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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 18 déc. 2025, n° 2025L00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00559 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 18 DECEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00559 / 2023J00163
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 27 juillet 2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS EVREUX [Localité 1], dont le siège social était situé à 27000 Évreux, 130 Rue Clément Ader
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 8 septembre 2025, par Madame le Substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de Mme [F] [I], dirigeant de droit de la SAS EVREUX [Localité 1], le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
Vu le rapport du Juge-Commissaire sur la requête de Monsieur le Procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 08 septembre 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux, enjoignant le Greffier de faire citer Mme [F] [I], [Adresse 1] 27930 GUICHAINVILLE, à l’audience de ce Tribunal du 4 Novembre 2025 à 09h30, afin d’être entendu sur la demande du Ministère public,
Vu la citation délivrée le 29 septembre 2025 par la SAS NEMESIS huissier de justice à Mme [I] [F].
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [H] [B], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS EVREUX [Localité 1],
Les débats ont eu lieu en audience publique du 4 novembre 2025 où seule était présente Mme Diane LEROY, substitut du procureur.
En présence de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [H] [B].
Mme [I] [F] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Madame le Substitut du Procureur de la République a rappelé le non-respect du délai de 45 jours pour effectuer une déclaration de cessation des paiements ainsi que l’absence de comptabilité de la société.
Madame le Substitut du Procureur de la République a requis à l’encontre de Mme [F] [I] une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
Mme [I] [F] exerçait les fonctions de dirigeante de droit de la SAS EVREUX [Localité 1] qui avait pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Le montant du passif non-vérifié de la SAS EVREUX [Localité 1] s’élève à la somme de 525.298,00 euros pour aucun actif réalisé. Il en résulte une insuffisance d’actif d’un montant de 525.298,00 euros constituée uniquement des créances du PRS.
Il résulte du rapport du liquidateur qu’il peut être reproché à Mme [I] [F] :
* D’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
* De ne pas avoir tenu de comptabilité conformément aux règles légales
Sur le non-respect du délai de 45 jours
Le Tribunal de commerce d’Evreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS EVREUX CARS en date du 27 juillet 2023 et a fixé la date de cessation des paiements au 14 mars 2023.
Les créances déclarées au passif par le PRS démontrent que la SAS EVREUX [Localité 1] est redevable auprès du PRS d’impositions depuis 2021.
Au regard de l’ancienneté de l’état de cessation des paiements, confirmée par les créances déclarées au passif par le PRS, Mme [I] [F] ne pouvait ignorer l’état dans lequel se trouvait la SAS EVREUX [Localité 1].
Mme [I] [F] a commis une faute de gestion en s’abstenant de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
Sur l’absence d’une comptabilité conforme aux dispositions légales
L’administration fiscale a appliqué aux impositions dues une majoration de 100 % nonrémissible en application des dispositions de l’article 1756 I du CGI. Le représentant légal a fait obstacle au contrôle fiscal.
Au cours des années 2018, 2019, et 2020, la société SAS EVREUX [Localité 1] a généré plus de 4.000 € de TVA exigible par année. Pour autant, à l’exception de deux déclarations déposées en avril 2019, aucune autre déclaration de TVA n’a été souscrite au cours de cette période. En outre en matière d’impôt sur les sociétés aucune déclaration de résultat n’a été souscrite.
En s’abstenant de mettre en place des outils de gestion fiables, lui permettant d’appréhender la situation économique et financière exacte de l’entreprise, Mme [I] [F] a commis une faute de gestion.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de Mme [F] [I].
Qu’il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de Mme [F] [I], en application des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 10 ans, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononce à l’encontre de Mme [F] [I], prise en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS EVREUX [Localité 1], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans.
Rappelle à Mme [F] [I] que si elle ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, elle sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 4 novembre 2025, M. Jérôme GAUDRIOT, Président de l’audience, M. Stéphan ROUZIER et M. Gregory MICHELS, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 18 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme GAUDRIOT, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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