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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 5 mai 2025, n° 2025003541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025003541 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025003541
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYMANIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
SAS SOFIGER, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 388094765
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SOFIGER exerce l’activité de gestion, création, acquisition et vente de tous fonds de commerce se rapportant à la restauration sous toutes ses formes, sous le nom commercial SCORZO.
Dans le cadre de son activité, la Société SOFIGER a souhaité se doter d’équipements matériels (ci-après « le Matériel ») et s’est rapprochée de la société VELIACOM INVEST pour ce faire.
La Société SOFIGER a souhaité financer l’utilisation de ce Matériel sous la forme d’un contrat de location longue durée.
Elle a conclu en date 2 février 2023, avec la SAS LEASECOM (ci-après LEASECOM) un contrat de location de matériel, n° 23-BU2-162782 portant sur du matériel de téléphonie.
La location a été convenue pour une durée de 63 mois et les loyers mensuels ont été fixés à 282 euros HT, soit 338,40 euros TTC.
Le matériel a été livré le 1 mars 2023, et SOFIGER a signé le 4 mars 2023 le procès-verbal de livraison-réception du matériel loué sans réserve.
LEASECOM a adressé au locataire un échéancier valant facture.
A compter du 1er janvier 2024, SOFIGER a cessé de payer les loyers.
Le 20 février 2024 LEASECOM a adressé à SOFIGER une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine, soit la somme de 531,18 € TTC, et rappelant d’une part qu’à défaut le contrat serait résilié, d’autre part le montant de l’indemnité de résiliation.
SOFIGER n’a pas déféré à la mise en demeure de régler les échéances impayées et LEASECOM a donc prononcé la résiliation à ses torts exclusifs le 28 février 2024. Une seconde mise en demeure rectificative de TVA a été adressée au siège social de la Société SOFIGER ainsi qu’à son dirigeant le 29 octobre 2024, précisant la TVA sur l’indemnité de résiliation.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 10 janvier 2025 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, LEASECOM assigne SOFIGER.
Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu le Contrat de location n° 23-BU2-162782 Vu la lettre de mise en demeure du 20 février 2024 Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 28 février 2024
* JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONSTATER la résiliation du contrat à la date du 28 février 2024 ;
CONDAMNER la Société SOFIGER à payer à la Société LEASECOM la somme de 6.859,26 € TTC arrêtée au 28 février 2024 outre intérêts égaux au minimum au triple du taux légal à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris : La somme de 531,18 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
La somme de 6 328,08 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société SOFIGER de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société SOFIGER ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société SOFIGER, au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER la Société SOFIGER à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société SOFIGER aux entiers dépens.
SOFIGER ne s’est pas constituée et n’a pas transmis de conclusions pour sa défense.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 28 mars 2025.
A cette audience après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
Au soutien de sa demande, LEASECOM s’appuie sur les articles 1103 et 1217 du Code civil et sur le contrat signé entre les parties. Constatant le non-paiement des loyers, elle demande le règlement des loyers échus et l’application de la clause résolutoire dans toutes ses modalités.
SOFIGER n’a pas présenté d’arguments pour sa défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité
SOFIGER régulièrement assigné et convoqué, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé ;
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée ;
Les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public ; la qualité à agir de LEASECOM n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ;
Il ressort du K-bis produit que SOFIGER est en situation « in-bonis » ;
En ce qui concerne la compétence du tribunal, LEASECOM s’appuie sur l’article 14 du contrat de location signé par les parties qui donne compétence au tribunal de commerce de Paris, siège du loueur ;
Le tribunal dira la demande de LEASECOM régulière et recevable.
Sur le mérite de la créance
Le tribunal observe que :
* Le contrat signé par les parties et communiqué en pièce 1 comporte les signatures des deux parties ainsi que leurs cachets. Il est donc régulièrement formé et, aux termes de l’article 1103 du Code civil, il fait loi entre elles ;
* Le matériel a bien été livré ainsi qu’en atteste le procès-verbal de réception signé par SOFIGER en date du 4 mars 2023 ;
* En ne se présentant pas, SOFIGER a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer qu’elle s’est acquittée de ses obligations.
Le tribunal en conclut que le demandeur a exécuté les obligations qui lui incombent en finançant le matériel mis à disposition du défendeur, et que l’arrêt des paiements par le défendeur constitue une inexécution caractérisée des obligations lui incombant.
Le tribunal relève que les courriers de mise en demeure du 20 février 2024, 28 février 2024 et 29 octobre 2024 sont restés sans réponse ;
Le tribunal constate que LEASECOM est fondée, aux termes de l’article 8 des conditions générales du contrat signé entre les parties, à résilier le contrat de plein droit et à appliquer les modalités de résiliation qui en découlent.
En ce qui concerne ces modalités, l’article 8 des conditions générales prévoit les sommes dues par le locataire en cas de résiliation du contrat de location :
« La résiliation entraine le versement immédiat par le Locataire au Loueur, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de celle-ci et la restitution immédiate des Produits dans les conditions de l’article Restitution ci après. »
Et concernant les frais de recouvrement l’article 3 des conditions générales du contrat de location stipule que :
« Tout retard dans le paiement des loyers (TTC) ou de toute somme due, à leur échéance entraînera, si bon semble au Loueur et sans mise en demeure, la perception d’intérêts de retard qui ne peuvent être inférieurs au minimum légal, soit le triple de l’intérêt légal français. Il sera de même fait application d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40€. »
Il est rappelé que l’article L441-10 du code de commerce fixe l’indemnité forfaitaires pour frais de recouvrement à 40 euros par facture impayée ; 1 facture impayée est produite et les frais de mise en demeure sont justifiés à concurrence de 40 euros ;
Après vérification des décomptes produits, et en application des dispositions contractuelles le tribunal condamnera SOFIGER à payer à LEASECOM la somme de 6 763,48 € arrêtée au 28 février 2024 et se décomposant comme suit, en ce compris :
* La somme de 531,18 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation y compris les frais de recouvrement ;
* La somme de 6 232,30 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, soit 5 752,80 euros TTC (ou 4 794 € HT) de loyers à échoir et 479,50 euros au titre de la clause pénale, déboutant pour le surplus ;
outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement.
Sur la restitution du matériel
Le tribunal relève que le matériel n’a pas été restitué et que l’article 11 des conditions générales du contrat est stipulé comme suit :
« Dès la fin de la location ou en cas de résiliation anticipée du présent contrat, le Locataire ou ses ayants droits sont tenus de restituer les Produits en bon état général, de fonctionnement et d’entretien au Loueur et à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire. »
Le tribunal :
* Ordonnera à la Société SOFIGER de restituer à ses frais le matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM, et ce pour une période de 90 jours à compter de la signification du jugement à intervenir;
* Autorisera, dans l’hypothèse où la Société SOFIGER ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société SOFIGER, déboutant de l’autorisation de recours à la force publique demandée, mesure disproportionnée en la matière ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits LEASECOM a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera SOFIGER à lui payer la somme de 2 000 euros ;
Sur les dépens
SOFIGER succombant au principal, les dépens seront mis à sa charge.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit la demande de la société LEASECOM régulière et recevable ;
* Constate la résolution du contrat à la date du 28 février 2024 ;
* Condamne la société SOFIGER à payer à la société LEASECOM la somme de 6.763,48 €, outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 28 février 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
* Ordonne à la société SOFIGER de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM, et ce pour une période de 90 jours à compter de la signification du présent jugement;
* Autorise, dans l’hypothèse où la société SOFIGER ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société SOFIGER, déboutant de l’autorisation de recours à la force publique demandée, mesure disproportionnée en la matière ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* Condamne la société SOFIGER à payer à la société LEASECOM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société SOFIGER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, devant Mme Beatriz Rego Fernandez, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 4 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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