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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2023F01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01709 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Avril 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL LBC PARTNERS [Adresse 1] comparant par Cabinet CRTD – Me Guillaume BOULAN [Adresse 2] et par SELARL HAROLD AVOCATS – Me Cyril TOURNADE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU AXCELVALUE CONSULTING [Adresse 4] comparant par AARPI BARON AIDENBAUM & Associés – Me Bénédicte ROCHET [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société à responsabilité limitée LBC PARTNERS (ci-après (« LBCP »), dont le siège social est situé à [Localité 1], exerce son activité de conseil.
La société par actions simplifiée AXCELVALUE CONSULTING (ci-après « AXCELVALUE »), dont le siège social est situé à [Localité 2], est spécialisée dans le conseil notamment en stratégie, organisation, marketing, gestion, finance, ressources humaines, gestion de production, organisation et systèmes d’information, transformation digitale et d’une manière générale toutes prestations en vue d’aider les entreprises dans la conduite des affaires.
AXCELVALUE rapporte qu’elle est contactée le 11 mars 2021 par le groupe algérien Cevital « dans le cadre de la mise en place d’un projet d’amélioration de la compétitivité d’une usine Brandt. » Elle rapporte que AXCELVALUE et la société Samha Home Appliances, filiale de Cevital, ont conclu un contrat et que la réunion de lancement du projet est fixée au 29 mars 2021.
AXCELVALUE rapporte qu’elle envoie à LBCP le 15 mars 2021 une proposition de contrat. Ledit contrat est signé en date de ce même jour par LBCP, représenté par son gérant M. [Z] [B] et est retourné par courriel le 5 avril 2021.
Cevital signe deux attestations datées du 1 er février et du 23 mars 2021 destinée au consulat général d’Algérie en France, demandant de permettre à M. [B] de se rendre en Algérie en 2021 et 2022.
Par courriel en date du 22 avril 2021, Cevital écrit à AXCELVALUE « Nous vous confirmons le scope tel que discuté […] pour le premier sprint. »
Le 29 avril puis le 26 mai 2021, M. [B] bénéficie de deux versements de Cevital de 7 500 € chaque.
LBCP adresse à AXCELVALUE les factures :
* n° LBC2021-75 du 15 octobre 2021, « Production mission Cevital – Acompte sprint 1 – 50,5 jours » d’un montant de 65 650 € HT soit 78 780 € TTC ;
* LBC2021-77 du 27 octobre 2021 « Production mission Cevital – Acompte sprint 1 – 3,5 jours » – 4 500 € HT soit 5 400 € TTC ;
* LBC2021-79 du 28 novembre 2021 « Prime commerciale mission Cevital » – 9 000 € HT soit 10 800 € TTC ;
[…]
Par courriel en date du 7 avril 2022, LBCP rapporte avoir reçu la somme de 53 750 € en règlement partiel de la facture LBC2021-75 et demande le paiement du solde de cette facture et des autres factures impayées.
Par courriel en date du 25 avril 2022, AXCELVALUE indique à LBCP ne pas devoir de prime commerciale, et lui envoie la facture n° 01998 de 15 000 € HT au titre des sommes versées par Cevital à cette dernière et demande la restitution d’un ordinateur portable.
Par courrier en date du 27 avril 2022, LBCP renouvelle sa demande de paiement des factures, conteste la facture AXCELVALUE n° 01998, et met l’ordinateur à sa disposition sur son lieu de travail.
Par lettre RAR du 30 mai 2022, LBCP conteste la facture AXCELVALUE n° 01998 et demande à la voir annulée.
Par lettre RAR du 21 juillet 2022, le conseil de LBCP met AXCELVALUE en demeure de régler la somme de 48 420 € TTC.
Par lettre RAR du 17 octobre 2022, AXCELVALUE conteste la mise en demeure du 21 juillet 2022, réitère les demandes de paiement de la facture n° 01998 et de restitution de l’ordinateur et évoque « la réparation des préjudices subis par AXCELVALUE. »
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2022, déposé à l’étude, LBCP assigne en référé AXCELVALUE devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
L’affaire est enrôlée le 7 novembre 2022 sous le numéro 2022R01041.
Par ordonnance de référé prononcée en date du 11 mai 2023, la décision étant contradictoire, ce tribunal prononce la caducité de l’assignation faute d’avoir été enrôlée dans le délai prescrit et constate l’extinction de l’instance n° 2022R01041.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 septembre 2023, remis à personne, LBCP assigne AXCELVALUE devant ce tribunal.
LBCP dépose « Plainte contre X pour faux témoignage et tentative d’escroquerie au jugement » auprès de Madame la Procureure de la République aux fins de voir invalider un témoignage annexé au dossier AXCELVALUE. Cette plainte fait l’objet d’un « Avis de classement à victime » par lettre RAR en date du 3 octobre 2024.
Par lettre RAR du 24 avril 2024, AXCELVALUE dépose « plainte pour tentative d’escroquerie au jugement » contre LBCP auprès de Madame la Procureure de la République. Par une deuxième lettre RAR le même jour, AXCELVALUE dépose « plainte pour dénonciation calomnieuse » contre LBCP auprès de Madame la Procureure de la République.
Par dernières CONCLUSIONS EN REPONSE N° 4 déposées à l’audience du 7 novembre 2024, LBCP demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1109, 1113 et 1231-6 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,
* DECLARER la société LBC PARTNERS recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence :
* CONDAMNER la société AXCELVALUE à lui verser la somme en principal de 65 028 € TTC, décomposée comme suit :
* 48 420 € TTC, correspondant aux factures impayées LBC2021-75, LBC2021-77, LBC2021-79 et LBC2021-85, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2022 ;
* 16 608 € TTC, correspondant au montant dû au titre des prestations effectuées dans le cadre du Sprint n°2 et de la prime commerciale y afférente ;
* CONDAMNER la société AXCELVALUE au paiement des pénalités de retard courant à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures, sur la base de quatre (4) fois le taux d’intérêt légal ;
* CONDAMNER la société AXCELVALUE au paiement de l’indemnité légale forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée, soit 160 € ;
En tout état de cause :
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société AXCELVALUE ;
* CONDAMNER la société AXCELVALUE à lui verser 10 000 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société AXCELVALUE aux entiers dépens.
Par dernières CONCLUSIONS EN REPONSE N° 5 ET RECAPITULATIVES déposées à l’audience du 11 décembre 2024, AXCELVALUE demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Page : 4 Affaire : 2023F01709
Vu l’article 1363 du code civil, Vu les articles 1118 et 1121 du code civil, Vu l’article 1302-1 du code civil, Vu l’article 1231-2 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Débouter la société LBC PARTNERS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et dire n’y avoir lieu à exécution provisoire concernant ces demandes.
A titre reconventionnel :
* Condamner la société LBC PARTNERS à payer à AXCELVALUE CONSULTING la somme de 3 770 € en remboursement du trop-perçu ;
Vu les défaillances de LBC PARTNERS dans l’exécution du lot Supply Chain :
* Condamner la société LBC PARTNERS à payer à AXCELVALUE CONSULTING la somme de 59 200 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la non-facturation de la part conditionnelle de la mission Sprint 1 en raison des défaillances dans l’exécution du lot Supply Chain ;
* Condamner la société LBC PARTNERS à payer à AXCELVALUE CONSULTING la somme de 18 067,04 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de l’avoir consenti au client Cevital en raison des défaillances dans l’exécution du lot Supply Chain ;
* Condamner la société LBC PARTNERS à payer à AXCELVALUE CONSULTING la somme de 117 600 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de marge brute sur la mission Sprint 2 ;
En tout état de cause :
* Débouter la société LBC PARTNERS de sa demande de condamnation d’AXCELVALUE au titre des frais irrépétibles ;
* Condamner la société LBC PARTNERS à payer à la société AXCELVALUE CONSULTING la somme de 12 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société LBC PARTNERS aux entiers dépens.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 février 2025, y confirment que leurs dernières écritures sont récapitulatives au sens des dispositions de l’article 446-2, deuxième alinéa, du code de procédure civile, et y développent leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience du 13 février 2025, le juge, après avoir entendu les parties sur le fond, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
Par note en délibéré en date du 25 février 2025, AXCELVALUE refuse d’engager une procédure de conciliation, ce dont LBCP est avisée.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’un montant de 48 420 € de LBCP :
LBCP, au soutien de sa demande de voir le tribunal condamner AXCELVALUE à lui verser la somme de 48 420 € TTC à titre de factures impayées, verse aux débats :
* le contrat du 15 mars 2021 entre elle-même et AXCELVALUE ;
* 4 factures émises entre le 15 octobre 2021 et le 26 avril 2022 ;
* plusieurs courriels et lettres échangées entre les deux parties ;
* 4 feuilles de temps de LBCP de mars à juin 2021, signées par AXCELVALUE, qui démontrent selon elle la réalité des prestations facturées ;
* des présentations pour des réunions commerciales antérieures à la date de démarrage du contrat avec Samha, et donc c’est à bon droit qu’elle demande à être rémunérée au titre de la prospection commerciale ;
et elle précise que la somme de 15 000 € versée par Cevital à M. [B] correspond à des honoraires qu’il a perçus en sus de la mission Samha Brandt.
AXCELVALUE oppose que :
* le contrat de prestation dont LBCP parle n’est qu’une proposition commerciale qu’elle n’a pas signée et dont la négociation n’est pas finalisée ;
* LBCP facture plus de jours de prestation que les 45 jours qui étaient convenus, sur la base du prix par jour « convenu oralement » de 1 300 € HT ;
* les feuilles de temps servent à justifier le temps passé chez le client, en vue de présenter un avenant commercial au client, sans qu’il ait été convenu d’une rémunération au temps passé par LBCP ;
* la facture n° LBC2021-85 d’un montant de 14 950 € HT n’est pas justifiée, outre qu’elle est émise 5 mois après l’envoi d’une facture du solde des jours de production ;
* LBCP a reçu la somme de 15 000 € de Cevital. AXCELVALUE a déduit cette avance en espèces des montants facturés à Cevital ; aussi cette somme doit être considérée comme une avance à valoir sur ses honoraires. Puisque LBCP refuse de compenser les 15 000 € avec les sommes qui lui sont dues, c’est à bon droit qu’elle lui refacture cette somme.
Aussi, AXCELVALUE expose que LBCP a perçu un total de 68 750 €, incluant 15 000 € d’avances, soit 52,9 jours au taux de 1 300 € : les 45 jours de prestation ont donc été réglés et au-delà.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 du même code que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 1109 du code civil dispose que « Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression. »
L’article 1113 du code civil dispose que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal constate que :
* le contrat sur lequel LBCP s’appuie pour justifier de ses prestations est envoyé par AXCELVALUE le 15 mars 2021, et retourné signé par LBCP ; au visa de l’article 1113 du code civil, ce contrat s’impose aux deux parties bien que non signé par AXCELVALUE. En effet, le fait que LBCP écrive dans son courriel d’accompagnement du 5 avril 2021 « Je souhaite que l’on discute de vive voix les conditions financières, notamment les seuils de commissions d’apport d’affaires et mon taux journalier au regard du niveau d’attentes et de l’exposition de la mission Brandt » ne remet pas en cause la réalité de ce contrat, étant ajouté que le taux journalier de 1 300 € HT mentionné dans le contrat est celui retenu par AXCELVALUE dans ses échanges avec son contractant et dans ses écritures ;
* les 4 feuilles de temps de M. [B] pour le projet Brandt Samha, indiquent un total de 65,5 jours travailles (soit 5 jours en mars 2021, 25,5 jours en avril 2021, 20 jours en mai 2021 et 15 jours en juin 2021). Ces feuilles de temps sont datées et signées par les deux parties et ne sont pas contestées par AXCELVALUE. Les factures LBC2021-75, LBC2021-77 et LBC2021-85 correspondent à la facturation de 65,5 jours au taux journalier de 1 300 € HT, soit un montant total de 85 150 € HT soit 102 180 € TTC ; en déduisant la somme de 64 500 € déjà reçue par LBCP, le solde impayé s’élève à 37 620 € TTC ;
* l’article 3 – Convention commerciale du contrat stipule « Des conventions entre AXCELVALUE et le Prestataire peuvent être finalisée pour fixer les rémunérations d’apporteur d’affaires » et LBCP ne rapporte pas la preuve de la finalisation de convention au titre d’apport d’affaires pour le projet Samha Brandt, alors qu’elle facture à ce titre la somme de 9 000 € HT (facture LBC2021-0079), cette facture étant contestée par AXCELVALUE. Aussi le tribunal dira que cette facture n’est pas certaine, liquide et exigible ;
* si M. [B] reçoit la somme de 15 000 € en espèces de Cevita, il appartient à AXCELVALUE qui comptabilise cette somme comme une « avance sur honoraire » de le prouver, ce qu’elle ne fait pas, étant ajouté que son propre document « Suivi facturation – client Brandt Samha » en date du 13 juillet 2021, qui déduit ces 15 000 € des sommes dues par Cevita, n’est étayé par aucun autre document.
Il s’infère de ce qui précède que LBCP justifie détenir une créance certaine, liquide et exigible s’élevant à 37 620 € TTC sur AXCELVALUE au titre du solde des factures LBC2021-75, LBC2021-77 et LBC2021-85, outre intérêts au taux contractuel portés sur les factures égal à quatre fois le taux d’intérêt légal.
En conséquence, le tribunal condamnera AXCELVALUE à payer à LBCP la somme de 37 620 € TTC au titre du solde impayé des factures LBC2021-75, LBC2021-77 et LBC2021-85, outre intérêts au taux égal à quatre fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture et outre 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les trois factures impayées, déboutant LBCP du surplus.
Sur la demande d’un montant de 16 608 € de LBCP :
LBCP, au soutien de sa demande de voir le tribunal condamner AXCELVALUE à lui verser la somme de 16 608 € TTC au titre des prestations effectuées dans le cadre de la deuxième phase du projet, dite « Sprint 2 » et de la prime commerciale afférente, verse aux débats une feuille de temps pour le mois de juillet indiquant 10 jours travaillés.
AXCELVALUE oppose qu’elle reconnaît que LBCP a consacré cinq jours, et non dix jours, pour la deuxième phase du projet, mais que ces jours travaillés sont déjà rémunérés puisque LBCP a été payé de plus de 45 jours de prestations, étant ajouté que LBCP n’a pas émis de facture pour la somme réclamée et qu’elle ne justifie pas des 5 jours de travail qu’elle demande en excédent.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
La feuille de temps pour la deuxième phase du projet, indiquant dix jours de prestations, n’est signée que par LBCP mais n’est pas datée et n’est pas signée par AXCELVALUE. Il s’en infère que LBCP ne démontre pas du supplément de cinq jours de prestation par rapport à ceux que reconnaît AXCELVALUE. LBCP ne justifie pas non plus de la conclusion d’une convention d’apport d’affaires au titre de cette phase.
Il s’en infère que LBCP justifie détenir sur AXCELVALUE une créance certaine, liquide et exigible s’élevant à 6 500 € HT (5 jours x 1 300 €).
En conséquence, le tribunal condamnera AXCELVALUE à payer à LBCP la somme de 6 500 € HT au titre des prestations commerciales effectuées dans le cadre de la deuxième phase du projet, déboutant cette dernière du surplus.
Sur les demandes reconventionnelles de AXCELVALUE
Au soutien de sa demande de voir le tribunal condamner LBCP à lui payer :
* 59 200 € à titre de dommages et intérêts en raison des défaillances de cette dernière dans l’exécution de sa mission du lot Supply Chain, compte tenu de la non-facturation de la part additionnelle de la mission Sprint 1 ;
* 18 067,04 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de l’avoir consenti à Cevital en raison des défaillances de LBCP dans l’exécution de sa mission du lot Supply Chain ;
* 117 600 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de marge brute sur la mission Sprint 2 ;
AXCELVALUE expose que :
* le projet confié par Cevital comporte un lot PMO et un lot Supply Chain, LBCP étant spécifiquement en charge du lot Supply Chain ;
* elle émet un avoir de 18 037,04 € à Cevital en raison de la mauvaise performance sur le lot Supply Chain ;
* Cevital ne lui a pas passé commande de la totalité de Sprint 2 en raison de défaillances dans la réalisation du lot Supply Chain, ce marché étant d’un montant de 336 000 € soit au taux de marge brute de 35%, un manque à gagner pour elle de 117 600 €.
LBCP oppose que :
* elle était en charge du lot PMO et non du lot Supply Chain ;
* AXCELVALUE ne démontre pas de préjudice direct et certain qui lui serait causé par sa faute ;
* AXCELVALUE ne démontre pas qu’elle n’a pas signé un contrat distinct sur le lot conditionnel invoqué.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
* le contrat de prestation entre AXCELVALUE et LBCP ne précise pas la nature des missions de cette dernière ;
* LBCP produit à l’appui de son affirmation de non-responsabilité sur le lot Supply Chain l’attestation d’un témoin, le président de la société Bluebird, comportant les mentions conformes aux dispositions des articles 200 à 203 du code de procédure civile. Cette attestation stipule notamment que « […] M. [A] [président d’AXCELVALUE] cherchait à renforcer son équipe de consultants avec des indépendants. Lors d’une réunion en visioconférence en avril 2021, M. [A] a explicité le contexte de la mission et sa recherche d’un senior manager ayant une expertise en supply chain.
Bluebirds est une plate-forme d’indépendants […]. Après une prise de référence, le profil d'[Q] [T] a été proposé puis présenté à M. [A] qui l’a validé. Un contrat de prestation de service entre Bluebirds et AXCELVALUE a été conclu le 21 avril 2021 afin que M. [T] puisse intervenir pour le compte d’AXCELVALUE chez Cevital.
L’intervention de M. [T] a été particulièrement difficile. Le 7 juin 2021, M. [A] alertait Bluebirds sur le manque de qualité de certains livrables de M. [T]. […] » ;
* AXCELVALUE produit à l’appui de son affirmation que M. [B] serait responsable du lot Supply Chain l’attestation de M. [P], ce témoignage n’étant pas conforme aux dispositions des articles 200 à 203 du code de procédure civile de sorte que le tribunal ne le retiendra pas ;
* le contrat conclut entre Samha et AXCELVALUE stipule notamment :
« Article 4 : Durée d’exécution et renouvellement du contrat
(1) Le présent est conclu à compter du 27 mars 2021 et jusqu’au 30 juin 2021. A son échéance, il ne pourra faire l’objet d’une tacite reconduction. […]
Article 7 : Résiliation du contrat
Le Prestataire n’étant engagé que par une obligation de moyens, […] ».
Il s’en infère que les défaillances de LBCP dans l’exécution du lot Supply Chain ne sont pas démontrées par AXCELVALUE.
En outre, AXCELVALUE ne rapporte pas de preuve qu’une deuxième phase Sprint 2 du contrat avec Cevital était prévue contractuellement, ni le montant pour lequel cette deuxième phase aurait eu lieu, et en conséquence elle ne justifie pas des pertes alléguées.
En conséquence, le tribunal déboutera AXCELVALUE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire valoir ses droits, LBCP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera AXCELVALUE à payer à LBCP la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant cette dernière du surplus, et condamnera AXCELVALUE qui succombe aux dépens.
Sur la demande au titre de rejet de l’exécution provisoire
AXCELVALUE demande au tribunal de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire concernant les demandes de LBCP.
Il ressort des débats que ASCELVALUE ne justifie de sa demande d’exonération de l’exécution provisoire.
En conséquence, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement, nonobstant appel, au visa de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* CONDAMNE la SAS AXCELVALUE CONSULTING à payer à la SARL LBC PARTNERS la somme de 37 620 € au titre du solde impayé des factures LBC2021-75, LBC2021-77 et LBC2021-85, outre intérêts au taux annuel égal à quatre fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture et outre 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNE la SAS AXCELVALUE CONSULTING à payer à la SARL LBC PARTNERS la somme de 6 500 € HT au titre des prestations commerciales effectuées dans le cadre de la deuxième phase du projet ;
* DEBOUTE la SAS AXCELVALUE CONSULTING de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
* CONDAMNE la SAS AXCELVALUE CONSULTING à payer à la SARL LBC PARTNERS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la société SAS AXCELVALUE CONSULTING aux dépens ;
* ORDONNE l’exécution provisoire de ce jugement, nonobstant appel.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 121,30 euros, dont TVA 20,22 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Cyril de MALEPRADE, (M. DE MALEPRADE Cyril étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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