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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 23 janv. 2026, n° 2024041771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024041771 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
B9 Copie LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024041771
ENTRE :
SA CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est [Adresse 2] (RHONE) et le siège central au [Adresse 3] à [Localité 7] (94) – RCS B 954509741 Partie demanderesse : assistée du cabinet TGLD Associés, agissant par Maître Magali TARDIEU CONFAVREUX, Avocat (R10) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
1) M. [R] [J], demeurant [Adresse 1]) M. [K] [J], demeurant [Adresse 4] Parties défenderesses : représentées par le cabinet SAPOVAL PORLIER ASSOCIES, agissant par Maîtres Vanessa PORLIER et Sylvie SAPOVAL, Avocats (E1445), et par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS [J] & CO INVEST, exerçant sous le nom commercial « BAGUETTE ECLAIR » (ci-après « la société ») a une activité de boulangerie et boulangerie-pâtisserie. Monsieur [K] [J] (ci-après « M. [C] [J] ») en est le président depuis le 20 juillet 2020 en succédant à ce poste à Monsieur [R] [J] (ci-après « M. [B] [J] »)
Par actes sous seing privé séparés en date du 24 mars 2016, le CREDIT LYONNAIS (ciaprès « la banque) et la société ont conclu 4 conventions de prêt :
* Prêt n°16907145 pour un montant de 136.402,25 € ;
* Prêt n°16907101 pour un montant de 123.132,04 € ;
* Prêt n°16907632 pour un montant de 118.014,33 € ;
* Prêt n°16907191 pour un montant de 150.752,30 € ;
Chacun de ces prêts est d’une durée de 78 mois au taux de 1,70 % l’an hors assurance.
Dans les mêmes actes, M. [C] [J] et M. [B] [J] (ci-après collectivement « les cautions ») se sont chacun portés caution personnelle et solidaire à hauteur de 25% des prêts susmentionnés dans la limite de :
* Prêt n°16907145 : 34.100,56 € ;
* Prêt n°16907101 : 43.096,21 € ;
* Prêt n°16907632 : 29.503,58 € ;
* Prêt n°16907191 : 37.688,07 € ;
incluant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 114 mois.
Par acte sous seing privé du 8 juillet 2020, la banque et la société ont conclu une convention de prêt garanti par l’État (PGE) pour un montant de 175.000 € pour une durée de 12 mois au taux de 0 % l’an hors assurance. Par avenant en date du 29 avril 2021, ce prêt a été modifié et était désormais remboursable au taux de 0,80% l’an, hors assurance et prime de garantie de l’État, en 60 échéances mensuelles.
Le 14 avril 2023 par lettres en RAR, la banque a mis en demeure la société de payer sous quinzaine l’ensemble des sommes au titre de chacun des 5 prêts et l’a informée, qu’à défaut, de l’exigibilité anticipée de ces prêts. Le même jour par lettres en RAR, la banque en a informé les cautions au titre de leur engagement respectif sur les 4 premiers prêts de la société et les a mis en demeure de payer sous quinzaine les sommes dues au titre de chacun de ces 4 prêts.
Par jugement du 18 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire contre la société.
Le 14 novembre 2024, la banque a déclaré sa créance au mandataire judiciaire.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par actes séparés, la banque a assigné :
* Le 12 juin 2024, la SAS [J] & CO INVEST : déposé en l’étude du commissaire de justice selon les conditions prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile;
* Le 18 juin 2024, M. [B] [J] : l’assignation a été délivrée à son domicile selon les conditions prescrites aux articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile ;
* Le 19 juin 2024, M. [C] [J] : l’assignation a été délivrée selon les conditions prescrites à l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 novembre 2024, le tribunal a donné acte au CREDIT LYONNAIS de son désistement d’instance à l’encontre de la SAS [J] & CO INVEST.
A l’audience du 23 septembre 2025, par ses conclusions en réponse n°2, la banque demande au tribunal de :
Vu les articles 48 et 394 et suivants du Code de procédure civile
Vu les articles L121-1 et L721-3 du Code de commerce
Vu les articles 1103 et 2288 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
* Juger qu’il est bien compétent pour connaître du présent litige ;
* Donner acte au CREDIT LYONNAIS de ce qu’il se désiste de la présente instance à l’encontre de la société [J] & CO INVEST ;
* Déclarer parfait le désistement d’instance en l’absence de défense au fond.
En conséquence,
* Condamner Monsieur [R] [J] et Monsieur [K] [J] en qualité de cautions personnelles et solidaires, à payer au CREDIT LYONNAIS, les sommes de :
* 34.100,56 €, conformément à la limite de leur engagement de caution au titre du prêt n° 16907145 ;
* 24.068,46 €, outre les intérêts de retard contractuels postérieurs au 11 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de leur engagement de caution au titre du prêt n° 16907101
* 29.503,58 €, conformément à la limite de leur engagement de caution au titre du prêt n° 16907632 ;
* 33.500,40 €, outre les intérêts de retard contractuels postérieurs au 11 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de leur engagement de caution au titre du prêt n° 16907191.
A titre subsidiaire, si les clauses attributives de compétence devaient être jugées inopposables:
* Renvoyer la présente affaire devant le Tribunal des activités commerciales de Nanterre et non devant le Tribunal judiciaire de Nanterre compte tenu de la qualité d’artisan de Monsieur [K] [J] et de la nature commerciale du cautionnement souscrit par ce dernier.
En tout état de cause :
* Condamner solidairement Monsieur [R] [J] et Monsieur [K] [J] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner solidairement Monsieur [R] [J] et Monsieur [K] [J] aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
A l’audience du 1 er juillet 2025, par leurs conclusions en réponse n°2, les cautions demandent au tribunal de :
Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile,
* De juger la clause attributive de compétence prévu au contrat n° 16907145 non écrite
* De juger la clause attributive de compétence prévu au contrat n° 16907101 non écrite
* De juger la clause attributive de compétence prévu au contrat n° 16907632 non écrite
* De juger la clause attributive de compétence prévu au contrat n° 16907191 non écrite
* De se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Nanterre.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 9 décembre 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu la banque seule partie présente en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 23 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes la banque qui se fonde sur la force obligatoire des contrats, soutient que :
* la clause attributive de compétence des contrats, à savoir le tribunal de céans, est opposable à M [C] [J] ;
M. [C] [J] a la qualité de commerçant car il participe à la gestion de la société aux côtés
M. [B] [J], son père, depuis au moins 2016 ;
* Subsidiairement, si cette clause attributive de compétence devait être réputée non écrite, la présente affaire sera renvoyée devant le Tribunal des activités économiques de Nanterre et non devant le Tribunal judiciaire de Nanterre compte tenu de la qualité d’artisan de M. [C] [J] ;
* elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention, au rang desquels les contrats de prêt qui incluent les engagements de caution.
Les cautions répliquent que le tribunal des activités économiques de Paris doit se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Nanterre car :
* la clause attributive de juridiction des 4 contrats de prêt qui donne compétence au Tribunal de céans n’est pas opposable à M. [C] [J] car, au moment de la signature de son engagement de caution, il n’avait pas la qualité de commercant et n’était pas artisan;
* L’un des deux défendeurs étant tenu civilement, la juridiction civile doit prévaloir sur la juridiction commerciale.
Sur ce le tribunal,
Sur la compétence du tribunal
a) Sur la compétence matérielle
Si le cautionnement d’une personne physique est par sa nature un acte civil, il devient commercial lorsque la caution a un intérêt personnel patrimonial dans l’opération objet de la garantie au bénéficie de la Société.
Il ressort des débats que M. [B] [J], en sa qualité de président de la Société, relève la compétence matérielle du tribunal de commerce.
La banque verse aux débats la fiche « Renseignements confidentiels à fournir par une caution » remplie par M. [C] [J] qui y indique :
* sa catégorie socio-professionnelle : il a coché volontairement la case « artisan, commerçant ou chef d’entreprise » ;
* sa profession : il a écrit « boulanger ».
Il en ressort que M. [C] [J] s’est déclaré artisan auprès de la banque.
Le tribunal dit que le créancier est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu’il n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, ce qui, en l’espèce, est le cas.
Le tribunal constate qu’en sa qualité d’artisan, au visa de l’article L721-3 du Code de commerce « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux (…) », ce qui valide la compétence matérielle du tribunal de commerce ;
Par conséquent, le tribunal dit que la compétence matérielle du tribunal des activités économiques est validée.
b) Sur la compétence territoriale
L’article 42 du Code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 48 du Code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Le tribunal relève que :
* L’article III-16 des contrats de prêt qui stipule que « Tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris ou du tribunal dans le ressort duquel est situé l’agence indiquée dans la comparution, au choix du demandeur.» est conforme aux dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile ;
* bien que l’agence de la banque signataire des prêts soit située à [Localité 5], la banque a choisi [Localité 6], conformément aux dispositions de l’article supra ; ce qui valide la compétence territoriale du tribunal.
Par conséquent, le tribunal se déclarera compétent, et renverra l’affaire à l’audience collégiale pour la suite à conférer dans les termes ci-après :
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Se déclare compétent ;
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
* Renvoi l’affaire à l’audience collégiale de la chambre 1-10 au jeudi 26 février 2026 à 14h00 pour la suite à conférer.
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2025, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. [V] [O], M. [X] [L] et Mme [T] [G].
Délibéré 16 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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