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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 26 nov. 2025, n° 2025010320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025010320 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 010320
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 26 novembre 2025 Juge des référés : Monsieur Vincent DELATTRE Greffier : Monsieur Gaël GASNIER Débats : en audience publique le 5 novembre 2025
DEMANDEUR :
EXACT INGENIERIE STRUCTURE (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Amélie de COLNET, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [X] – [Adresse 2] représenté par Me Nasser MERABET, avocat au barreau de Rouen
FAITS ET PROCÉDURE :
La société EXACT INGÉNIERIE STRUCTURE a été créée le 3 octobre 2020 par Monsieur [P] [W] et Monsieur [I] [X]. Elle a pour objet la réalisation d’études techniques dans le domaine du bâtiment et du génie civil.
Monsieur [I] [X] a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur structure responsable Bureau d’études à compter du 3 novembre 2020.
Par assemblée générale en date du 22 mai 2023, les associés ont augmenté le capital de la société, le portant à 7.250 € par création de 225 actions souscrites par Monsieur [K] [W].
Monsieur [I] [X] a été licencié par lettre recommandée en date du 28 mars 2025.
Par décision du 25 juin 2025 de l’assemblée générale, les associés ont voté l’exclusion de Monsieur [I] [X] en raison de l’exercice d’une activité concurrente à celle exercée par la société EXACT INGÉNIERIE STRUCTURE par son entreprise individuelle nouvellement créée.
Par acte du 30 juillet 2025 de Me [S] [C], commissaire de justice associée à Rouen, la société EXACT INGÉNIERIE STRUCTURE a fait délivrer une assignation en référé devant le Président du tribunal de commerce de Rouen à Monsieur [I] [X], à l’audience du 24 septembre 2025, afin d’obtenir la désignation d’un expert afin de valoriser les actions.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 novembre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions n° 1 reçues le 31 octobre 2025, la société EXACT INGÉNIERIE STRUCTURE demande à Monsieur le président du tribunal de :
Avant dire droit,
* ordonner le renvoi de la présente affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond, selon la procédure accélérée au fond, et fixer la date de cette audience.
Sur le fond,
* désigner un expert judiciaire, avec la mission suivante :
* se faire communiquer tous les éléments comptables nécessaires à la valorisation des actions de la société EXACT INGENIERIE STRUCTURE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 889 759 924, dont le siège social se situe [Adresse 3],
* donner son avis sur la valorisation des actions de la société EXACT INGENIERIE STRUCTURE et de celles de Monsieur [I] [X], associé minoritaire au plus proche de la date de cession, c’est-à-dire à la date du 31 décembre 2025,
* donner à la juridiction qui pourrait être saisie ultérieurement tous éléments d’information pour statuer sur le litige entre les parties,
* dune façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport,
* dresser un pré-rapport ou une note de synthèse et laisser aux parties un délai raisonnable pour apprécier leurs derniers dires,
* dresser un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal dans un délai de trois mois et transmis en copie à chaque parties ;
* débouter Monsieur [I] [X] de ses demandes ;
* dire que la société EXACT INGENIERIE STRUCTURE fera l’avance des frais d’expertise ;
* condamner Monsieur [I] [X] à régler à la société EXACT INGENIERIE STRUCTURE la moitié des frais d’expertise judiciaire ;
* condamner Monsieur [I] [X] à régler à la société EXACT INGENIERIE STRUCTURE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* le condamner aux entiers dépens.
La société EXACT INGÉNIERIE STRUCTURE soutient que :
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 1843-4 du code civil, la désignation d’un expert est nécessaire suite à l’échec des démarches amiables pour valoriser les actions de Monsieur [I] [X] après son exclusion, conformément à la procédure prévue par les statuts.
Par voie de conclusions, Monsieur [I] [X] demande au juge des référés de :
À titre principal,
* juger irrecevable la demande de désignation d’un expert produite par devant le juge des référés en application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil ;
* rejeter la demande visant à renvoyer l’affaire devant le juge du fond ;
* débouter, par conséquent, la société EXACT INGENIERIE STRUCTURE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner la société EXACT INGENIERIE STRUCTURE au règlement d’une somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
* ordonner la désignation d’un expert avec pour mission de procéder à l’évaluation des titres sociaux de Monsieur [I] [X] arrêtée à la date du 25 juin 2025, jour de son exclusion, en précisant que l’expert devra communiquer contradictoirement à Monsieur [I] [X] les éléments comptables transmis par la SAS EXACT INGENIERIE incluant le fichier des écritures comptables (FEC);
* juger que la société EXACT INGENIERIE STRUCTURE devra procéder à la consignation des sommes et au règlement de la rémunération de l’expert ;
* débouter la société EXACT INGENIERIE STRUCTURE de sa demande visant à voir partager les frais d’expertise ;
* débouter la société EXACT INGENIERIE STRUCTURE de sa demande visant à voir condamner Monsieur [I] [X] au règlement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cas de désignation d’un expert,
* réserver les dépens ;
* débouter la société EXACT INGENIERIE STRUCTURE de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions tendant à voir Monsieur [I] [X] redevable d’honoraires d’expertise, de frais irrépétibles ou de dépens.
Monsieur [I] [X] soutient que :
Au visa de l’article 1843-4 du code civil, le juge des référés n’est pas compétent pour désigner l’expert, cette compétence étant réservée au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du juge des référés :
En l’absence d’accord amiable des parties sur la fixation du prix des actions de Monsieur [I] [X], associé exclu de la société EXACT INGÉNIERIE STRUCTURE, il convient de faire désigner un expert pour ce faire, ce qui n’est pas contesté.
Le débat s’est porté sur le plan procédural.
Les statuts, dans leur clause d’exclusion, indiquent que la procédure de désignation d’un expert relève de l’article 1843-4 du code civil, qui énonce que l’expert désigné doit l’être par le Président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’article 1843-4 du code civil a évolué lors de la réforme de 2020 et dispose désormais que la valeur des droits sociaux est déterminée par un expert désigné par le président du tribunal judiciaire ou de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
Les parties ne s’opposent pas sur l’application de cet article. Cette application écarte de fait celle de l’article 145 du code de procédure civile invoquée également par la société EXACT INGÉNIERIE STRUCTURE.
En l’espèce, la demande a été formée devant le juge des référés du tribunal de commerce, qui n’a pas compétence pour statuer sur une telle demande.
Les parties s’accordent pour considérer que l’utilisation de la passerelle n’est pas appropriée.
Il convient donc de se déclarer incompétent, de débouter la société EXACT INGENIÉRIE STRUCTURE de ses demandes et de la renvoyer à mieux se pourvoir par assignation selon la procédure accélérée au fond.
Sur les autres demandes :
Comme la société EXACT INGÉNIERIE STRUCTURE succombe, elle est condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [X] les frais qu’il a dû engager pour faire valoir sa défense.
Il convient, en conséquence, de condamner la société EXACT INGENIERIE STRUCTURE à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de désignation d’un expert formée sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil.
Déboutons la société EXACT INGENIERIE STRUCTURE de l’ensemble de ses demandes.
Condamnons la société EXACT INGENIERIE STRUCTURE aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 57,72 €.
Condamnons la société EXACT INGENIERIE STRUCTURE à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Vincent DELATTRE, juge des référés, et Monsieur Gaël GASNIER, greffier d’audience présent lors du prononcé.
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