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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 11 avr. 2025, n° 2024013726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024013726 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl JB Avocats Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024013726
ENTRE :
La SC CREDIT COOPERATIF, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 349 974 931
Partie demanderesse : comparant par la SELARL JB AVOCAT représentée par Maître Berest, avocat
ET :
1) la SARL GDM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 510 830 896
Partie défenderesse : comparant par Maître LE ROY Jean-Baptiste, avocat 2) M. [U] [Q], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SARL GDM exerce une activité de production, diffusion, promotion et vente d’objets d’art contemporain.
La SC CREDIT COOPERATIF a signé, avec GDM, une convention de compte courant professionnel, un prêt avec garantie de l’Etat (PGE) ainsi qu’un prêt EQUIPEMENT CLASSIQUE. GDM n’a pas honoré ses échéances de prêts et laissé le compte courant à découvert.
Le CREDIT COOPERATIF saisit ce tribunal pour obtenir paiement.
C’est ainsi que se présente l’affaire
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 22/02/2024, signifié selon les dispositions de l’Article 659 du Code de Procédure Civile, le CREDIT COOPERATIF assigne GDM et, par acte extrajudiciaire en date du 23/02/2024, assigne Monsieur [Q] [U], gérant devant ce tribunal.
Par cet acte, le CREDIT COOPERATIF demande au tribunal, de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société GDM au titre du solde débiteur du compte n°08014605596, à verser au CREDIT COOPERATIF la somme de 36.323,02 €, outre intérêts au taux légal, à compter du 13 septembre 2023 date de la clôture dudit compte et ce jusqu’à parfait paiement,
* CONDAMNER la société GDM, au titre du prêt n°124921C, à verser au CREDIT COOPERATIF la somme de 54.096,58 €, outre intérêts au taux conventionnel de 3,73%, à compter du 13 septembre 2023 date du dernier décompte et ce jusqu’à parfait paiement,
* CONDAMNER la société GDM, au titre du prêt n0134326, à verser au CREDIT COOPERATIF la somme de 54.096,58 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,98 %, à compter du 13 septembre 2023 date du dernier décompte et ce jusqu’à parfait paiement,
* CONDAMNER la société GDM à verser au CREDIT COOPERATIF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société GDM aux entiers dépens de l’instance,
* DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 23 janvier 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 6 mars 2025.
Après avoir entendu le demandeur seul, le défendeur bien que constitué et régulièrement convoqué, n’a pas conclu et ne s’est pas présenté à l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
GDM a conclu avec le CREDIT COOPERATIF une convention de compte courant professionnel et deux contrats de prêt qu’il lui incombe de respecter. A défaut de remboursement du découvert du compte courant et de paiement des échéances des prêts, le CREDIT COOPERATIF a résilié la convention de compte courant et prononcé l’exigibilité des prêts. Le CREDIT COOPERATIF demande le remboursement du découvert et des prêts, majoré des intérêts.
La société GDM n’a pas conclu.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de remboursement des sommes réclamées par le CREDIT COOPERATIF
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
En ce qui concerne le compte professionnel
Le CREDIT COOPERATIF produit au moyen de ses prétentions une convention de compte courant professionnel signée en date du 21 septembre 2016 par Mr [Q] [U], gérant de GDM.
Au-dessus de la signature figure la mention de la main du signataire « bon pour ouverture de compte » . Les 25 pages des conditions générales de vente ne sont pas paraphées mais forment un tout avec la première page dûment signée.
Le tribunal dit que la convention de compte courant professionnel est valablement conclue et constitue la loi des parties.
L’article 9 de la convention de compte prévoit : « la convention de compte courant cesse par sa dénonciation à l’initiative de la banque, moyennant le respect d’un préavis de 30 jours notifié par lettre recommandée avec accusé de réception »
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2023, le CREDIT COOPERATIF indiquait à la société GDM que son compte courant présentait un solde débiteur de 36.476,28 € ; par cette même lettre, la société GDM était informée qu’il serait procédé à la clôture dudit compte à l’issue d’un délai de 60 jours.
Le relevé de compte arrêté au 13 septembre 2023, fourni par le CREDIT COOPERATIF, indique un montant de découvert de 36 323,02 euros.
Le tribunal dit que les sommes réclamées en principal sont certaines, liquides et exigibles et condamnera GDM à payer au CREDIT COOPERATIF 36 323,02 € au titre du découvert bancaire sur le compte courant
Attendu par ailleurs que les intérêts au taux légal sont de droit dès la mise en demeure, le tribunal assortira la condamnation principale des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, date requise par le CREDIT COOPERATIF, correspondant à la clôture dudit compte et ce jusqu’à parfait paiement.
En ce qui concerne le PGE
Par acte en date du 7 mai 2020, le CREDIT COOPERATIF consentait à la société GDM un prêt avec garantie de l’Etat (PGE), portant le n°124921C, d’un montant de 60.000 € ; ce contrat apparait ne pas avoir été signé, mais n’étant pas contesté, il constitue la loi des parties.
Conformément à l’article 6 – III de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020, sur proposition du CREDIT COOPERATIF, le 3 avril 2021, la société GDM exerçait l’option d’amortissement du prêt à l’issue de la période initiale du PGE choisissant un amortissement du capital sur 5 ans à partir de la deuxième année et consentant ainsi à l’application d’un taux d’intérêt fixe de 0,73
%. ; Ce document est dument signé électroniquement par Mr [Q] [U], le CREDIT COOPERATIF apportant l’attestation de preuve de l’ICG.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2023, le CREDIT COOPERATIF informait la société GDM que le prêt n°124921C présentait une situation en impayé de 9.136,12 € ; par cette même lettre, le CREDIT COOPERATIF mettait en demeure la société GDM de lui régler ladite somme sous quinzaine ; enfin, la société GDM était informée qu’à défaut de règlement et de la reprise du paiement régulier des échéances, la Banque serait contrainte de prononcer la déchéance du terme. Cette lettre n’a pas été réceptionnée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2023, le CREDIT COOPERATIF informait la société GDM que le défaut de règlement des échéances du prêt n°124921C avait entraîné l’acquisition de la déchéance du terme ; par cette même lettre, le CREDIT COOPERATIF mettait la société GDM en demeure de lui adresser la somme de 54.096,58 € ; enfin, la société GDM était informée qu’à défaut de règlement sous quinzaine, la Banque serait contrainte d’engager des poursuites judiciaires. Cette lettre était réceptionnée le 22 septembre 2023 par la société GDM.
Selon dernier décompte en date du 13 septembre 2023, la créance du CREDIT COOPERATIF, au titre du PGE s’établissait comme suit :
* Echéances impayées du 14/12/2022 au 07/09/2023 : 11 636,73 €
* Capital restant dû au 07/09/2023 : 42 257,28
* Intérêts de retard et frais à la déchéance au 07/09/2023: 175,62 €
* Intérêts de retard au taux de 3,73 % du 07.09.2023 au 13.09.2023 : 26,95 €
Le contrat de prêt, non contesté, prévoit des intérêts de retard calculés au taux de 3,73%.
Le tribunal dit que les sommes réclamées pour un montant total de 54 096,58 €, sont certaines, liquides et exigibles et condamnera GDM à payer 54 096,58 €, au CREDIT COOPERATIF outre intérêt au taux conventionnel de 3,73% à compter du 22 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
En ce qui concerne le prêt « équipement classique »
Par acte en date du 21 octobre 2020, le CREDIT COOPERATIF consentait à la société GDM un prêt (n°134326), d’un montant de 15.000 € destiné à l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1]. Les conditions particulières et conditions générales de ce prêt sont dument signés et paraphées à chaque page par Monsieur [U], gérant de GDM.
Ce prêt consenti au taux de 1,98 % était remboursable en 36 échéances mensuelles égales et consécutives de 429,51 €, la première échéance étant fixée au 26 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2023, le CREDIT COOPERATIF informait la société GDM que le prêt n°134326 présentait une situation en impayé de 2.688,71 € ; par cette même lettre, le CREDIT COOPERATIF mettait en demeure la société GDM de lui régler ladite somme sous quinzaine ; enfin, la société GDM était informée qu’à défaut de règlement et de la reprise du paiement régulier des échéances, la Banque serait contrainte de prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2023, le CREDIT COOPERATIF informait la société GDM que le défaut de règlement des échéances du prêt n°134326 avait entraîné l’acquisition de la déchéance du terme ; par cette même lettre, le CREDIT COOPERATIF mettait la société GDM en demeure de lui adresser la somme de 5.565,08 € ; enfin, la société GDM était informée qu’à défaut de règlement sous quinzaine, la Banque serait contrainte d’engager des poursuites judiciaires. Cette lettre était réceptionnée le 19 septembre 2023 par la société GDM.
Selon dernier décompte en date du 13 septembre 2023, la créance du CREDIT COOPERATIF, au titre du prêt n°134326, s’établit comme suit :
* Echéances impayées du 05/12/2022 au 05/09/2023 : 3.947,95 €
* Intérêts courus du 06/09/2023 au 07/09/2023 : 0,14 €
* Capital restant dû au 07/09/2023 : 1.284,21 €
* Intérêts de retard et frais à la déchéance : 68,84 €
* Intérêts de retard au taux de 4,98 % du 07.09.2023 au 13.09.2023 : 2,34 €
* Indemnité de déchéance du terme de 5% : 261,60 €
L’article « INTERETS DE RETARD » du contrat de prêt signé, prévoit l’application d’un taux de 4,98 % correspond au taux contractuel de 1,98 % majoré de 3 points,
Le tribunal dit l’ensemble des sommes réclamées pour un montant total de 5 565,08 euros, certaines, liquides et exigibles et condamnera GDM à payer 5 565,08 euros au CREDIT COOPERATIF, outre intérêts au taux conventionnel de 4,98 %, à compter du 19 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de GDM qui succombe
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, le CREDIT COOPERATIF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner SAS GDM à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile stipulent que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites dans les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARL GDM au titre du solde débiteur du compte n°08014605596, à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 36.323,02 €, outre intérêts au taux légal, à compter du 13 septembre 2023 date de la clôture dudit compte et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la SARL GDM, au titre du prêt n°124921C, à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 54 096,58 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,73% à compter du 22 septembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la SARL GDM, au titre du prêt n°134326, à verser au CREDIT COOPERATIF la somme de 5 565,08 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,98%, à compter du 19 septembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, et déboute du surplus ;
* Condamne la SARL GDM aux entiers dépens de l’instance ;
* Condamne la SARL GDM à verser au CREDIT COOPERATIF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déclare n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 27 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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