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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, audience des saisines de creanciers, 18 nov. 2025, n° 2025011410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025011410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Rôle 2025 011410 Jugement du 18 novembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Bernard RIO Monsieur Patrick JACAMON Madame Tina PEREZ
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Monsieur Pierre GERARD
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 18 novembre 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] comparant par Madame [I] [Q], audiencière
En défense
YETIC (SAS) [Adresse 2] comparant par Monsieur Fabrice BONNET, président, assisté de Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de Rouen
PROCEDURE
Suivant acte en date du 15 septembre 2025, l’URSSAF Normandie a fait délivrer assignation à la SAS YETIC afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de liquidation judiciaire ou, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.
L’URSSAF Normandie fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d’instance, être créancière de la SAS YETIC pour la somme de 28.786,77 € au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités pour la période d’avril 2024 à avril 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
Suivant jugement en date du 30 septembre 2025, une mesure d’enquête a été ordonnée. L’affaire revient aujourd’hui sur ouverture de ce rapport.
La SAS YETIC comparaît à l’audience.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte du rapport d’enquête que la société YETIC, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1], exerce, depuis le 23 décembre 2021, une activité d’agence de communication digitale responsable d’un point de vue environnemental ainsi qu’une activité de mesure du CO2 de toute communication digitale. Elle emploie 2 salariés et son chiffre d’affaires à la clôture de son dernier exercice a été de 163.054 €.
Son passif s’élève à 142.201,72 € pour un actif estimé à 12.627,75 €.
La SAS YETIC n’a pas réglé ses charges sociales et fiscales pour la somme de 56.665 €, ses loyers pour la somme de 28.764 € ainsi que les échéances d’un prêt BPI PRET INNOVATION pour la somme de 14.743 €. Son passif est également constitué de dettes fournisseurs pour un montant de 42.029,72 €.
L’URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme totale de 35.248 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice. Ces créances ont été authentifiées au moyen d’une contrainte signifiée de trois contraintes signifiées les 6 septembre 2024, 16 avril 2025 et 11 juillet 2025. Un certificat d’irrecouvrabilité a été dressé le 18 août 2025 dont il ressort 3 saisies-attributions opérées les 2 juin 2025, 3 juin et 7 juillet 2025 qui ont permis de recouvrer la somme totale de 4.616,57 €. Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par URSSAF Normandie se sont ainsi avérées vaines.
Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SAS YETIC ne dispose d’aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.
Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d’espèce, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements.
Prononce le redressement judiciaire de : YETIC (SAS) [Adresse 2]
Fixe au 15 février 2025 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [F] [E].
Nomme en qualité de mandataire judiciaire : Me [V] [N] [Adresse 3]
Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.
Dit que Me [V] [N] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.
Ouvre une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 18 mai 2026.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 13 janvier 2026 à 15 heures 45, et ce, conformément aux termes de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Désigne Me [B] [K]
[Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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