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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 7 mai 2025, n° 2024081935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081935 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me VIERA SANTA CRUZ Rodolfo Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024081935
ENTRE :
SAS CET INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre : 312 908 726 Partie demanderesse : comparant par Maître Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, Avocat (D205)
ET :
SAS QUADRATIQUE, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris : 894 363 969, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS CET INGENIERIE est un cabinet d’ingénierie et d’études techniques établi depuis 1978.
La SASU QUADRATIQUE exerce depuis 2021 une activité d’agent immobilier, qui pour les besoins de son activité, s’est rapprochée de CET INGENIERIE en vue de la restructuration de la Halle PSA, située à [Localité 1].
Les 30 décembre 2023 et 14 février 2024, CET a émis 2 factures, d’un montant respectivement de 174.246,48 € et de 98.192,40 €, au titre de ses prestations, soit un montant total de 272.436,88 € TTC, resté impayé.
CET a mandaté le cabinet CARE pour recouvrir le paiement de ses factures.
Le 30 novembre 2023, QUADRATIQUE reconnaissait devoir payer la somme de 174.246,48 €, au titre de la première facture, restée cependant impayée.
En l’absence de règlement et n’ayant pu trouver un arrangement amiable, CET a saisi le tribunal de céans.
C’est dans ses conditions que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 19 décembre 2024, délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS CET INGENIERIE assigne la SASU QUADRATIQUE.
Par cet acte, la SAS CET INGENIERIE demande au tribunal de :
Vu les articles 514, 696, 700 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles D 441-5 et L 441-10 du Code de Commerce, Vu la mention sur les factures
* RECEVOIR la société CET INGENIERIE en ses demandes,
* DECLARER bien fondée les demandes de la société CET INGENIERIE en y faisant droit.
En conséquence,
* CONDAMNER la société QUADRATIQUE à payer à la société CET INGENIERIE la somme de 272.438,88 € TTC à titre principal,
* CONDAMNER la société QUADRATIQUE à payer à la société CET INGENIERIE les intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée,
* CONDAMNER la société QUADRATIQUE à payer à la société CET INGENIERIE la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (2 factures X 40 €), en vertu de l’article D 441-5 du Code de commerce et de la mention sur les factures,
* CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC,
* CONDAMNER la défenderesse à régler, à titre de provision (sic), les dépens de la présente instance.
QUADRATIQUE qui ne s’est pas constituée, ne s’est pas fait représenter et n’a pas déposé de conclusions.
A l’audience collégiale du 25 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 mars 2025, à laquelle seul le demandeur se présente.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule CET est présente, QUADRATIQUE bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu CET seule en ses explications et observations, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 7 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de ses demandes, CET INGIENIERIE produit l’offre de restructuration dûment acceptée par QUADRATIQUE.
* Elle fait valoir qu’elle a dûment exécuté ses prestations au titre de l’accord conclu entre les parties, et verse aux débats deux factures restées impayées.
* Elle soutient avoir mis en demeure, QUADRATIQUE le 3 juillet 2023, par le biais de la société de recouvrement CARE de s’exécuter,
En réplique, QUADRATIQUE qui n’a déposé aucune conclusion, ne s’est pas présentée aux différentes audiences ni à celle du juge chargé d’instruire l’affaire.
QUADRATIQUE ne comparaissant pas, le tribunal jugera sur la base des seules pièces fournies par la demanderesse, mais ne fera droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
SUR CE
Sur l’absence du défendeur à l’audience et la compétence du tribunal
QUADRATIQUE, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance, et, dans cette hypothèse, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée ».
Faisant application des dispositions de l’article 472 CPC, le tribunal constate que l’extrait Pappers du 17 mars 2025 remis à l’audience, confirme que QUADRATIQUE est immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 894 363 969 depuis le 22 février 2021, et qu’elle est in bonis.
Il constate par ailleurs que les demandes de CET concernent le règlement d’une créance commerciale et que l’assignation a bien été faite à l’adresse du siège indiqué.
S’agissant de la compétence, QUADRATIQUE ayant son établissement domicilié au [Adresse 3], le tribunal de céans est compétent.
En conséquence, le tribunal dit l’action régulière et recevable.
Sur la demande principale de CET
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Les parties se sont mises d’ « accord » le 22 septembre 2023, sur la réalisation de la « partie technique » de l’offre de restructuration de la Halle PSA d'[Localité 1], établie le 27 juin 2023 (pièce n° 1 versée aux débats).
A l’examen de l’offre de prestations, le tribunal observe que CET a détaillé sa mission selon 6 éléments (AVP ; PRO/DCE ; ACT ; VISA ; DET ; AOR -DOE), répartis chacun en 4 segments (Structure ; Fluides ; CFO/CFA et VRD), pour un montant total de 550.913 €.
L’offre est complétée d’une mission complémentaire relative à la partie environnementale d’un montant de 60.000 euros qui n’a pas été retenue.
Par courriels des 1 er et 22 décembre 2023, CET a adressé à QUADRATIQUE (pièce n° 2), outre ses différents plans du dossier projet « PRO », le « cahier des clauses techniques particulières (CCTP) » du « lot n° 02 fondations gros œuvres », du « lot n° 03 charpente – couverture », du « lot n° 04 étanchéité », du « lot n° 05 traitement des façades », du « lot n° 06 menuiseries extérieures», du « lot n° 07 métallerie – serrurerie », du « lot n° 13A chauffage ventilation rafraichissement», du « lot n° 13 B plomberie », du « lot n° 13 C traitement d’eau piscine », du « lot n° 14 électricité », et du « lot n° 15 ascenseurs », et du « lot n° 17 voirie réseaux divers », qu’elle verse aux débats.
CET produit ses 2 factures n° CE23-11-001263 et n° CE23-12-001338, émises au titre de ses notes d’honoraires relatives aux prestations exécutées durant les mois de novembre et décembre 2023, d’un montant respectif de 174.246,48 € TTC et de 98.192,40 € TTC.
Par lettre RAR du 3 juillet 2024, la société de recouvrement CARE mandatée par CET, a mis en demeure QUADRATIQUE de régler la somme de 272.438,88 € TTC en principal, outre les intérêts et indemnités forfaitaires (pièce n° 4).
Par différents courriels (pièces n° 5) échangés entre les parties entre le 9 septembre 2024 et 4 novembre 2024, QUADRATIQUE, qui évoque tout d’abord en termes très généraux la « vente avec reprise des contrats de la SCCV », indique « « être en mesure de régler ce qui est dû d’ici la fin du mois » [d’octobre], puis écrit le 4 novembre à CARE « nous avançons très favorablement et restons sur une mise à disposition des fonds avant fin novembre. Le dossier sera réglé sur la première facture d’acompte dès réception (soit 140.205,40 € HT 174.246,48 € TTC) mais pas les autres factures qui n’ont pas été réalisées ».
Le tribunal observe à l’examen des courriels précités versés aux débats par CET, que la seconde facture correspond à des éléments de la mission précisant « AVP 100% avancement », PRO/DCE avec 60% avancement, ACT, VISA, DET, AOR/DOE également entre 60 et 100% d’avancement, ce dont il se déduit que les montants facturés par CET sont des honoraires facturés au prorata de l’avancement de travaux en cours d’exécution.
Le tribunal relève que QUADRATIQUE reste très évasif, dans ses courriels précités (pièce n° 5), sur la contestation qu’elle adresse à CET deux mois après l’émission de la seconde facture, manquant à rapporter la preuve des études qui n’auraient, selon elle, pas été réalisées.
Elle ne démontre pas non plus avoir réglé la première facture qui n’est pas contestée.
Il ressort des éléments ci-dessus que CET justifie de ses honoraires de prestation exécutée au mois de novembre 2023, conformément aux stipulations de la mission convenue, entre les parties en septembre 2023, tandis que QUADRATIQUE, en s’abstenant de se défendre, a renoncé d’articuler tout moyen tendant à démontrer que la seconde facture d’honoraires de CET au titre du mois de décembre 2023 n’est pas justifiée et qu’elle aurait soldé sa dette.
Il en résulte que QUADRATIQUE est redevable au titre des 2 factures précitées, restées impayées, de la somme de 272.438,88 € TTC en principal, augmentée des intérêts contractuels.
En conséquence, le tribunal condamnera QUADRATIQUE à payer à CET, la somme 272.438,88 € TTC au titre des deux factures n° CE23-11-001263 et n° CE23-12-001338 et ce
avec intérêt de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de l’article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par facture, prévue à l’article D.441-5 du même code.
En conséquence, deux factures étant restées impayées, le tribunal condamnera QUADRATIQUE à payer à CET la somme de 80 euros (2 x 40 euros), au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’article 700 CPC
Considérant qu’il serait inéquitable que CET supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera QUADRATIQUE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC.
Sur les dépens
QUADRATIQUE, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, le tribunal le rappellera.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
* Condamne la SAS QUADRATIQUE à payer à la SAS CET INGENIERIE la somme de 272.438,88 € TTC à titre principal ;
* Condamne la SAS QUADRATIQUE à payer à la SAS CET INGENIERIE les intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée ;
* Condamne la SAS QUADRATIQUE à payer à la SAS CET INGENIERIE la somme de 80
€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (2 factures X 40 €), en vertu de l’article D 441-5 du Code de commerce ;
* Condamne la SAS QUADRATIQUE à payer à la SAS CET INGENIERIE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
* Condamne la SAS QUADRATIQUE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 25 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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