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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour plaider, 29 avr. 2026, n° 2025002620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025002620 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
Rôle 2025/2620
Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Neuf Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique du Mercredi Vingt et Un Janvier Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Madame Catherine YON VIVIER, Monsieur Hervé MIZON Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Greffier associé de la Juridiction
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité française, domicilié [Adresse 1], ayant pour Conseil, Maître Angélique CREPIN, Avocate au Barreau d’AMIENS, y demeurant [Adresse 2], substituée par Maître LAURENT.
ET
SAS MONDIAL UTILITAIRES immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n°925.050.239 ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparant.
Par exploit en date du 15 avril 2025 de la SELARL KALIACT 62, Commissaire de justice associés, [Adresse 4], prise en la personne de Maître [E] [T], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SAS MONDIAL UTILITAIRES, d’avoir à comparaitre à notre audience du Mercredi 4 juin 2025, l’affaire étant renvoyée à plusieurs reprises à la demande de l’une ou l’autre des parties pour finalement être retenue le mercredi 21 janvier 2026 à 14 heures aux fins de :
Vu notamment les dispositions des articles 1604 et 1130 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule NISSAN PRIMASTAR immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] intervenue le 5 juillet 2024,
A toute fin, en prononcer l’annulation,
Condamner la SAS MONDIAL UTILITAIRES à rembourser à Monsieur [F] [B] la somme de 8.500,00 € correspondant au prix de vente et aux frais indument réglés au titre de la facture du 6 juillet 2024, Condamner la SAS MONDIAL UTILITAIRES à verser à Monsieur [F] [B] la somme de 5.000,00 € en réparation des préjudices de jouissance, financières et moraux,
Condamner la SAS MONDIAL UTILITAIRES au paiement à Monsieur [F] [B] la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SAS MONDIAL UTILITAIRES aux entiers dépens.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [F] [B] exerce en qualité d’entrepreneur individuel. Pour les besoins de son activité, il a dû acquérir un véhicule utilitaire. Il s’est, en ce sens, rapproché de la SAS MONDIAL UTILITAIRES laquelle vantait son expertise pour ce type de véhicule. Monsieur [F] [B] a ainsi acquis un véhicule de marque NISSAN PRIMASTAR le 6/07/2024 pour le prix de 8.500,00 €. Le prix a été immédiatement réglé. Lors de l’acquisition, il a été transmis à Monsieur [F] [B] le procès-verbal de contrôle technique établi le 17/04/2024 faisant état de défaillances mineures et majeures, les défaillances majeures étant constituées par l’irrégularité des pneumatiques. Un second contrôle technique a donc eu lieu le 19/04/2024, lequel s’est avéré favorable. Lors de l’acquisition, a également été remis à Monsieur [F] [B] un certificat provisoire d’immatriculation portant le numéro [Immatriculation 1]. La SAS MONDIAL UTILITAIRES devait procéder aux diligences nécessaires pour obtenir la carte grise définitive du véhicule. Il semble que celle-ci ait réalisé une première demande le 30/08/2024 à 02h06. Cela étant, Monsieur [F] [B] n’en a été avisé que tardivement. Monsieur [F] [B] a tenté d’obtenir des informations de la SAS MONDIAL UTILITAIRES. C’est dans ce sens qu’il adresse une LRAR à la société le 30/10/2024. Celle-ci lui est restituée « pli avisé non réclamé ».
2026 B
En parallèle, Monsieur [F] [B] avait sollicité les services fiscaux qui s’étonnaient des demandes leur étant faites aux fins d’établissement de la carte grise. Le 02/10/2024, le service des finances publiques de Caen a contacté Monsieur [F] [B] pour lui indiquer que différents justificatifs de domiciles avait été édités à son nom et transmis par des adresses électroniques créées également à son nom. Monsieur [F] [B] a voit et le 09/12/2024. En vain. Le 18/02/2025 une réunion a lieu avec un conciliateur de justice sollicité par Monsieur [F] [B]. La SAS MONDIAL UTILITAIRES ne s’est pas présentée. En revanche, il semble qu’elle ait fait une nouvelle demande de carte grise le 19/02/2025. Or, Monsieur [F] [B] n’a toujours pas cette carte grise. Dans ces conditions, Monsieur [F] [B] n’a d’autres choix que d’ester en Justice pour obtenir paiement des sommes dues.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de la SAS MONDIAL UTILITAIRES laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par Monsieur [F] [B],
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment les factures, les procès-verbaux et les lettres recommandées avec accusé de réception,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que la demande de condamnation au titre de la réparation des préjudices de jouissance, financiers et moraux n’apparait que partiellement justifiée par les pièces versées aux débats ; qu’il conviendra d’en limiter le montant à la somme de 500,00 €,
ATTENDU que l’attitude de la SAS MONDIAL UTILITAIRES justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite 1.500,00 €,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution de la SAS MONDIAL UTILITAIRES lors de l’audience,
Vu notamment les dispositions des articles 1604 et 1130 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Prononce la résolution de la vente du véhicule NISSAN PRIMASTAR immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] intervenue le 5 juillet 2024,
* Condamne la SAS MONDIAL UTILITAIRES à rembourser à Monsieur [F] [B] la somme de 8.500,00 € correspondant au prix de vente et aux frais indument réglés au titre de la facture du 6 juillet 2024,
* Condamne la SAS MONDIAL UTILITAIRES à verser à Monsieur [F] [B] la somme de 500,00 € en réparation des préjudices de jouissance, financières et moraux,
* Condamne la SAS MONDIAL UTILITAIRES au paiement à Monsieur [F] [B] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la SAS MONDIAL UTILITAIRES aux entiers dépens.
* Taxe les frais de greffe à 57,23€.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. DESREUMAUX Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Angélique CREPIN, Avocate au Barreau d’Amiens, Le 29 Avril 2026
Signé électroniquement par M. Pascal DESREUMAUX
Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
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