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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 20 janv. 2026, n° 2025F00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00854 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026 3ème Chambre
N° RG: 2025F00854
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Sébastien MENDES GIL du cabinet CLOIX MENDES-GIL [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL FACILITE ASSURANCES [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Pascale BOUTBOUL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Emmanuel BARATTE, M. Michel BERNOU, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société SOCIETE GENERALE (ci-après la BANQUE) se dit créancière de la société FACILITE ASSURANCES au titre d’un contrat de prêt d’une durée de 36 mois portant sur le financement de frais de recherche et développement, pour un montant de 50.000,00€.
La BANQUE a mis en demeure la société FACILITE ASSURANCES de lui payer les sommes dues, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 13 juin 2025, signifié selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la BANQUE a assigné la société FACILITE ASSURANCES demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1321 et suivants du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
Vu l’article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’acte de cession de créance,
Constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 18 mars 2021 (sic) ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
Condamner la société FACILITE ASSURANCES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme en principal de 10.152,48€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de l’arrêté de compte jusqu’au complet paiement ;
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
Condamner la société FACILITE ASSURANCES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société FACILITE ASSURANCES aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 1 er juillet 2025, à laquelle seule la BANQUE a comparu et elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 9 septembre 2025, avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 9 septembre 2025, la partie défenderesse restant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 25 novembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 25 novembre 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente en sa plaidoirie, a pris note de l’erreur matérielle contenue dans le PCM, la date du prononcé de la déchéance du terme s’établissant au 6 septembre 2024 et non au 18 mars 2021.
Puis elle a clos les débats, tout en autorisant la partie demanderesse à produire par note en délibéré pour le 2 décembre 2025 au plus tard, un extrait de Kbis à jour, elle a mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
La note en délibéré a été transmise au Tribunal dans les délais impartis.
LES MOYENS DES PARTIES
La BANQUE expose que la société FACILITE ASSURANCES a une activité d’agents et courtiers en assurance.
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2021, elle lui a consenti un contrat de prêt pour le financement de frais de recherche et développement, d’un montant de 50.000,00€ remboursable en 36 échéances mensuelles d’un montant de 1.424,29€ assurances comprises.
La société FACILITE ASSURANCES ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, elle l’a mise en demeure par courrier du 12 juillet 2024 de lui payer sous huit jours le solde de sa créance qui s’élève à la somme de 10.152,48€.
Elle verse aux débats 7 pièces, en ce compris la note en délibéré.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentées par la partie demanderesse.
Sur la résiliation du contrat de prêt
La BANQUE soutient qu’elle aurait procédé le 6 octobre 2024 à la résiliation anticipée du contrat de prêt souscrit par la société FACILITE ASSURANCES, pour défaut de paiement.
Pour en justifier, elle verse aux débats :
* le contrat de prêt, signé par la société FACILITE ASSURANCES le 6 octobre 2021,
* un décompte pour la période du 6 avril au 6 septembre 2024 qui laisse apparaître des rejets de prélèvement à compter du 6 avril 2024,
* une lettre RAR adressée à la société FACILITE ASSURANCES le 12 juillet 2024, dûment réceptionnée, la mettant en demeure de régler les sommes dues sous 8 jours et l’informant qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
L’article 13 – RESILIATION DU CONTRAT – stipule que « la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du contrat en cas de non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible… La Banque informera le client par lettre recommandée avec AR qu’elle prononce l’exigibilité anticipée du prêt en application des stipulations du présent article ».
En l’espèce, le Tribunal relève que la BANQUE ne justifie en aucune façon d’avoir envoyé à la société FACILITE ASSURANCES une lettre LRAR prononçant l’exigibilité anticipée du prêt.
Ainsi, la BANQUE n’apporte pas la preuve que la déchéance du terme a été valablement prononcée le 6 septembre 2024, conformément à l’article 13 du contrat de crédit.
Sur la demande subsidiaire
Au visa de l’article 1227 du Code civil, « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1224 du Code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, … d’une décision de justice ».
En l’espèce, il résulte des pièces susvisées que la société FACILITE ASSURANCES a cessé de régler ses mensualités à compter du 6 avril 2024, ce qui constitue une faute de nature à entraîner la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, le Tribunal prononcera la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti par la BANQUE à la société FACILITE ASSURANCES, en raison du manquement à son obligation de régler les échéances de son crédit et dit que cette résiliation prendra effet au 6 septembre 2024.
Sur la demande en principal
La BANQUE demande la condamnation de la société FACILITE ASSURANCES à lui payer la somme en principal de 10.152,48€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de l’arrêté de compte.
Le contrat de prêt signé par la société FACILITE ASSURANCES le 6 octobre 2021, porte sur le financement de frais de recherche et développement, d’un montant de 50.000,00€, au taux d’intérêts de 0,85% l’an, sur une durée de 36 mois. Le tableau d’amortissement du prêt est joint au contrat et fait apparaître des échéances mensuelles de 1.424,29€ assurance comprise.
L’article 14- SOLDE DE RESILIATION du contrat stipule que « le solde de résiliation établi par la Banque à la date de résiliation sera égal au principal du prêt restant dû à la date de remboursement augmenté des intérêts dus à la Banque à la date de résiliation, … et de l’indemnité de remboursement anticipée ».
L’article 15- INTERETS DE RETARD- précise que « toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité… au taux d’intérêts annuel stipulé à l’article taux d’intérêts du prêt majoré de 4% l’an ».
Le décompte versé par la BANQUE le 26 novembre 2024 mentionne un montant global exigible de 10.152,48€. Cette somme revendiquée au titre du solde de résiliation se décompose en :
* échéances impayées du 6 avril au 6 septembre 2024 : 6x 1.424,29€, soit 8.545,74€. Le Tribunal retient cette somme.
* intérêts de retard sur impayés entre le 6 avril et le 6 septembre 2024, soit la somme de 87,24€, calculée sur la base d’un taux d’intérêts annuel de 4,85% (soit 0,85%+4%), ce qui est conforme aux stipulations du contrat. Le Tribunal retient cette somme.
* capital restant dû, selon tableau d’amortissement, soit 1.406,34€. Le Tribunal retient cette somme.
* intérêts de retard du 6 septembre au 26 novembre 2024, soit 107,16€. Le Tribunal retient cette somme.
Il résulte de ce qui précède que la BANQUE détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société FACILITE ASSURANCES de 10.152,48€ (8.545,74€ + 87,24€ + 1.406,34€+107,16€).
Le Tribunal, se limitant à la demande, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société FACILITE ASSURANCES à payer à la BANQUE la somme de 10.152,48€, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024.
Sur l’anatocisme
La BANQUE demande au Tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le prévoit les intérêts seront capitalisés à compter du 13 juin 2025, date de l’assignation, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société FACILITE ASSURANCES à payer à la BANQUE la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire.
Prononce la résiliation du contrat de prêt entre la société SOCIETE GENERALE et la société FACILITE ASSURANCES à la date du 6 septembre 2024.
Condamne la société FACILITE ASSURANCES à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 10.152,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 13 juin 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société FACILITE ASSURANCES à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société FACILITE ASSURANCES aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont 20% de T.V.A.)
5 ème et dernière page.
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