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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 7 oct. 2025, n° 2025F00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00561 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 Octobre 2025
N• de RG : 2025F00561
N• MINUTE : 2025F02574
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS [E] ET ASSOCIES [Adresse 1] Représentant légal : Mme [G] [E], Président, [Adresse 1]
comparant par SCP [Y] ET ASSOCIES – [Adresse 2] [Courriel 1] et par Me CLAUDE RIGOREAU [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL L OASIS DE [Localité 1] [Adresse 4] Représentant légal : M. [W] [X], Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme CRESSON, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Octobre 2025 et délibérée par : Président : Mme Christine BOUVIER Juges : Mme Monika CRESSON M. Laurent THONG VANH
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SARL L’OASIS DE [Localité 1] (RCS [Localité 2] 491 661 146), ci-après « la société L’OASIS », exploite des salles privées accueillant divers types d’événements recevant du public, sur un terrain appartenant à la société SEQUANO, ainsi que dans des locaux situés sur un terrain appartenant aux époux [X] (co-gérants de la société L’OASIS), le tout sis [Adresse 6].
En raison d’un projet immobilier de logements prévu sur la [Adresse 7], la société L’OASIS était menacée d’expulsion.
C’est dans ce contexte qu’à la fin du mois de décembre 2018, la société L’OASIS a pris contact avec la société [E] ET ASSOCIES (RCS [Localité 3] 445 294 689), société d’architectes, afin de travailler sur la présentation d’une étude de faisabilité relative à la réhabilitation des salles, à la construction de chalets et de logements sur les terrains de la ville, un projet « alternatif » destiné à tenter de préserver le droit d’exploiter le site par la société L’OASIS. La société [E] ET ASSOCIES a remis un premier dossier à la société L’OASIS le 19 février 2019.
La société [E] ET ASSOCIES a travaillé sur ledit projet jusqu’en avril 2021 (plusieurs modifications, esquisses, rendez-vous avec les participants au projet alternatif, etc.).
En mai 2021, la société [E] ET ASSOCIES a envoyé deux factures pour les prestations effectuées, pour un montant total de 73 860 € TTC.
Malgré la mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception à la société L’OASIS le 8 novembre 2021 pour le paiement des factures en souffrance, ces dernières sont restées impayées.
C’est ainsi que la présente instance a été engagée.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025 (signification de l’acte à personne morale selon les modalités de l’article 658 du Code de Procédure Civile), la société SAS [E] ET ASSOCIES assigne la société SARL L’OASIS de [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 27 mars 2025 à 14h00 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1217, 1226 et 1231-1, du Code civil,
CONDAMNER la SARL L’OASIS DE [Localité 1] à payer à la société [E] ET ASSOCIES la somme de 73.860 € TTC à titre de dommages et intérêts.
ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal (de droit) à compter du 8 novembre 2022, date de la première mise en demeure, avec anatocisme.
CONDAMNER la SARL L’OASIS DE [Localité 1] à payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Société L’OASIS DE [Localité 1] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP [Y] ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00561 a été appelée pour mise en état aux 3 audiences collégiales du 27 mars 2025 au 22 mai 2025.
Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile, confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et convoqué les parties à l’audition de ce juge le 19 juin 2025.
Lors de l’audition du 19 juin 2025, seul le demandeur était présent. Il a repris le contenu de son acte introductif d’instance. Ensuite, le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025, conformément au second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, seule partie présente, dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
* La société [E] ET ASSOCIES expose que :
La société L’OASIS a demandé en décembre 2019 à la société [E] ET ASSOCIÉS de travailler à l’échelle de l’ensemble des terrains regroupés en un nouveau quartier événementiel et culturel, comprenant le réaménagement des trois salles, une nouvelle salle, des hébergements et des espaces de coworking sous forme de chalets en bois, un nouveau restaurant, le réaménagement des parkings sur les terrains de la SEQUANO, ainsi que la conception d’un « quartier pour artistes » surnommé « POP Noisy », réalisé en containers.
Il s’agissait donc d’un travail d’envergure devant permettre, par son approche globale, à la société L’OASIS de poursuivre son activité au sein de ce nouveau quartier.
À la suite de plusieurs présentations du projet de [E] ET ASSOCIÉS pour le compte de la société L’OASIS, à la fin de l’année 2020, au nouveau maire, aux élus de la Ville et à la SEQUANO, cette dernière a missionné la société ANAGRAPHIS pour réaliser une étude du projet alternatif à celui des logements. Ce projet, conçu par la société [E] ET ASSOCIÉS, devait permettre à la SEQUANO de décider d’abandonner ou non le projet de logements initialement prévu pour la [Adresse 7], au profit du projet alternatif présenté.
La société [E] ET ASSOCIÉS a ainsi tenu compte des demandes de la société SEQUANO et de la société ANAGRAPHIS, comme en témoignent les échanges ainsi que les différents projets remis et modifiés.
La société ANAGRAPHIS a utilisé tous les documents du projet « d’équipement à vocation événementielle et culturelle » conçu par la société [E] ET ASSOCIÉS, comme base et partie intégrante de son travail et de ses livrables, ce qui témoigne de l’ampleur et de la qualité du travail réalisé par cette dernière, à la demande et pour le compte de la société L’OASIS, laquelle voyait ainsi son activité préservée et intégrée au projet d’ensemble, comme souhaité.
La société ANAGRAPHIS a été rémunérée pour ce travail (basé principalement sur le dossier préparé en amont par la société [E] ET ASSOCIÉS), à hauteur de 39 000 € HT par la société SEQUANO.
Dans l’attente de la décision de la Ville concernant la réalisation ou non du nouveau projet d’aménagement de la [Adresse 7], la société [E] ET ASSOCIÉS s’est abstenue de facturer ces travaux préparatoires jusqu’en avril 2021, date à laquelle elle a demandé la régularisation des relations contractuelles entre elle et la société demanderesse des prestations, à savoir la société L’OASIS.
Le contrat d’architecte pour l’étude de faisabilité « L’OASIS DE NOISY » envoyé le 29 avril 2021 par [E], n’a jamais été signé par la société L’OASIS. Les factures émises le 31 mai 2021 pour les prestations fournies par la société [E] ET ASSOCIÉS, d’un montant total de 73 860 € TTC, n’ont pas été réglées non plus.
La société [E] ET ASSOCIÉS n’a jamais travaillé gratuitement, et son travail doit être rémunéré. Le montant des deux factures correspond aux tarifs pratiqués par la profession d’architecte et doit être honoré.
Enfin, le projet d’aménagement de la [Adresse 7] conçu et proposé par le cabinet [E] ET ASSOCIÉS a eu pour conséquence l’abandon par la Ville de [Localité 1] [Adresse 8] [Localité 4] du projet immobilier de logements, permettant ainsi la poursuite de l’activité de la société L’OASIS.
* La société L’OASIS n’a pas déposé des conclusions, a été absente lors de l’audience du 19 juin 2025 et n’était pas représentée
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur ;
Suivant les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
L’article 1231-1 du Code Civil dispose :«Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Il résulte de l’article 1217 du Code Civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:(…) provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas Incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Selon l’article L110-3 du Code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens
Sur la demande de condamner la SARL L’OASIS DE [Localité 1] à payer à la société [E] ET ASSOCIES la somme de 73.860 € TTC à titre de dommages et intérêts
* Sur la réalité des travaux fournis par la société [E] ET ASSOCIÉS
La société [E] ET ASSOCIÉS fournit au dossier des très nombreuses pièces prouvant que des travaux d’architecte ont été réalisés entre février 2019 et avril 2021
1 : Phase d’études de faisabilité décembre 2018 / août 2020, présentation du 19/02/2019 : étude de réhabilitation des salles existantes (traitement des façades et des toitures), création d’hébergements et d’espaces de coworking (chalets), d’un restaurant, d’un parking sur pilotis, de logements et d’un jardin bio. : présentation du 07/08/
2°Phase pré-opérationnelle – Esquisse : août 2020 / avril 2021 : présentation du 26/01/2021 : développements en plans et images. Présentation du 18/02/2021, étude de trois scénarios / plans des chalets / plans des containers / surfaces. Etudes programmatiques – Réunion du 12/03/2021 : identification des besoins des futurs usagers de la ville, présentation du 25/03/2021 : étude
ANAGRAPHIS reprenant l’ensemble du dossier [E] ET ASSOCIÉS – plan toiture, coupe et élévation de l’ensemble du projet. Intégration du programme dans le projet (aménagement des containers, proposition de signal en élévation et en image, vue aérienne du projet et perspectives des chalets en images 3D). Enfin, réunions des 15/04 et 26/04/2021 (copies des courriels fixant les dates des réunions et brefs comptes-rendus).
La société L’OASIS, dans ses nombreux échanges par courriels, valide les travaux du cabinet [E] ET ASSOCIÉS :« On valide en l’état », et remercie ce dernier pour les travaux réalisés :« Nous reconnaissons pleinement les qualités et les compétences de [G] et, à aucun moment, notre intention n’a été de vouloir profiter ou d’utiliser son travail à ses dépens. Nous avons été très touchés dès le départ par ses encouragements, son enthousiasme dans le projet. »
Les pièces fournies démontrent la réalité des travaux ci-dessus décrits, qui n’a jamais été contestée par la société L’OASIS.
* Sur la rémunération des travaux d’architecte fournis par la société [E] ET ASSOCIÉS
En principe, les relations contractuelles entre professionnels doivent être définies par un écrit (un devis, une proposition de prestations, etc.).
Selon l’article 11 du Code des devoirs des architectes, tout engagement de l’architecte doit faire l’objet d’un contrat écrit préalable définissant la nature et l’étendue de ses missions ainsi que les modalités de sa rémunération.
Un tel contrat n’a pas été établi entre le cabinet d’architectes [E] ET ASSOCIÉS et la société L’OASIS. Madame [G] [E], gérante de la société [E] ET ASSOCIÉS, architecte expérimentée exerçant depuis 40 ans, aurait dû le faire, d’autant plus qu’il s’agissait d’un nouveau client.
Ce n’est qu’après un an et demi de collaboration que le cabinet [E] ET ASSOCIÉS, en avril 2021, a envoyé à la société L’OASIS un contrat d’architecte afin de régulariser les relations entre les parties. Cette dernière n’a pas signé ce document.
Dans ces circonstances, la société [E] ET ASSOCIÉS a envoyé, le 31 mai 2021, deux factures détaillées de ses prestations pour un montant total de 73.860 € TTC. Ces factures n’ont pas été réglées par la société L’OASIS.
Il est constant qu’un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas une condition de formation du contrat de louage d’ouvrage, présumé conclu à titre onéreux. En l’absence d’un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause.
Le projet de contrat d’architecte établi par la société [E] ET ASSOCIÉS et envoyé à la société L’OASIS en avril 2021 comprend le paragraphe suivant concernant la rémunération du cabinet d’architecte de Madame [G] [E] :
/…/RÉMUNÉRATION
« Pour cette mission, les dépenses de l’architecte à ce jour, au prix de vente (qui correspond aux montants prévus par la SEQUANO pour l’étude qui a utilisé le travail de l’agence [E] ET ASSOCIÉS), sont estimées au temps passé par nos équipes à un montant d’honoraires de 64.150 € HT, forfaitisés à 60.000 € HT, soit 72.000 € TTC.
Nous proposons de ramener cette somme, de manière amicale à cause du contexte « à risques », à 30.000 € HT, soit 36.000 € TTC. »
Madame [E] propose donc, dans ce contrat, de fixer « à cause du contexte à risque » ses honoraires, « de manière amicale », à 36.000 € TTC.
Dans ces circonstances, le tribunal fixera la rémunération de la société [E] ET ASSOCIÉS à 36.000 € TTC et condamnera la société L’OASIS à payer cette somme à la société [E] ET ASSOCIÉS.
Sur la demande d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022, date de la première mise en demeure, avec anatocisme
Le tribunal condamnera la société L’OASIS au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 36.000 € à compter du 8 novembre 2022, date de la première mise en demeure Les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens :
Le tribunal condamnera la Société L’OASIS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP [Y] ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Le tribunal condamnera la société L’OASIS à payer à la société [E] ET ASSOCIES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et dira n’y avoir lieu à l’écarter ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société L’OASIS DE [Localité 1] à payer à la société [E] ET ASSOCIES la somme de 36.000 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022,
DIT QUE les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêts ;
CONDAMNE la Société L’OASIS DE [Localité 1] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP [Y] ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société L’OASIS DE [Localité 1] à payer à la société [E] ET ASSOCIES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dira n’y avoir lieu à l’écarter ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TTC)
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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