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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 1er sept. 2025, n° 2025001072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025001072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 1 er septembre 2025
Rôle 2025 001072
DEMANDEUR :
[S] (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Marion PERRIN, avocate au barreau de Versailles, plaidant par Me Axelle DURIER-LE LANCHON, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE ROUEN MONT SAINT AIGNAN (ASS) [Adresse 2] représentée par Me Marc ABSIRE, de la SELARL DAMC, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 juin 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Louis-Jacques URVOAS, juge chargé d’instruire l’affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d’audience.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Président : Monsieur Louis-Jacques URVOAS Juges : Monsieur Marc-Olivier CAFFIER Madame Caroline DUPONT
Débats : à l’audience du 25 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 1 er septembre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d’huissier délivré le 23 janvier 2025 auquel il est fait référence pour l’exposé des faits et le rappel de la procédure, la société [S] a fait assigner, à l’audience du 3 mars 2025, l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE ROUEN MONT [Localité 1] [Localité 2] afin de voir :
* déclarer la société [S] recevable et bien fondée en toutes ses fins et prétentions.
En conséquence, y faisant droit,
* condamner l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE ROUEN MONT [Localité 1] [Localité 2] à verser à la société [S] les sommes suivantes arrêtées à la date du 31 décembre 2024, et à parfaire :
* 59.400 € TTC au titre des factures impayées,
* 23.682,64 € au titre des intérêts au taux contractuel, arrêtée à la date du 31 décembre 2024 et à parfaire ;
* 360 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
* condamner l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE ROUEN MONT [Localité 1] [Localité 2] à verser à la société [S] la somme de 10.200 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE ROUEN MONT [Localité 1] [Localité 2] à verser à la société [S] les entiers dépens de l’instance,
* rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par voie de conclusions reçues le 20 juin 2025, la société [S] demande au tribunal de :
* déclarer parfait le désistement de la société IDVERDE d’instance et d’action de la procédure enrôlée sous le numéro de rôle 2025 001072 devant le tribunal de commerce de Rouen, que l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE ROUEN MONT [Localité 1] [Localité 2] accepte,
* déclarer parfaite la renonciation de l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE ROUEN MONT [Localité 1] [Localité 2] à engager toute instance et action concernant les objets de la présente procédure.
En conséquence,
* déclarer que le tribunal de commerce de Rouen est dessaisi et que l’instance objet de la présente procédure est éteinte,
* déclarer que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par voie de conclusions reçues le 23 juin 2025, l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE ROUEN MONT [Localité 1] [Localité 2] demande au tribunal de :
* prendre acte de ce que l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE ROUEN MONT [Localité 1] [Localité 2] accepte le désistement d’instance et d’action de la société [S] ;
* dire et juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société [S] a déclaré se désister de son instance et de son action, désistement accepté par le défendeur.
Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d’instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d’instance et d’action exprimé et accepté,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse à la charge de la société [S] les entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 58,55 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, président du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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