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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 28 janv. 2026, n° 2025017252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025017252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Cinquième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28 janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 017252
Débiteur :
SAS SABEO GROUP
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Monsieur Rachid FARESSE, président présent
Commissaire
à l’exécution du plan : SELARL AJ [N] & ASSOCIES représentée par Maître [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Maître [K] [N], présente
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Madame Mireille DAUDIER
luges : Monsieur Jean-Michel CALLEJA
Madame [S] [W]
Ministère public auque el le dossier a été communiqué et absent à l’audience :
Monsieur Jean-Françoi s MAYET, procureur adjoint près le tribunal judiciaire d’Avignon
Greffier lors des débats : Madame Noémie ZEITOUN
Débats à l’audience en chambre du conseil du 17 décembre 2025
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES MOYENS
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal des activités économiques d’Avignon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SABEO GROUP dont le siège social est situé [Adresse 1] à 84300 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le n° 821 192 952 et a désigné la SELARL AJ [N] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [Z] [N] et Maître [K] [N] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL ETUDE [L] représentée par Maître [D] [I] et Maître [T] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 20 novembre 2024, ce tribunal a arrêté le plan de redressement de la SAS SABEO GROUP et a désigné la SELARL AJ [N] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [Z] [N] et Maître [K] [N] en qualité en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Ce jugement prévoit notamment le remboursement du passif à hauteur de 100 % sur 9 ans par échéances progressives comme suit :
[…]
Par requête déposée au greffe le 13 novembre 2025, la société SAS SABEO GROUP a sollicité du tribunal la modification substantielle des modalités de son plan de redressement comme suit :
* Report de la première échéance initialement fixé au 20/11/2025 au 31/03/2026 ainsi que le décalage des annuités suivantes en conséquence
[…]
Le greffe a régulièrement convoqué le débiteur à l’audience et a avisé de la date de l’audience le ministère public ainsi que le commissaire à l’exécution du plan.
La demande portant sur les modalités d’apurement du passif, le greffe a informé les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lesquels disposaient d’un délai de 21 jours pour faire valoir leurs observations au commissaire à l’exécution du plan.
A l’audience le commissaire à l’exécution du plan émet un avis favorable à la demande du débiteur.
La société SABEO GROUP représentée par son dirigeant réitère sa demande devant le tribunal.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère à la requête et aux rapports, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des informations recueillies et des renseignements fournis par le commissaire à l’exécution du plan que, par requête du 13 novembre 2025, la société SABEO GROUP a informé ce dernier de leur demande en modification de plan de redressement.
La requête présentée par la société SABEO GROUP sollicite le report de la date d’anniversaire du plan au 31 mars 2026 ainsi que le décalage des annuités suivantes.
La modification envisagée porte sur les modalités d’apurement du passif. Après notification à to us les créanciers soumis au plan, comme prévu à l’article R. 626-45 alinéa 3 du code de commerce, aucun créancier, n’a répondu à la demande de modification.
Compte tenu de l’absence de proposition de remise de dette, l’absence de réponse vaut acceptation des créanciers.
Le commissaire à l’exécution du plan émet un avis favorable à la demande de modification substantielle du plan.
Le ministère public ne s’oppose pas à la demande.
Il convient en conséquence d’autoriser la modification substantielle du plan de la SAS SABEO GROUP.
Les dépens seront mis à la charge de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, assisté du greffier, et après communication de la cause au ministère public,
Vu les dispositions des articles L.626-26 et R. 626-45 alinéa 3 du code de commerce,
Vu la requête de la SAS SABEO GROUP,
Vu le rapport du commissaire à l’exécution du plan,
Vu l’état des réponses des créanciers circularisés dans le cadre de la demande de modification du plan,
Autorise la modification substantielle dans les objectifs et moyens du plan de la SAS SABEO GROUP,
Autorise le décalage de la date d’anniversaire du plan au 31 mars de chaque année,
Dit que les nouvelles modalités du plan de remboursement sont les suivantes :
[…]
Dit que les autres modalités du plan demeurent inchangées,
Dit que le greffe diffusera la présente décision conformément au livre VI du code de commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
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