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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 7 juil. 2025, n° 2025004223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025004223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 7 juillet 2025
Rôle 2025 004223
DEMANDEUR :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE – [Adresse 1] représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
HORT’Y COOL (SARL) – [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Vincent DELATTRE
Juges : Monsieur Christophe ASCELIPIADE
Monsieur Jean-Pierre BAUDE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 19 mai 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société HORT’Y COOL a pour objet social « Horticulture, paysagiste, entretien et création de jardins et espaces verts ».
Suivant acte sous seing privé en date du 21 octobre 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti à la société HORT’Y COOL un prêt d’un montant de 15.000 €.
La société HORT’Y COOL s’est montrée défaillante dans le remboursement de cet emprunt.
D’où le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte introductif d’instance en date du 30 avril 2025 de Me [P] [Z] commissaire de justice associée à [Localité 1], la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait assigner la société HORT’Y
COOL devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience des affaires nouvelles du 19 mai 2025.
La commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société HORT’Y COOL, elle a relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie du procès-verbal ainsi que la copie de l’acte objet de la signification ont été adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la dernière adresse connue. Une lettre simple, mentionnant l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception, a également été adressée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La société HORT’Y COOL n’a pas comparu à l’audience du 19 mai 2025 et n’y était pas représentée.
Le présent jugement est donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans son assignation en date du 30 avril 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE demande au tribunal de :
* condamner la société HORT’Y COOL au titre du prêt d’un montant de 15.000 €, à régler à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE selon décompte arrêté à la date du 25 février 2025 la somme de 14.011,95 € outre les intérêts au taux contractuel de 2,89 % postérieurs au 25 février 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* condamner la société HORT’Y COOL au titre du solde débiteur du compte courant numéro 11425 00900 08004238835 à régler à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 2.267,57 € outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de la mise en demeure,
* ordonner la capitalisation des intérêts au titre du contrat de prêt, ces derniers se capitalisant lorsqu’ils sont dus pour une année entière, par application des dispositions contractuelles ou subsidiairement par application de l’article 1343-2 du code civil,
* condamner la société HORT’Y COOL au paiement d’une somme de 1.021 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE D’EPARGNE fait valoir que :
La société HORT’Y COOL s’est montrée défaillante dans le remboursement de cet emprunt.
Un courrier simple lui a été adressé en date du 30 octobre 2024 lui demandant de régulariser sa situation puis un courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 décembre 2024 la mettant en demeure de régulariser les échéances impayées du 10 septembre au 10 décembre 2024.
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
En date du 23 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a, en conséquence, prononcé la déchéance du terme conformément aux dispositions contractuelles, mettant en demeure la société HORT’Y COOL de lui régler la somme de 13.960,49 € selon décompte annexé au courrier.
Le contrat prévoit que le crédit se trouve résilié et que les sommes prêtées deviennent immédiatement exigibles 15 jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE avait, par ailleurs, consenti à la société une convention d’ouverture de compte professionnel sans qu’une autorisation de découvert ne soit autorisée.
Or, le compte a fonctionné de façon débitrice de façon prolongée à plusieurs reprises.
Une mise en demeure a été adressée à la société HORT’Y COOL en date du 12 décembre 2024 pour qu’elle règle la somme de 2.267,57 € mais en vain.
Au 20 janvier 2025, le compte professionnel de la société était toujours débiteur à hauteur de cette somme et a été clôturé.
La société HORT’Y COOL n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Sur le contrat de prêt :
Le tribunal constate que le contrat de prêt est dûment signé, ce qui n’est pas contesté. Un plan de remboursement a été élaboré mais n’a pas été respecté.
En date du 12 décembre 2024, une première mise en demeure par lettre recommandée a été envoyée, restée sans réponse. Une seconde est adressée le 23 janvier 2025, sans plus de réponse.
La société HORT’Y COOL est totalement défaillante et silencieuse face à cette situation.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a procédé aux rappels et mise en demeure qui s’imposent, mais sans succès.
Sa créance est donc certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamne la société HORT’Y COOL à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 14.011,95 € au titre du solde du prêt, outre les intérêts au taux contractuel de 2,89 % postérieurs au 25 février 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Par application des dispositions contractuelles ou subsidiairement de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts au titre du contrat de prêt s’ils sont dus pour une année entière.
Sur le solde du compte courant :
Il n’est pas contesté que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a ouvert un compte courant au nom de la société HORT’Y COOL sans autorisation de découvert.
Force est de constater que ce compte n’est pas resté créditeur et présente un solde débiteur de 2.267,57 €.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a mis en demeure la société HORT’Y COOL de lui rembourser ce montant sans succès et a dénoncé la convention de compte-courant.
En conséquence, le tribunal condamne la société HORT’Y COOL à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de de 2.267,57 € au titre du solde débiteur du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Comme la société HORT’Y COOL succombe, il convient de la condamner en tous les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société HORT’Y COOL à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 800 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société HORT’Y COOL à régler à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, au titre du prêt d’un montant initial de 15.000 €, la somme de 14.011,95 €, selon décompte arrêté à la date du 25 février 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 2,89 % postérieurs au 25 février 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts au titre du contrat de prêt s’ils sont dus pour une année entière.
Condamne la société HORT’Y COOL à régler à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, au titre du solde débiteur du compte courant numéro
11425 00900 08004238835, la somme de 2.267,57 € outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Condamne la société HORT’Y COOL aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne la société HORT’Y COOL à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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