,22%, au titre des emprunts que la société EVISA FORMATION a été contrainte de contracter.
* La somme de 10.500 € au titre de la perte de marge brute subie.
* La somme de 500 € au titre de l’expropriation de la société EVISA FORMATION des actions qu’elle détenait dans le capital social de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’Ile-De-France, ainsi que les intérêts et les dividendes que EVISA FORMATION aurait dû percevoir.
* La somme de 8.000 € au titre du dédommagement de son préjudice d’image et de réputation, et au titre du temps passé sur ce sujet du fait de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’Ile-De-France.
* La somme de 8.400 € au titre des dommages et intérêts de la perte de chance de marge brute.
* CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE à payer à Madame [U] [R] :
* La somme de 2.000 € au titre du préjudice financier subi par elle.
* La somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’image subi par elle.
* CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE à payer à la société EVISA FORMATION et à Madame [U] [R] la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’instance.
* PRONONCER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par ses conclusions n°3 déposées à l’audience du 13 octobre 2025, la CEIDF demande au tribunal de :
Vu l’article 1211 du code civil
* Dire et juger que la CAISSE D’EPARGNE n’a commis aucune faute à l’occasion de la clôture du compte dont la Société EVISA FORMATION était titulaire dans ses livres
* Dire et juger que la Société EVISA FORMATION échoue à démontrer l’existence d’un préjudice qui serait résulté de la clôture de son compte
* Débouter en conséquence la Société EVISA FORMATION et Madame [U] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
Subsidiairement
* Dire et juger que les préjudices allégués ne sont aucunement établis.
* Débouter la Société EVISA FORMATION et Madame [U] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins, et conclusions
A titre infiniment subsidiaire
* Écarter l’exécution provisoire.
En toutes hypothèses,
* Condamner in solidum la Société EVISA FORMATION et Madame [U] [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens
En cours d’instance, la banque ayant versé les relevés de compte demandés par EVISA, celle-ci renonce à cette demande.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de leurs demandes qu’elles fondent sur la force obligatoire des contrats, et l’article 1240 du code civil, EVISA et Madame [R] exposent qu’en rompant la convention de compte brutalement et sans respect de ses obligations contractuelles, la banque a eu un comportement fautif à leur encontre.
En particulier, la convention de compte courant obligeait la banque à respecter un préavis de deux mois avant clôture du compte. Cependant, en bloquant l’accès à son compte en ligne et en empêchant les opérations en cours d’être honorées, la CAISSE D’EPARGNE n’a en réalité respecté aucun préavis. De plus le solde du compte bancaire a été restitué tardivement à EVISA. EVISA a subi un préjudice dont elle entend obtenir réparation par l’octroi de dommages et intérêts. En particulier :
* EVISA a été contrainte de contracter des emprunts
* EVISA a subi une perte de marge brute
* EVISA a subi un préjudice d’image
* EVISA a été dépossédée des actions qu’elle détenait dans le capital social de la CEIDF
* EVISA a subi une perte de chance de marge brute
Madame [R] quant à elle a subi un préjudice financier ainsi qu’un préjudice moral et d’image.
La CEIDF répond que :
Elle n’a commis aucune faute, en particulier au regard du fait que :
* La banque n’était tenue, pour résilier la convention de compte courant, de respecter un préavis de deux mois que dans le cas d’un découvert autorisé. Le découvert autorisé qui avait été consenti à EVISA a pris fin d’un commun accord le 22 novembre 2021. Le contrat prévoyait, en l’absence de découvert autorisé, un délai de préavis d’un mois, lequel a bien été respecté.
* EVISA a conservé l’accès à son compte en ligne pendant toute la durée de préavis et a ainsi pu constater que les opérations en cours ont été honorées, ses relevés de compte lui ayant par ailleurs été adressés. De plus, le solde du compte bancaire a été restitué à EVISA aussitôt qu’elle en a fait la demande, soit le 26 avril 2024, et conformément aux instructions du conseil de la société qui a réclamé un chèque de banque.
De plus, EVISA ne démontre pas qu’elle ait subi un quelconque préjudice. Elle a pu disposer dès avril 2024 d’un nouveau compte bancaire ouvert dans les livres d’un autre établissement bancaire lui permettant de recueillir les versements de ses clients et de payer les salaires de son personnel.
Sur ce le tribunal
Sur la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
EVISA reproche à la CAISSE D’EPARGNE d’avoir clôturé son compte courant de manière unilatérale, sans motivation, et surtout sans lui octroyer le préavis de deux mois auquel elle avait droit puisque le compte d’EVISA et ses instruments financiers ont été bloqués avant même la réception du courrier de résiliation, dès le 29 février 2024.
Le tribunal rappelle que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, ce qui est le cas pour la convention de compte courant signée par les parties le 16 novembre 2018, chaque partie peut y mettre fin à tout moment sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou à défaut un délai raisonnable, et qu’aucune obligation de motivation n’incombe aux parties. La clôture ne peut intervenir que moyennant le respect d’un préavis suffisant, permettant au client de conclure de nouveaux services bancaires, ce qui s’apprécie notamment au regard de la taille de la société cliente et de la nature de son activité.
L’article 12.2.2 « Résiliation à l’initiative de la Banque » des conditions générales de la convention de compte courant litigieuse stipule que : « La résiliation de la Convention peut intervenir également, à l’initiative de la BANQUE, par l’envoi d’un courrier recommandé avec avis de réception, après expiration d’un délai de préavis d’un mois ou de soixante jours en cas d’autorisation de découvert. »
La convention de compte courant du 16 novembre 2019 prévoyait une autorisation de découvert de 2.000 €, laquelle a été renouvelée par courrier en date du 23 novembre 2019 versé en pièce 23 des défenderesses. Ce courrier précise que « La présente autorisation de découvert est accordée pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 23/11/2019. Par contre, la présente convention pourra être dénoncée, par l’une ou l’autre des parties, ou le montant maximum autorisé pour le découvert pourra être réduit par la Caisse d’Épargne, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 60 jours notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. ».
La CAISSE D’EPARGNE ne justifiant pas avoir adressé à EVISA une lettre recommandée de notification dénonçant l’autorisation de découvert, celle-ci est réputée avoir perduré.
Il résulte de ce qui précède que la CAISSE D’EPARGNE était contractuellement autorisée à clôturer le compte d’EVISA unilatéralement et sans justification, mais qu’elle était tenue, en application de ses propres conditions générales, de respecter le préavis de soixante jours prévu dans ce cas.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE a avisé EVISA de sa décision de mettre fin à la convention de compte par courrier recommandé du 29 février 2024 présenté le 4 mars 2024 et distribué le 5 mars 2024. Au terme de ce courrier, la banque a annoncé qu’elle procéderait à la clôture et le cas échéant à celle des produits et services associés dans un délai de 30 jours à compter de l’envoi dudit courrier, soit au plus tard le 5 avril 2024.
EVISA affirme qu’aucun préavis n’a en réalité été respecté puisque son compte courant ainsi que ses moyens de paiement étaient bloqués dès le 29 février 2024.
La banque, quant elle, soutient que le compte est resté actif et verse aux débats le relevé de compte d’EVISA du 29 février 2024 au 26 avril 2024. Elle rappelle par ailleurs qu’à compter du 8 avril 2024 au plus tard, EVISA avait ouvert un nouveau compte courant auprès d’un établissement de crédit concurrent, comme en témoigne le relevé de compte produit par les demanderesses.
EVISA, pour montrer que son compte CAISSE D’EPARGNE était bloqué, verse aux débats :
* Une capture d’écran indiquant un prélèvement de 78 € de la Direction générale des finances publiques (échéance du 4 mars 2024) marqué comme « En attente d’exécution »
Toutefois ce paiement est bien retracé sur relevé de compte, en date du 5 mars 2024
* La capture d’écran d’un virement de 712,44 € d’EVISA vers Madame [R] avec pour motif « Salaire février 2024 » portant les mentions « Une erreur est intervenue » et « Erreur technique : veuillez-vous rapprocher de votre conseiller ».
* Une pièce n°19 de dépenses que madame [R] dit avoir dû prendre en charge en personne à savoir :
* Des factures Google de 1,99 € en date du 13 mars 2024 et 13 avril 2024,
* Des factures Canva de 11,99 € chacune, en date des 5 mars, 22 mars et 22 avril 2024, payées, mais dont le paiement ne figure pas sur le relevé de compte
* Des factures Gandi de 12 € chacune en date des 4 mars 2024, 2 avril 2024 et 2 mai 2024, payées, mais dont le paiement ne figure pas sur le relevé de compte
* Une capture d’écran de virement BPCE IARD de 15,68 € pour le mois d’avril 2024 Toutefois ce paiement est bien retracé sur relevé de compte, en date du 10 avril 2024
* La copie de tickets de transport RATP que le tribunal ne peut exploiter faute de lisibilité
* Une facture Askabox de 32 € en date du 14 mars 2024, payée, mais dont le paiement ne figure pas sur le relevé de compte
* Une facture Bouygues de 19,99 € en date du 9 mars 2024 Toutefois ce paiement est bien retracé sur le relevé de compte, en date du 22 mars 2024
* Plusieurs facturettes de restaurant, sans ticket de carte bancaire, donc ne permettant pas au tribunal d’en tirer des conclusions
* Les bulletins de paie de Madame [R] pour la période du 1 er au 29 février 2024, du 1 er au 31 mars 2024 et du 1 er au 30 avril 2024
* Les bulletins de paie de Monsieur [N] [T] pour la période du 19 au 20 mars 2024, du 24 au 25 avril 2024 et du 26 au 30 avril 2024
* Le bulletin de paie de Monsieur [B][V][A] pour la journée du 23 avril 2024
Le relevé du compte litigieux pour la période comprise entre le 29 février 2024 et le 26 avril 2024 montre les paiements enregistrés sur le compte bancaire correspondant en réalité à des factures dues au titre du mois de février 2024, par l’effet du débit différé de la carte bancaire associée. La CAISSE D’EPARGNE a autorisé quelques opérations, cependant, plusieurs dysfonctionnements ont eu lieu, empêchant le paiement de certaines charges courantes de la société, incluant les salaires. En conséquence, le tribunal dit que la banque n’a pas respecté le préavis de 60 jours auquel elle était tenue, ni même le préavis de 30 jours dont elle se prévaut.
La CAISSE D’EPARGNE a ainsi engagé sa responsabilité vis-à-vis des demanderesses, et doit les indemniser des conséquences préjudiciables du caractère trop bref du préavis de clôture et des dysfonctionnements du compte.
Sur l’indemnisation d’EVISA
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal considère que le non-respect par la banque du préavis qu’elle devait consentir à EVISA a conduit cette dernière à devoir trouver, dans l’urgence, des créanciers pour faire face à ses obligations courantes ainsi qu’un nouveau partenaire bancaire. Le lien de causalité entre la faute de la CAISSE d’EPARGNE et le dommage subi par EVISA est ainsi caractérisé.
Le tribunal ajoute que le préjudice subi par EVISA est matérialisé à compter du 29 février 2024, date à laquelle EVISA a constaté des dysfonctionnements sur son compte, alors même que le préavis commandait que la continuité des services bancaires soit respectée. Le préjudice cesse en revanche à compter du jour où EVISA a ouvert un compte bancaire dans un autre établissement, c’est-à-dire le 8 avril 2024.
Le fait que la CAISSE D’EPARGNE n’ait transmis le chèque de clôture de compte que le 30 avril 2024 ne traduit pas une faute de la banque, et n’a entrainé aucun préjudice pour EVISA puisque, comme en dispose l’article L 312-1-7-V du code monétaire et financier, le transfert du solde se fait à la demande du client. EVISA n’a demandé à la banque de lui restituer le solde du compte que par courrier RAR du 26 avril 2024, et la banque lui a restitué le chèque correspondant dès le 30 avril suivant, c’est-à-dire sans délai fautif.
* Sur les emprunts qu’EVISA a été contrainte de contracter
EVISA dit avoir dû emprunter 6.493 € à des tiers afin de faire face, dans l’urgence, à ses dépenses courantes. Elle verse aux débats :
* La pièce n°19 déjà étudiée plus haut, comprenant la liste de frais supportés par Madame [R] pour un montant total de 1.243,01 €. Cependant, il a été montré que certaines de ces factures ont en fait été payées par EVISA.
* une reconnaissance de dette de Mdame [R] envers Madame [O] [L] d’un montant de 2.200 € datée du 15 avril 2024, portant sur des versements effectués les 2 et 11 avril 2024
* une attestation de prêt d’un montant de 2.500 € consenti par Monsieur [W] [R], président et associé d’EVISA le 8 avril 2024 sous forme de compte courant d’associé
Le tribunal dit que ces prêts ne matérialisent pas, en soi, le préjudice subi par EVISA, notamment parce que ces frais ne constituent pas des pertes mais des emprunts destinés à être remboursés. En revanche, ce supplément d’endettement non prévu et non souhaité par EVISA lui a créé un préjudice, dans la mesure où Madame [R], directrice commerciale et administrative, a dû consacrer du temps à trouver des solutions dans l’urgence pour assurer le fonctionnement de la société et en pérenniser l’équilibre. L’obligation pour la dirigeante de consacrer du temps et de l’énergie au traitement de problèmes causés par la faute de la banque au détriment de ses autres tâches de gestion et de développement de l’activité de la société a causé un préjudice à cette dernière ;
Cette perte de temps et l’endettement supplémentaire et imprévu par la société constituent un préjudice financier qu’il conviendra d’indemniser par l’octroi de la somme de 2.000 € de dommages et intérêts.
* Le tribunal condamnera la CAISSE D’EPARGNE à payer à EVISA la somme de 2.000
€ en réparation de son préjudice financier, déboutant pour le surplus.
* Sur la perte de marge brute (10.500 €)
EVISA affirme que la perte de chiffre d’affaires pour des clients existants et/ou identifiés, sur la période courant du 29 février à début mai 2024 est évaluée à 15.000 €, et que, sur la base des chiffres connus en 2023, la marge brute de la société EVISA est de 70%, ce qui résulte en une perte de marge brute de 10.500 €.
Cependant, le tribunal constate que le chiffre d’affaires de la société, qui était parvenu à un maximum mensuel de 8.160 € en décembre 2023, avait fortement baissé dans les mois suivants, passant à moins de 5.000 € en janvier et 2.700 € en février. Les chiffres d’affaires de 3.000 € en mars et 1.350 € en avril s’inscrivent dans la tendance baissière du début d’année 2024.
De plus, EVISA ne verse aux débats aucun courrier ou message de clients insatisfaits, ni refus de signer un contrat ou souhait d’interrompre une relation contractuelle. Elle ne produit aucune pièce montrant en quoi la fermeture prématurée du compte courant aurait eu des conséquences néfastes sur ses résultats opérationnels. Le lien de causalité entre la perte de marge brute de la société, et la faute retenue à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE n’est donc pas établi. En conséquence,
* Le tribunal déboutera EVISA de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de marge brute
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* Sur la vente des actions détenues par EVISA dans le capital social de la CAISSE D’EPARGNE (500 €)
La société fait grief à la banque d’avoir vendu les 10 actions qu’elle détenait dans le capital de la CAISSE D’EPARGNE.
Le tribunal rappelle cependant que ces actions, parts de sociétaires, ne peuvent être détenues que sur des comptes ouverts à la CAISSE D’EPARGNE. Du fait de la fermeture du compte litigieux, la banque était fondée à reprendre lesdites actions, contre le paiement de leur valeur nominale, paiement qui est intervenu le 5 mars 2024. EVISA ne démontre pas le préjudice subi. En conséquence,
* Le tribunal déboutera EVISA de sa demande de dommages et intérêts au titre des actions détenues dans le capital social de la CAISSE D’EPARGNE
* Sur le préjudice d’image et de réputation, et au titre du temps passé sur ce sujet du fait de la banque (8.000 €)
EVISA n’établit pas l’existence d’un préjudice d’image et de réputation ; elle indique que ses partenaires et prestataires se sont interrogés sur le sérieux et la pérennité de l’entreprise, toutefois elle ne verse aucune pièce venant attester ces dires. En conséquence,
* Le tribunal déboutera EVISA de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image et de réputation
* Sur la perte de chance de marge brute (8.400 €)
EVISA affirme que, conformément au rythme observé préalablement au litige, elle aurait dû gagner 2,5 nouveaux clients par mois, et estime à 4 le nombre de nouveaux clients perdus, pour un chiffre d’affaires unitaire de 3.000 €. La société estime donc à 12.000 € sa perte de marge brute et à 8.400 € sa perte de chance de marge brute.
EVISA n’établit cependant aucun lien de causalité montrant que la fermeture du compte courant ait eu une conséquence sur la performance opérationnelle de la société.
En particulier, EVISA produit des devis et des échanges de discussion commerciales datant des mois de mars et avril 2024. Cependant aucun élément ne permet de savoir si ces projets ont abouti ou non, ni pour quelle raison. En conséquence,
* Le tribunal déboutera EVISA de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de marge brute
Sur l’indemnisation de Madame [R]
Madame [R] soutient qu’elle a subi un préjudice distinct de celui d’EVISA, dont elle demande réparation.
* Sur le préjudice financier (2.000 €)
Madame [R] affirme avoir été contrainte, par la faute de la CAISSE D’EPARGNE, de payer sur ses deniers personnels des frais dus par la société. Elle verse aux débats la pièce n°19 citée plus haut. Cependant, d’une part, il a été montré que plusieurs de ces factures ont été en réalité payées par EVISA. D’autre part, Madame [R] ne justifie pas avoir engagé ses deniers personnels pour payer celles qui restaient en souffrance, en fournissant par exemple son relevé de compte personnel à cette époque.
Madame [R] affirme qu’elle n’a pas pu se payer de salaire pour les mois de février, mars et avril 2024, entrainant des conséquences sur sa vie familiale et personnelle. Le tribunal dit que
l’ouverture du nouveau compte courant de la société début avril a permis à Madame [R] de percevoir rapidement son salaire du mois de mars, puis celui du mois d’avril sans que la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE puisse être engagée. Le retard de paiement de son salaire du mois de février, parce qu’il était imprévu, a en revanche constitué un préjudice.
De plus, Madame [R], en tant qu’associée majoritaire d’EVISA, a subi un préjudice financier dans la mesure où elle a consacré du temps à gérer les conséquences de la faute de la banque au détriment du développement de la société qu’elle détient en partie. Il convient d’indemniser ce préjudice financier, que le tribunal évalue à un mois de son salaire dont la base est à 900€. En conséquence,
* Le tribunal condamnera la CAISSE D’EPARGNE à payer à Madame [R] la somme de 1000 € en réparation de son préjudice financier, déboutant pour le surplus.
* Sur le préjudice moral et d’image (25.000 €)
Madame [R] ne verse aucune pièce attestant du préjudice d’image qu’elle dit avoir subi. Concernant son préjudice moral, Madame [R] dit avoir fait un début de burn-out et verse aux débats un arrêt de travail ainsi qu’une prescription d’anxiolytiques pour une semaine, sur la période du 25 avril au 3 mai 2024.
Ces éléments ne traduisent pas une affection de longue durée liée à un traumatisme important. Cependant, le tribunal dit que le surcroît de travail lié à la recherche d’un nouveau partenaire bancaire et les difficultés rencontrées du fait du blocage des instruments de paiement de la société ont engendré pour Madame [R] une situation d’anxiété et d’inquiétude au sujet de la société, qui bien que de courte durée, mérite d’être indemnisée. En conséquence,
* Le tribunal condamnera la CAISSE D’EPARGNE à payer à Madame [R] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile (6.000 €)
Pour faire reconnaître leurs droits, EVISA et Madame [R] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
* La CAISSE D’EPARGNE succombant, sera condamnée aux dépens ;
* Le tribunal condamnera la CAISSE D’EPARGNE à payer EVISA et à Madame [R] la somme de 1.500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera du surplus de la demande ;
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333, l’exécution provisoire est de droit et en l’espèce les conditions permettant d’y déroger ne sont pas remplies. En conséquence,
* Le tribunal le rappellera dans le dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Condamne la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE FRANCE à payer à la SAS EVISA FORMATION la somme de 2.000,00 € en réparation de son préjudice financier,
* Déboute la SAS EVISA FORMATION de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de marge brute,
* Déboute la SAS EVISA FORMATION de sa demande de dommages et intérêts au titre des actions détenues dans le capital social de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE FRANCE,
* Déboute la SAS EVISA FORMATION de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image et de réputation,
* Déboute la SAS EVISA FORMATION de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de marge brute,
* Condamne la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE FRANCE à payer à Madame [U] [R] la somme de 1.000,00 € en réparation de son préjudice financier,
* Condamne la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE FRANCE à payer à Madame [U] [R] la somme de 1.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
* Condamne la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
* Condamne la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE FRANCE à payer la SAS EVISA FORMATION et Madame [U] [R] la somme de 1.500,00 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour le présent jugement,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Sophie Lemercier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 8 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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