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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 8 déc. 2025, n° 2024008639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024008639 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 8 décembre 2025
Rôle 2024 008639
DEMANDEUR :
NEXTEP HR 2 (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Franck GOMOND, plaidant par Me Charlotte VASSEUR, tous deux de la SELARL GOMOND AVOCATS D’AFFAIRES et avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[Adresse 2] ROUEN (SAS) – [Adresse 3] représentée par Me Stéphane SELEGNY, de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Patrick EVRARD
Juges : Monsieur Richard BRASSE
Madame Peggy LERATE
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BIDOIS
Débats : à l’audience publique du 27 octobre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société 3B [Localité 1] a sollicité la société NEXTEP HR 2 afin de recruter un chef d’atelier. Les prestations de la société NEXTEP HR 2 ont débouché sur le recrutement de Monsieur [X] [J] à compter du 2 novembre 2022.
Le 31 octobre 2022, la société NEXTEP HR 2 a émis une facture n° 22100252 pour un montant de 8.100 €.
Le 7 février 2024, la facture n’étant pas réglée, la société NEXTEP HR 2 a mis en demeure la société 3B [Localité 1] d’avoir à lui régler la somme de 8.100 €.
Le 22 février 2024, la société 3B [Localité 1] a répondu à la société NEXTEP HR 2, faisant part de son mécontentement au sujet du recrutement de Monsieur [J], et a proposé de régler la somme de 925,50 €, ce dernier ayant quitté l’entreprise à effet du 31 décembre 2022.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
Par acte en date du 22 novembre 2024 délivré par Me [W] [F], commissaire de justice associé à Rouen, la société NEXTEP HR 2 a fait assigner la société 3B [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 16 décembre 2024.
L’affaire a été renvoyée en conciliation mais les parties n’ont pas trouvé d’accord.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été clôturée le 9 septembre 2025 et renvoyée pour être plaidée à l’audience du 27 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions en réponse n° 2 du 24 juin 2025, la société NEXTEP HR 2 demande au tribunal de :
* déclarer la société NEXTEP HR 2 recevable et bien fondée dans son assignation et dans l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
* débouter la société 3B [Localité 1] dans l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples et contraires.
En conséquence,
* condamner la société 3B [Localité 1] à payer la somme de 8.100 € à la société NEXTEP HR 2, correspondant à sa facture impayée ;
* condamner la société 3B [Localité 1] à payer la somme de 1.850 € à la société NEXTEP HR 2, se décomposant comme suit :
* 810 € au titre des pénalités de retard, équivalent à 10 % de la somme de 8.100 €,
* 40 € au titre des frais de recouvrement,
* 1.000 € au titre des préjudices causés à la société DOMINO CONSULTING (sic) en raison de sa résistance abusive ;
* condamner la société 3B [Localité 1] à payer à la société NEXTEP HR 2 la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société 3B [Localité 1] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure, en ce compris tous les frais d’huissiers antérieurs à la présente assignation et ceux résultant de l’exécution du jugement qui sera rendu.
Au soutien de ses demandes, la société NEXTEP HR 2 fait valoir que :
En application de l’article 1103 du code civil, l’intégralité des diligences contractuellement prévues a été accomplie. Les prestations de la société NEXTEP HR 2 sont pleinement réalisées dès lors que le candidat et la société cliente ont été mis en relation, donnant lieu à une embauche.
En application de l’article 1231-6 du code civil, la facture étant due et non réglée, les pénalités contractuelles s’appliquent.
Par voie de conclusions n° 2 du 10 juin 2025, la société 3B [Localité 1] demande au tribunal de :
* déclarer inapplicables les conditions générales de vente de la société NEXTEP HR 2 ;
En conséquence,
* débouter la société NEXTEP HR2 de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire,
* fixer le montant dû par la société 3B [Localité 1] à la somme de 925,50 € ;
* débouter la société NEXTEP HR2 de ses autres demandes.
En tout état de cause,
* faire sommation à la société NEXTEP de communiquer :
* fiche d’évaluation du CV de Monsieur [J] par les équipes de NEXTEP,
* fiche d’entretien téléphonique avec Monsieur [J],
* fiche d’entretien en présentiel,
* copie du dossier de Monsieur [J] (Cv, diplômes, certificats de travail, fiche d’évaluation de ces documents),
* copie de la proposition faite à Monsieur [J] par NEXTEP,
* justification de la poursuite de la carrière de Monsieur [J] au sein de NEXTEP,
* justification d’une annonce de recrutement et de publication des offres,
* panel de candidat au sein duquel NEXTEP a sélectionné Monsieur [J] ;
* débouter la société NEXTEP de sa demande de paiement de pénalités contractuelles et indemnités de retard ainsi que des frais de recouvrement ;
* condamner la société NEXTEP HR 2 à payer à la société 3B [Adresse 4] la somme de 7.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice causé ;
* condamner la société NEXTEP HR 2 à payer à la société 3B [Localité 1] la somme de 1.000 € au titre de la procédure abusive ;
* condamner la société NEXTEP HR 2 à payer à la société 3B [Localité 1] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société 3B [Localité 1] fait valoir que :
En application des articles 1103 et 1119 alinéa 1 du code civil, les conditions générales de la société NEXTEP HR 2 ne sont pas applicables car la société 3B [Localité 1] n’en a pas eu connaissance. Les règles de droit commun sont seules applicables et le prix n’a pas été contractuellement fixé.
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil, la société NEXTEP n’a pas exécuté sa mission et n’apporte pas la preuve de cette exécution, la société 3B [Localité 1] est bien fondée à refuser de payer la facture réclamée.
En application de l’article 1217 du code civil et à titre subsidiaire, le prix dû à la société NEXTEP doit être révisé car celui qui est réclamé est disproportionné au regard de la prestation réalisée.
La société 3B [Adresse 4] a subi un préjudice du fait de l’inexécution de la société NEXTEP HR 2.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande à titre principal de la société NEXTEP HR 2 de condamner la société 3B [Adresse 4] à lui payer la somme de 8.100 € correspondant à sa facture impayée :
La société 3B [Localité 1] s’oppose au règlement de la facture n° 22100252 d’un montant de 8.100 € au motif que les conditions générales ne lui ont pas été communiquées et qu’elles sont de ce fait inapplicables. Aucun contrat n’a été signé entre les parties et le prix de la prestation n’a pas été fixé ; de plus, elle estime que la société NEXTEP HR 2 n’a pas exécuté sa prestation.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
La société NEXTEP HR 2 ne fournit aux débats aucun contrat signé avec la société 3B [Localité 1]. Les conditions générales sur lesquelles elle fonde ses demandes ne sont ni signées, ni paraphées par les parties, les conditions particulières auxquelles elles renvoient ne sont pas communiquées.
La société NEXTEP HR 2 n’apporte pas la preuve que ses conditions générales ont été portées à la connaissance de la société 3B [Adresse 4]. De même, la société NEXTEP HR 2 ne fournit aucun document précisant les modalités de la prestation qu’elle doit rendre et le prix qui doit s’y appliquer.
L’article 1119 alinéa 1 du code civil énonce : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. ».
Le tribunal dit que les conditions générales de la société NEXTEP HR 2 ne sont pas applicables en l’espèce.
La société 3B [Localité 1] ne conteste pas avoir fait appel à la société NEXTEP HR 2 pour son opération de recrutement et les faits le démontrent puisque le candidat proposé par cette dernière a bien été recruté. Le courrier électronique, adressé le 22 octobre 2022, par la société 3B [Localité 1] à la société NEXTEP HR 2 en atteste « Nous confirmons l’embauche de Monsieur [J]. J’espère ne pas avoir grillé d’étapes. Je lui ai rédigé un mail. Nous gérons la suite. Nous croisons les doigts pour espérer que ça se passe bien. Communiquez-nous votre facture par mail. ».
La prestation de recherche de candidats réalisée par la société NEXTEP et le recrutement décidé par la société 3B [Localité 1] sont des éléments qui établissent l’existence d’un contrat entre les parties qui ouvre droit à rémunération au profit de la société NEXTEP HR 2.
La société 3B [Localité 1] refuse de régler le prix réclamé par la société NEXTEP HR 2 au motif de l’inexécution de la prestation qui est la sienne.
L’article 1217 du code civil prévoit : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation […] ».
La société 3B [Localité 1] se fonde sur la mauvaise qualité du recrutement effectué par la société NEXTEP HR 2 pour expliquer que cette dernière n’a pas exécuté la prestation qui lui incombe et qu’elle doit être déboutée de sa demande de paiement.
Afin de prouver l’inexécution de la prestation, la société 3B [Localité 1] demande au tribunal qu’il condamne la société NEXTEP HR 2 à communiquer un ensemble de pièces justifiant de sa prestation (fiche d’évaluation, fiche d’entretien, copie du dossier de Monsieur [J]…).
En application d’une jurisprudence constante, les sociétés de recrutement sont tenues d’une obligation de moyens et non d’une obligation de résultat.
Comme nous l’avons vu plus haut, il n’est pas contesté que la société 3B [Localité 1] a bien recruté Monsieur [J], après l’avoir reçu à deux reprises comme l’indique le courrier électronique du samedi 22 octobre 2022 adressé à Monsieur [J] : « Je fais suite à nos deux entretiens, avec l’équipe dirigeante de 3B. Nous vous confirmons votre embauche aux conditions suivantes … ».
Lors de ces deux entretiens, la société 3B [Localité 1] a pu prendre connaissance et juger de l’adaptation au poste de Monsieur [J], elle avait l’entière responsabilité du recrutement.
Le fait que la société 3B [Localité 1] ait mis fin à la période d’essai du salarié un mois et demi après ce recrutement ne l’autorise pas à priver la société NEXTEP HR 2 de sa rémunération.
Le tribunal estime que la société NEXTEP HR 2 a exécuté sa prestation et ne juge pas utile la communication des pièces réclamées par la société 3B [Localité 1] car l’obligation de moyen à laquelle est tenue la société NEXTEP HR 2 concerne la recherche et la présentation du candidat.
Au regard de l’article 1217 du code civil, la société 3B [Localité 1] demande que le prix facturé par la société NEXTEP HR2 soit réduit à 925,50 €, le salarié n’étant resté dans l’entreprise qu’un mois et demi. Elle estime que le montant réclamé par la société NEXTEP HR 2 est disproportionné par rapport à la prestation effectuée.
Comme le tribunal l’a expliqué plus avant, la mission de la société NEXTEP HR2 est de proposer des candidats, il appartient à la société cliente de les recruter en toute responsabilité.
Par ailleurs, comme le demande la société 3B [Localité 1] dans son courrier électronique du 22 octobre 2022 cité plus haut « [Etablissement 1] croisons les doigts pour espérer que ça se passe bien. Communiquez-nous votre facture par mail. ». La facture de 8.100 € est adressée par la société NEXTEP HR 2 à la société 3B [Localité 1] le 31 octobre 2022. Cette facture a bien été reçue par la société 3B [Localité 1] tel qu’il ressort de ses propres conclusions.
Le tribunal constate que la société 3B [Localité 1] n’a jamais procédé au règlement de la facture, sans pour autant contester le montant de cette dernière, ni à la réception, ni lors de la fin du contrat de Monsieur [J]. La société 3B [Localité 1] n’émet une contestation qu’après réception de la lettre de mise en demeure de la société NEXTEP HR 2 du 22 février 2024.
En conséquence, il convient de débouter la société 3B [Localité 1] de sa demande de réduction de prix et de condamner la société 3B [Localité 1] à payer à la société NEXTEP HR 2 la somme de 8.100 € au titre de la facture n° 22100252 du 31 octobre 2022.
Sur la demande de la société NEXTEP HR 2 de condamner la société 3B [Localité 1] à lui régler la somme de 1.850 € au titre des pénalités de retard, de l’indemnité de recouvrement et du préjudice causé :
Sur les pénalités de retard à hauteur de 810 € :
La société NEXTEP HR 2 demande que la société 3B [Localité 1] soit condamnée à lui payer la somme de 810 €, soit 10 % du montant de la facture impayée. Cependant, elle ne justifie nullement du fondement sur lequel repose cette réclamation alors même que, sur la facture, il est mentionné que les pénalités de retard sont calculées à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal par mois de retard.
Compte tenu de cette contradiction, le tribunal déboute la société 3B [Localité 1] de cette demande.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
La facture n° 22100252 du 31 octobre 2022 porte la mention suivante : « Conformément à la législation, il sera appliqué des pénalités de retard représentant 3 fois le taux d’intérêt légal par mois de retard ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € (article L. 441-6 al 12C) ».
Il convient, en conséquence, de condamner la société 3B [Localité 1] à payer à la société NEXTEP HR 2 la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’indemnité au titre des préjudices causés par la résistance abusive :
La société NEXTEP HR 2 demande que la société 3B [Localité 1] soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 € en raison des préjudices causés par sa résistance abusive.
La société NEXTEP HR 2 ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi caractérisée de la société 3B [Localité 1]. Sa résistance au paiement de la facture ne caractérise pas un abus de droit ; ainsi, la demanderesse échoue à établir la résistance abusive de la société 3B [Localité 1].
En conséquence, il convient de débouter la société NEXTEP HR 2 de cette demande.
Sur les dépens :
La société 3B [Localité 1] succombant au principal, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société NEXTEP HR 2 a dû engager pour la défense de ses intérêts des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient, en conséquence, de condamner la société 3B [Localité 1] à lui régler la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déboute la société 3B [Localité 1] de sa demande de faire sommation à la société NEXTEP HR 2 de communiquer des pièces complémentaires.
Condamne la société 3B [Localité 1] à régler à la société NEXTEP HR 2 la somme de 8.100 € au titre de la facture n° 22100252 du 31 octobre 2022.
Déboute la société NEXTEP HR 2 de sa demande de condamnation de la société 3B [Localité 1] à payer la somme de 810 € au titre des pénalités de retard.
Condamne la société 3B [Localité 1] à payer à la société NEXTEP HR 2 la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Déboute la société NEXTEP HR 2 de sa demande de condamnation de la société 3B [Localité 1] à payer la somme de 1.000 € au titre des préjudices causés en raison de sa résistance abusive.
Déboute la société 3B [Localité 1] de sa demande de réduction du prix ainsi que de l’ensemble de ses autres demandes.
Condamne la société 3B [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Condamne la société 3B [Localité 1] à payer à la société NEXTEP HR 2 la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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