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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 1er sept. 2025, n° 2024006859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024006859 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 1 er septembre 2025
Rôle 2024 006859
DEMANDEUR :
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (COBPFA) – [Adresse 1] représentée par Me Caroline SCOLAN, de la SELARL GRAY & SCOLAN, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [D] – [Adresse 2] représentée par Me Franck GOMOND, de la SELARL GOMOND AVOCATS D’AFFAIRES, plaidant par Me Pauline LYNCEE, tous deux avocats au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Nicolas LAINÉ
Juges : Monsieur Jean-Pierre BAUDE
Monsieur Yan BOUTEILLER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 23 juin 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société CIE DU SOLEIL, radiée du RCS le 6 septembre 2023, avait une activité dans le domaine de la restauration. Son gérant était Monsieur [Y] [D].
Le 22 mai 2019, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à la société CIE DU SOLEIL deux prêts pour 175.000 € au total :
* un prêt professionnel standard d’un montant de 25.000 €;
* un prêt SOCAMA EUROPE TRANSMISSION REPRISE D’ENTREPRISE d’un montant de 150.000 €.
Le 24 mai 2019, Monsieur [Y] [D] s’est porté caution solidaire à hauteur d’un montant total de 70.000 € réparti comme suit :
* 32.500 € au titre du prêt professionnel de 25.000 €,
* 37.500 € au titre du prêt professionnel de 150.000 €.
Le 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société CIE DU SOLEIL.
Le 23 novembre 2021, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, Me [J] [O].
Le 15 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [Y] [D] de payer les sommes dues au titre des actes de cautionnement, soit au total 64.622,43 €, consécutivement à la défaillance du débiteur principal.
Le 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation de la société CIE DU SOLEIL.
Monsieur [Y] [D] n’a pas réglé les sommes demandées par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au titre des actes de cautionnement.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploit en date du 2 octobre 2024 de Me [A] [Q], commissaire de justice associée à Dieppe, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner Monsieur [Y] [D] devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience du 21 octobre 2024.
Après échanges entre les parties et six renvois, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 23 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions n° 2 en date du 25 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande au tribunal de :
* déclarer recevable et bien fondée en ses demandes la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
* débouter Monsieur [Y] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* condamner Monsieur [Y] [D] à régler en sa qualité de caution de la société CIE DU SOLEIL à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France :
* la somme de 27.513,31 € arrêtée provisoirement au 2 septembre 2024 selon décompte, outre intérêts au taux de 4,55 % jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 37.500 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2021 jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement, si la disproportion devait être retenue, elle ne pourrait l’être que concernant le cautionnement à hauteur de 37.500 €,
* condamner Monsieur [Y] [D] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* le condamner aux entiers dépens que la SELARL [Localité 1] SCOLAN, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE fait valoir que :
Sur la validité des actes de cautionnement :
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE s’appuie sur les articles 2288 du code civil, L. 643-1 du code de commerce et L. 341-4 du code de la consommation, en vigueur quand les actes de caution ont été signés, ainsi que sur la jurisprudence.
En l’espèce, Monsieur [Y] [D] s’est porté caution solidaire de la société CIE DU SOLEIL pour les deux prêts. La société CIE DU SOLEIL étant défaillante dans le règlement de ses obligations vis-à-vis de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Monsieur [Y] [D] est redevable des sommes dues par la société CIE DU SOLEIL dans la limite ses engagements de caution.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE soutient que les actes de cautionnement signés par Monsieur [Y] [D] ne sont pas disproportionnés par rapport aux revenus de ce dernier, son salaire ayant été augmenté en janvier 2019. Par ailleurs, le patrimoine de la caution doit être pris en considération pour juger de la disproportion : lors de la signature des actes de caution, Monsieur [Y] [D] était détenteur des parts sociales de la société LA COMPAGNIE DU SOLEIL, qui présentait un résultat bénéficiaire. La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, par le biais d’une requête auprès du service de la publicité foncière de [Localité 2], a mis en évidence que Monsieur [Y] [D] est nu-propriétaire indivis d’un bien immobilier.
Enfin, en réponse à Monsieur [Y] [D] qui fait remarquer que la deuxième caution est supérieure au montant du prêt couvert par celle-ci, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE assure qu’il est d’usage que le cautionnement soit supérieur au montant du prêt, afin de couvrir le montant du prêt, les intérêts, les accessoires et les frais.
Sur la demande subsidiaire si la disproportion était retenue :
Compte tenu de la situation financière de Monsieur [Y] [D], si la disproportion était retenue, elle ne pourrait l’être que concernant le cautionnement à hauteur de 37.500 €.
Par ses conclusions en réponse n° 3, Monsieur [Y] [D] demande au tribunal de :
* déclarer Monsieur [Y] [D] recevable et bien fondé dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre principal,
* constater que les actes de cautionnement régularisés le 24 mai 2019 sont disproportionnés par rapport aux revenus et patrimoine de Monsieur [Y] [D].
Par conséquent,
* prononcer la nullité des actes de caution de sorte que la BANQUE POPULAIRE ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits par Monsieur [Y] [D],
* débouter la BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* ordonner en tant que de besoin la compensation des créances de Monsieur [Y] [D] et la BANQUE POPULAIRE.
À titre subsidiaire,
* accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [Y] [D] en application de l’article 1343-5 du code civil.
En tout état de cause,
* condamner la BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens,
* dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [D] fait valoir que :
Sur la validité des actes de cautionnement :
Monsieur [Y] [D] se réfère à l’article L. 332-1 du code de la consommation ainsi qu’à la jurisprudence.
En l’espèce, au moment de la conclusion des actes de cautionnement, l’engagement de Monsieur [Y] [D] était disproportionné par rapport à ses revenus et à ses biens, ce qui a pour effet la nullité de l’engagement de caution.
Par ailleurs, en ce qui concerne le prêt de 25.000 €, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a demandé à Monsieur [Y] [D] de se porter caution pour un montant de 32.500 €, largement supérieur à celui du prêt consenti.
A titre subsidiaire, sur l’octroi de délais de paiement :
Monsieur [Y] [D] s’appuie sur l’article 1343-5 du code civil.
En l’espère, la situation financière actuelle de Monsieur [Y] [D] justifie l’octroi de délais de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité des actes de cautionnement :
Afin d’être opposable à la caution, l’engagement que celle-ci a pris au bénéfice d’un créancier professionnel doit être proportionné par rapport à ses biens et revenus, ce que prévoit l’article L. 332-1 du code de la consommation, applicable à la date de signature des actes de caution dans cette affaire. Cet article énonce qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il est donc fait obligation au créancier professionnel d’interroger la caution sur ses biens personnels et revenus. Cette obligation est confirmée par la Cour d’appel de Douai dans son arrêt du 13 novembre 2008 n° 07/02411.
La Cour de cassation, dans un arrêt n° 13-13.709 du 27 février 2015, confirme la perte d’effet du contrat de cautionnement en cas de disproportion manifeste.
Les textes ne décrivent pas la disproportion manifeste. Il appartient au tribunal d’apprécier si la caution était manifestement ou non disproportionnée au moment de sa conclusion.
En l’espèce, le 24 mai 2019, Monsieur [Y] [D] a bien signé deux actes de caution en faveur de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, pour respectivement 32.500 € et 37.500 €. Ces actes comportent bien les mentions obligatoires manuscrites requises par les articles L. 331-1, L. 331-2, L. 343-1, L. 343-2 du code de la consommation en vigueur à la signature de ces actes.
Dans sa déclaration de situation patrimoniale établie le 18 mai 2019 à la demande de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Monsieur [Y] [D] déclarait qu’il n’avait aucun patrimoine et que ses revenus annuels s’élevaient à 19.588 €.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE conteste la véracité de la fiche patrimoniale en invoquant la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [Y] [D] dans la société CIE DU SOLEIL, ainsi que la nue-propriété indivise d’un bien immobilier. Or, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE n’apporte aucun élément sur la valeur des parts sociales de la société CIE DU SOLEIL ainsi que sur la valeur du bien immobilier. Par ailleurs, en ce qui concerne le bien immobilier, la pièce produite par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ne mentionne pas Monsieur [Y] [D] mais les sociétés NATIXIS LEASE IMMO et JEAN HALLEY TRANSPORTS, étrangères à cette affaire. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE quant au patrimoine de Monsieur [Y] [D] est privé de tout effet et doit être écarté par le tribunal.
Au vu de ces éléments, le cautionnement total de 70.000 € donné par Monsieur [Y] [D] au profit de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est disproportionné par rapport à son patrimoine, inexistant, et par rapport à ses revenus à la date de signature des engagements, puisque ceux-ci représentaient 3,5 années de ses revenus annuels.
Par conséquent, le tribunal dit que la caution donnée était manifestement disproportionnée, ce qui prive le contrat de cautionnement de tout effet.
Le tribunal déboute donc la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de sa demande faite à Monsieur [Y] [D] de régler le solde des prêts en sa qualité de caution.
Sur la demande subsidiaire de ne retenir qu’un seul engagement de caution :
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE soutient que, si le tribunal devait retenir une disproportion, elle ne pourrait concerner que l’un des actes de cautionnement, soit celui de 37.500 €.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE n’apporte aucun moyen pour appuyer cette demande.
Par conséquent, le tribunal rejette la demande subsidiaire de la BANQUE POPULAIRE VAL
DE FRANCE.
Sur les dépens :
Comme la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE succombe, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [Y] [D] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déboute la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Condamne la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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