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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 28 janv. 2026, n° 2025J00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
28/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SA SOCIETE GENERALE, [Adresse 1] PARIS, RCS PARIS 552 120 222, DEMANDEUR – représentée par Maître KARM Mathieu, SCP MERY-RENDA-KARM -, [Adresse 2] CHARTRES.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SNC LE SERVILLOIS, [Adresse 3], RCS, [Localité 1] 903 778 249, DÉFENDEUR – non comparant.
Débats en audience publique le 16/12/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Christine PUYENCHET.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges : Madame Christine PUYENCHET
Monsieur Ludovic RENOUF
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28/01/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par exploit introductif d’instance signifié le vingt-quatre novembre 2025, la SA SOCIETE GENERALE sollicite du Tribunal de condamner la société LE SERVILLOIS à lui verser les sommes de 66.839,02 € augmenté des intérêts au taux contractuel majoré de 6,33 % l’an à compter du 27 mai 2025 jusqu’à complet règlement, 3.000,00 € au en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
EXOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2021, la SOCIETE GENERALE, a consenti à la Société LE SERVILLOIS un prêt d’un montant principal de 80.000,00 € productif d’intérêts au taux de 2,33 % l’an remboursable en 84 mensualités,
La Société LE SERVILLOIS ayant cessé d’honorer son engagement, la SOCIETE GENERALE a été amenée à lui adresser de multiples mises en demeure lesquelles sont demeurées infructueuses de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 17 février 2025
La SOCIETE GENERALE expose :
Que par acte sous seing privé du 21 octobre 2021, elle a consenti à la Société LE SERVILLOIS un prêt d’un montant principal de 80.000,00 € productif d’intérêts au taux de 2,33 % l’an remboursable en 84 mensualités,
Que la Société LE SERVILLOIS ayant cessé d’honorer son engagement, elle a été amenée à lui adresser de multiples mises en demeure lesquelles sont demeurées infructueuses de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 17 février 2025
Qu’elle sollicite la condamnation de la Société LE SERVILLOIS à lui verser, la somme de 66.839, 02 € augmenté des intérêts au taux contractuel majoré de 4 points, soit 6,33 % l’an selon article 15 dudit prêt à compter du 27 mai 2025 jusqu’à parfait règlement, ainsi que la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale,
Qu’elle sollicite la condamnation de la Société LE SERVILLOIS aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LA SOCIETE LE SERVILLOIS :
La SOCIETE LE SERVILLOIS n’est ni présente, ni représentée lors de l’audience.
SUR CE,
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il conviendra de s’en rapporter à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la SNC LE SERVILLOIS ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle, et s’y défendre, qu’elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire ;
Attendu qu’en l’absence du défendeur, il appartient au Juge, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du Code de Procédure Civile, de vérifier d’office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi ;
L’article 42 du Code de Procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » ;
L’article 43 du Code de Procédure civile dispose que « Le lieu où demeure le défendeur s’entend (…) s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. » ;
L’article 46 du Code de Procédure civile dispose que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service » ;
Attendu que la société LE SERVILLOIS a son siège social au, [Adresse 3], commune de notre ressort, comme en atteste le commissaire de justice dans son procès-verbal, la demande se trouve donc recevable devant notre juridiction qui se trouve compétente pour connaître du litige ;
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que l’article 1905 du code civil dispose « qu’Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières » ;
Attendu que l’article 1344-1 du code civil dispose que « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice »;
Attendu que la SOCIETE GENERALE produit à l’instance le contrat de prêt souscrit le 21 octobre 2021, ainsi que les mises en demeure des 4 juillet 2024, 28 novembre 2024, 17 février 2025, adressés au siège social de la société LE SERVILLOIS ;
Attendu que la SOCIETE GENERALE sollicite le calcul des intérêts à compter du 27 mai 2025 ;
Le Tribunal condamnera la société LE SERVILLOIS à verser à la SOCIETE GENERALE les sommes de 66.839 02 € augmenté des intérêts au taux contractuel majoré de 4 points, soit 6,33 % l’an selon article 15 dudit prêt à compter du 27 mai 2025 jusqu’à parfait règlement ;
Le Tribunal condamnera la société LE SERVILLOIS à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société LE SERVILLOIS succombe en ses prétentions, selon les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit :
Le Tribunal déboutera les parties de toutes les autres demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la société LE SERVILLOIS bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
Vu les articles 1103, 1905, 1344-1 du code civil, Vu les articles 42, 43, 46, 696 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LE SERVILLOIS à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 66.839 02 € augmenté des intérêts au taux contractuel majoré de 4 points, soit 6,33 % l’an selon article 15 dudit prêt à compter du 27 mai 2025 jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNE la société LE SERVILLOIS à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 € au titre l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LE SERVILLOIS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
CONFIRME l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Jurmilla RICHARDEAU un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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