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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 17 juin 2025, n° 2024F01588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01588 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 17 JUIN 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01588
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE C/ Monsieur [Y] [P]
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC, Avocat à la Cour, associée de la SELARL FORZY BOCHE-ANNIC MICHON, société d’Avocats,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [P], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Marie CHAMFEUIL, Avocat à la Cour, associée de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 11 février 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Nathalie BOURSEAU, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Pour les besoins de son activité professionnelle, la société [Q] [O] a ouvert un compte auprès de la [Adresse 3] puis obtenu un prêt en date du 22 novembre 2018 pour un montant de 200.000,00 €, remboursable sur 84 mois.
Ce prêt était garanti par :
* un nantissement de premier rang sur le fond exploité pour 200.000,00 €,
* deux cautions personnelles et solidaires de Monsieur [Y] [P] pour 70.000,00 € et de Monsieur [W] pour 30.000,00 € pendant 108 mois.
* la contre garantie de BPI FRANCE à hauteur de 50 %.
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Q] [O] SARL. La banque déclarait alors sa créance en date du 19 juillet 2023.
Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal prononçait la liquidation judiciaire de la société [Q] [O] SARL.
La CAISSE DE [Adresse 4] mettait en demeure, le 20 septembre 2023, les deux cautions et notamment Monsieur [Y] [P] de lui verser la somme de 70.000,00 € en sa qualité de caution.
Deux mises en demeure des 2 janvier et 3 avril 2024 restaient infructueuses et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE se voyait contrainte d’agir en justice pour demander au tribunal le paiement de sa créance.
C’est ainsi que par assignation du 28 août 2024 et conclusions développées à la barre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants et 2298 et suivants du code civil,
* Juger la CAISSE DE [Adresse 4] recevable et bien fondée en son action,
En conséquence, y faire droit,
* Juger Monsieur [H] mal fondé en ses demandes,
En conséquence l’en débouter,
* Condamner Monsieur [Y] [H] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE la somme de 70.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 et jusqu’au parfait paiement en sa qualité de caution de la société [Q] [O],
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur [Y] [H] à verser à la [Adresse 3] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Par conclusions également développées à la barre, Monsieur [Y] [B] demande au tribunal de :
Vu l’article L313-10 du code de la consommation, Vu l’article L341-4 du code de la consommation, Vu l’article 2302 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal
* Constater les irrégularités affectant l’engagement de cautionnement souscrit par Monsieur [H] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE le 22 novembre 2018,
* Débouter la [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
* Décharger Monsieur [H] des sommes qui lui sont réclamées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE sur le fondement de l’acte de cautionnement du 22 novembre 2018 en raison de la disproportion dont cet engagement est affecté,
A titre infiniment subsidiaire,
* Condamner la [Adresse 3] à payer à Monsieur [H] une somme de 66.500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde correspondant à 95% de la somme qui lui est réclamée et ordonner la compensation avec les sommes auxquelles ce dernier serait éventuellement condamné dans le cadre du cautionnement souscrit le 22 novembre 2018,
A titre très infiniment subsidiaire,
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE à la déchéance des intérêts, pénalités et frais relatifs à l’engagement de caution du 22 novembre 2018 de Monsieur [H] pour manquement à l’obligation d’information annuelle de la caution,
En tout état de cause,
* Condamner la [Adresse 3] à verser à Monsieur [H] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maitre CHAMFEUIL, avocat nonobstant appel et sans caution.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les prétentions formulées sous forme de « juger » et « constater » ne peuvent être considérées comme des demandes, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Le tribunal n’y répondra donc pas dans son dispositif.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [Y] [H] au titre de son engagement de caution de la société [Q] [O]
La CAISSE [Adresse 5] affirme détenir une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 70.000,00 € envers Monsieur [Y] [H] au titre de la caution personnelle et solidaire à laquelle il s’est engagé dans le cadre de l’activité de la société [Q] [O] SARL à la suite du prêt n° 0559 7363085 01 de 200.000,00 € du 22 novembre 2018.
Pour s’y opposer, Monsieur [Y] [H] soulève plusieurs moyens de défense
* Sur la régularité de l’engagement de caution
Monsieur [Y] [H] soutient en principal que les dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, relatives au cautionnement, étaient abrogées par l’ordonnance du 14 mars 2016 depuis plus de deux ans à la signature de la caution le 22 novembre 2018. Ces dispositions auxquelles les conditions du contrat de prêt étaient soumises en faisaient un acte irrégulier.
En réponse, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE rappelle en premier lieu que les articles évoqués n’étaient applicables que s’ils n’étaient pas contraires aux conditions particulières des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation. Au jour de la signature du prêt, le code de la consommation contenait bien ses dispositions légales et le rendait valable. D’autre part, ce prêt est d’autant plus régulier que le fondement légal du cautionnement est le code civil en ses articles 2288 à 2320.
Qu’en second lieu, ces articles portent sur la connaissance de la nature et de la portée de l’engagement de Monsieur [Y] [H], qu’il ne conteste pas. Il a également complété la mention manuscrite requise par la loi sur le contrat de cautionnement, le rendant régulier, sans manquement d’informations sur son engagement.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L. 343-1 à L. 343-6 du code de la consommation, relatif au cautionnement, Vu les pièces versées au débat,
Rappelle que les articles L. 343-1 à L. 343-6 du code de la consommation créés par l’ordonnance du 14 mars 2016 ont été applicables du 1 er juillet 2016
au 1 er janvier 2022 correspondant à l’entrée en vigueur de la réforme du droit des sûretés et ont été abrogés par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
La conclusion de la caution le 22 novembre 2018 se situe entre 2016 et 2021 et rend la demande infondée car ces articles restent conformes à l’ordonnance de 2016.
Constate que le contrat de prêt professionnel a été valablement conclu entre les parties en date du 22 novembre 2018 et n’est pas contesté ;
Que l’acte de cautionnement personnel et solidaire a été valablement conclu entre les parties en date du 22 novembre 2018. Les dispositions des articles contestés ne s’appliquent que sous réserve de ne pas être contraires aux dispositions des articles L 341-1 et suivants du code de la consommation. Ce n’est pas le cas en l’espèce.
Note que Monsieur [Y] [P] a rédigé en dernière page de l’acte de cautionnement la mention : « En me portant caution de [Q] [O] dans la limite de la somme de 70 000 € (…)je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement [Q] [O]». Cette disposition est d’ordre public conformément à l’article L. 331-1 du code de la consommation. Sa signature valide son engagement.
Considère que Monsieur [Y] [P] ne démontre pas que l’acte de cautionnement est irrégulier. Les dispositions des articles du code de la consommation visés restent en vigueur jusqu’au 1 er janvier 2022. D’autre part, les mentions manuscrites de Monsieur [Y] [P] prouvent qu’il a connaissance des conséquences de son engagement.
En conséquence, le tribunal
* DEBOUTERA Monsieur [Y] [P] de sa demande en principal en l’absence d’irrégularités affectant l’engagement de son cautionnement souscrit auprès de la [Adresse 3] le 22 novembre 2018.
* Sur la disproportion de l’engagement
Monsieur [Y] [H] soutient en subsidiaire que son engagement de caution était disproportionné à sa situation financière et patrimoniale dans la mesure où il représentait deux années de revenus et qu’il ne possédait aucun patrimoine immobilier.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE rappelle que l’acte de cautionnement a été rempli par Monsieur [Y] [P], mentionnant son caractère « sincère et véritable », qui déclarait des revenus annuels suffisants, soit 166.500,00 € par rapport aux charges. Que le cautionnement ne présentait pas un caractère manifestement disproportionné.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 2288 du code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la
demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu »,
Vu les pièces versées au débat,
Rappelle que l’acte de caution personnelle solidaire a été valablement formé.
Constate que Monsieur [Y] [P] ne fournit qu’un seul avis d’imposition 2019 sur ses revenus de 2018 et ne produit pas de déclarations pour les années suivantes (2020/2021/2022/2023). Ce document est insuffisant en l’état pour apprécier ses ressources par la suite.
Observe que le tableau récapitulatif des charges de Monsieur [Y] [P] pour l’année 2018 (soit un montant de 40.800,00 € annuel) est un simple tableau de chiffres non vérifiables et n’est pas signé. Il est difficilement exploitable par le tribunal.
Retient que dans la fiche de renseignements individuelle du 14 juin 2018 destiné à la banque, dûment signée, Monsieur [Y] [P] faisait état de sa situation comme suit :
* Revenus nets annuels : 66.500,00 €
* Transaction : 100.000,00 €
soit un actif de 166.500,00 €
* Emprunt Banque Populaire : 35.240,00 € . Emprunt Sofinco : 23.945,00 €
soit un passif de 59.185,00 €
outre la valeur des parts sociales que possédait Monsieur [Y] [P] dans la société [Q] [O] SARL.
Constate dans les chiffres ci-dessus que les ressources déclarées par Monsieur [Y] [P] (166.500,00 €) sont plus de deux fois supérieures au montant de la caution (70.000,00 €) et permettent de faire face aux échéances.
Constate que Monsieur [Y] [P] a fait face à ses obligations, de la conclusion du prêt et de l’acte de cautionnement le 22 novembre 2018, à la mise en redressement judiciaire le 14 juin 2023, soit sur une période de quatre années et demie, démontrant sa solvabilité sur une longue période.
En conséquence, le tribunal
* DEBOUTERA Monsieur [Y] [P] de sa demande subsidiaire visant à le décharger des sommes réclamées en raison de la disproportion de son engagement de caution.
* Sur le manquement à l’obligation de mise en garde et à l’obligation d’information de l’établissement bancaire
Monsieur [Y] [H] soutient à titre infiniment subsidiaire et très infiniment subsidiaire qu’il ne disposait d’aucune expérience en matière bancaire, qu’il n’était pas un habitué des opérations financières, qu’il n’était pas averti en ce domaine, sans expérience et gérant de sa société depuis seulement deux mois ;
Que le préjudice de perte de chance est estimé à 95 % de la caution, soit 66.500,00 € ;
Que la banque n’a pas communiqué la lettre d’information sur les crédits de 2018 à 2024, que les constats d’huissiers produits par la banque n’ont pas valeur probante.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE explique que Monsieur [Y] [P] se méprend sur les conditions de mise en œuvre de cette obligation :
* qui doit présenter un risque d’endettement excessif que Monsieur [Y] [P] ne démontre pas et qu’il a pu rembourser ce prêt pendant presque 5 ans.
* qui doit avoir un caractère averti que possédait Monsieur [Y] [P] en connaissant parfaitement le secteur économique.
* qui doit justifier un préjudice indemnisable dont Monsieur [Y] [P] ne rapporte pas la preuve.
* que Monsieur [Y] [P] a été informé régulièrement.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Note que Monsieur [Y] [P] a géré son entreprise pendant presque cinq ans de la création en 2018 au redressement judiciaire en 2023, démontrant une qualité de gestion avertie.
Constate que la banque produit les lettres d’information annuelles obligatoires des cautions pour les années 2019 à 2024, toutes datées avant la fin mars et contenant les principales caractéristiques du crédit et informant de son terme le 15 décembre 2025.
Note que la banque fournit les procès-verbaux de constat d’huissier pour les années 2019 à 2024, attestant que chaque année elle communique le courrier d’information type à ses clients sous caution, de manière automatisée et globale.
En déduit que Monsieur [Y] [P] ne démontre pas que la banque a manqué à ses obligations.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA Monsieur, [Y] [H] à verser à la [Adresse 3] la somme de 70.000,00 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement en sa qualité de caution de la société [Q] [O].
* DEBOUTERA Monsieur [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : »Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE [Adresse 4] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 750,00 € que Monsieur [Y] [P] sera condamné à lui verser.
Succombant à l’instance, Monsieur [Y] [P] sera condamné aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et frais éventuels d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Y] [B] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE la somme de 70.000,00 € (SOIXANTE DIX MILLE EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement en sa qualité de caution de la société [Q] [O] SARL,
Déboute Monsieur [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne Monsieur [Y] [P] au paiement de la somme de 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens de la procédure et frais éventuels d’exécution.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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