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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 18 mars 2026, n° 2025J00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00171 – 2607700004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/03/2026 à SELARL PADZUNAS – SALVISBERG – Me Paul SALVISBERG Copie exécutoire délivrée le 18/03/2026 à La société [Q] SAS
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré par Maître [R] le 23/06/2025, la société SOFTICA a assigné la société [Q] à comparaître à l’audience du 22/07/2025 du Tribunal de commerce d’ANNECY afin qu’elle soit condamnée à payer la somme de 22 706,50 €, comme dit dans l’assignation.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2025J00171. Après renvois acceptés, elle fut appelée et retenue à l’audience du 02/09/2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 03/11/2025 par mise à disposition au Greffe, cette date ayant été prorogée au 18/03/2026.
LES FAITS :
La société SOFTICA est spécialisée dans la conception, la réalisation, la vente et l’installation de portes automatiques.
La société [Q] a passé commande d’un système de portes qui a fait l’objet :
* D’une offre n°139619 du 10/07/2024 pour 20 539,90 €,
* D’une confirmation acceptée n°238735 du 12/07/2024 pour le même montant,
* D’une facture de 90 %, n°445005, du 31/12/2024 pour 18 481,50 €,
* D’une facture de solde n°448865 du 31/01/2025 pour 2 058,40
Enfin d’une facture n°440577 de 14 225,00 € a été émise le 31/05/2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société SOFTICA expose que, ensuite de divers règlements, le solde qui lui est dû s’élève à 14 764,90 €.
En conséquence, elle demande au Tribunal de commerce d’ANNECY de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article 1303 du Code civil,
Vu les articles 47 et 48 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la SAS [Q] à verser à la SAS SOFTICA la somme en principal de 14 764,90 €, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 7 avril 2025 ;
* CONDAMNER la même à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* JUGER que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [Q] est non comparante.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la facture n° 440577 :
Aucun élément produit par SOFTICA, comme une commande ou un devis accepté, ne vient à l’appui de cette facture. De plus, il appert qu’elle est entièrement soldée par un versement de 10 000 € comptabilisé chez SOFTICA le 19/11/2024 et, conformément aux conclusions de SOFTICA, par une somme de 4 449,70 € recouvrée par un huissier de justice. Le surplus, soit 224,70 € (14 225,00 – 10 000,00 – 4 449,70) doit être imputé sur le solde des autres factures.
Sur les factures n° 445005 et 448865 :
Ces factures sont étayées par l’offre du 10/07/2024 et la confirmation acceptée le 12/07/2024. Il ressort de la comptabilité de SOFTICA les paiements de 6 283,40 € et 3 716,60 € auxquels il convient d’ajouter le trop versé déterminé ci-dessus pour 224,70 €.
En conséquence, le solde dû s’élève à : 18 481,50 + 2 058,40 – 6283.40 – 3 716,60 – 224,70 = 10 315,20 €, montant qui figure précisément en solde dans la comptabilité de SOFTICA.
Sur la demande portant sur l’article 700 du CPC :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société SOFTICA les frais engagés pour la défense de ses intérêts, le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 1 000 €.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Tribunal l’estimant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
CONDAMNE la société [Q] à payer à la société SOFTICA la somme de 10 315,20 €, outre intérêts au taux légal à compter du 07/04/2025, date de la première mise en demeure ;
CONDAMNE la société [Q] à payer à la société SOFTICA la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la société [Q] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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