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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8e ch., 3 juil. 2025, n° 2025L01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L01611 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 JUILLET 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2024J00758 COPROARLV GRAINE DE SCOP N° RG: 2025L01611
DEBITEUR
COPROARLV GRAINE DE SCOP [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 833373830 2017 B 10427 Représentants légaux : Mme [I] [K] 16 VILLA [Adresse 2] [Localité 2], Gérant Et Mme [F] [D] [Adresse 3], Gérant comparants et assistés par Me Ludivine JOUHANNY [Adresse 4]
En présence de :
SELARL [M] mission conduite par Me [T] [N], administrateur judiciaire de la COPROARLV [Adresse 5]
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [L] [E], mandataire judiciaire de la COPROARLV GRAINE DE SCOP, [Adresse 6]
M. [R] [Y], juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme Aude WALTER, président, M. Luc MONNIER, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audience du 25 juin 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par Mme Aude WALTER, président, M. Luc MONNIER, juge M. Didier COLLIN, juge
ARRET D’UN PLAN
N° RG : 2025L01611 N° PC : 2024J00758
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par demande en date du 18 juin 2024, la COPROALRV GRAINE DE SCOP a sollicité le bénéfice d’une procédure de sauvegarde.
Par jugement du 25 juin 2024, ce tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la COPROALRV GRAINE DE SCOP, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
* Forme juridique : SCOP ARL,
* Capital social : 8 550 € intégralement libérées et détenues par la société GRAINE DE SCOP,
* Siège social : [Adresse 7],
* Activité : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé,
* Gérants : Mesdames [F] [D] et [I] [K],
* RCS [Localité 1] n° 833 373 830,
* Effectif : 11 salariés,
* Chiffre d’affaires au 31/12/2024 : 1 415 959 €.
Dans ce cadre, ce tribunal a désigné :
* Monsieur [R] [Y], en qualité de juge-commissaire,
* La Selarl BCM, mission conduite par Maître [T] [N], en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance,
* La Sas Alliance mission conduite par Maître [L] [E], mandataire judiciaire.
Par jugement du 17 décembre 2024, ce tribunal a prorogé la période d’observation pour une durée de six mois.
Par ordonnance en date du 14/05/2025, la Présidente du tribunal a remplacé la Selarl BCM prise en la personne de Maître [T] [N] par la Selarl [M] prise en la personne de Maître [T] [N].
La société a été convoquée le 25 juin 2025 afin que ce tribunal statue sur son projet de plan de sauvegarde. L’audience s’est tenue en chambre du Conseil, conformément à l’article L.662-3 alinéa 1 du Code de commerce.
PRESENTATION DE LA SOCIETE
La COPROALRV GRAINE DE SCOP est une société constituée en 2017, exploitant un fonds de commerce spécialisé dans la vente de produits biologiques et écologiques, sous l’enseigne BIOCOOP situation à [Localité 3].
RESULTATS ANTERIEURS
La société clôture ses comptes au 31/12. Les résultats antérieurs communiqués par les dirigeantes se synthétisent de la manière suivante :
[…]
ORIGINE DES DIFFICULTES
Les difficultés de la société sont principalement attribuables à un endettement trop important.
À sa création, elle a contracté un prêt de 400 k€ auprès du Crédit Coopératif. Par la suite, pour faire face aux crises successives (pandémie de Covid-19, guerre en Ukraine, crise économique du secteur), elle a souscrit deux Prêts Garantis par l’État (PGE), de 100 k€ et 50 k€.
Bien que l’activité de la société soit historiquement rentable et en croissance depuis près de deux ans, cette rentabilité n’était pas suffisante pour couvrir à la fois le remboursement des emprunts, ses charges d’exploitation, et le besoin en fonds de roulement. Le BFR s’est creusé pendant cette période et a accentué les tensions de trésorerie.
Compte tenu de l’impossibilité de poursuivre leur activité dans ces conditions, les dirigeantes ont déposé une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde en juin 2024 afin de se mettre sous la protection de ce tribunal.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Au cours de la période d’observation, la société GRAINE DE SCOP a réalisé un chiffre d’affaires de 1 356 k€ du 1 er juillet 2024 au 31 mai 2025 (soit 11 mois), soit environ 123 k€ par mois, soit une amélioration par rapport à l’exercice 2024.
Par comparaison avec l’exercice précédent, le chiffre d’affaires pour 2024 s’élevait à 1 414 k€ soit une moyenne mensuelle de118 k€, et 1 238 k€ en 2023 soit 103 k€ par mois.
Au 25 juin 2025, la société était à jour de ses charges et la trésorerie était de 175 k€.
Alors que le résultat d’exploitation pour l’exercice 2023 était de 16 k€, et de 42 k€ en 2024, la société a réalisé un bénéfice d’exploitation de 30 k€ sur la période 1 er juillet 2024 au 31 mai 2025, avec un atterrissage estimé à 33 k€ sur 12 mois soit une légère baisse.
Il ressort du passif net de la société GRAINE DE SCOP, établi par Maître [L] [E] au 20 juin 2025, les éléments suivants :
[…]
La COPROALRV GRAINE DE SCOP a estimé son passif à rembourser dans le cadre du plan à environ 225 k€.
La société a établi un compte de résultats prévisionnels pour les sept prochains exercices, lequel fait apparaitre les éléments suivants :
* Le chiffre d’affaires prévisionnel est estimé à 1 440 k€ en 2025, à 1 469 k€ en 2026, pour atteindre 1 490 k€ en 2027 ; puis par la suite une hausse de 1,5 % à partir de 2028 ;
* La CAF est estimée à +57 k€ en 2025, puis à +59 k€ en 2026 et 2028. Par la suite, une légère diminution est attendue en raison de l’érosion de la marge, générant une CAF de l’ordre de 52-54 k€ par an.
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE
Dans ces conditions, un projet de plan de sauvegarde de la COPROALRV GRAINE DE SCOP a été préparé par le débiteur, au regard du montant à rembourser, des capacités prévisionnelles de la société et de sa trésorerie actuelle et prévisionnelle.
Ainsi, par courrier en date du 15 mai 2025, l’administrateur judiciaire a transmis au mandataire judiciaire, les propositions de remboursement aux fins d’interrogation des créanciers, conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du Code de commerce.
Le mandataire judiciaire a ainsi interrogé les créanciers sur les propositions suivantes :
1) Créance superprivilégiée
Néant.
2) Créance relevant de l’article L.622-17 du Code de commerce
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance.
3) Créance d’un montant maximal de 500 €
Le mandataire judiciaire a répertorié 14 créances inférieures à 500 euros pour un montant total de 3 496,50 €.
La société s’est engagé à les régler dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce.
Il a également été proposé aux créanciers qui le souhaiteraient de réduire leurs créances à 500 € et d’abandonner le solde pour bénéficier de ce paiement immédiat.
4) Créance relative à un prêt moyen terme
La COPROALRV GRAINE DE SCOP s’est vu consentir, avant l’ouverture de la procédure collective plusieurs prêts bancaires, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
[…]
Les échéances de ces prêts n’ont pas été réglées au cours de la période d’observation ; ces contrats n’étant pas assimilés à des contrats en cours au sens de l’article L.622-13 du Code de commerce, dès lors que les fonds prêtés ont été intégralement remis à l’emprunteur avant le jugement d’ouverture de sa sauvegarde.
Il a été proposé aux établissements bancaires de la société le remboursement des seuls capital, intérêts contractuels et cotisations d’assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre de l’option formulée au paragraphe 7 infra (100% sur 7 ans), avec intérêts, en application des dispositions de l’article L.
622-28 du Code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire.
Conformément aux dispositions des articles L. 626-11 et L. 631-19 du Code de commerce, il est par ailleurs rappelé au partenaire bancaire que la caution personne physique peut se prévaloir du plan qui serait arrêté par le Tribunal de commerce de Nanterre le temps de la durée du plan envisagé, dès lors que les échéances dues par la société lui seraient réglées.
Enfin, ils ont rappelé que l’établissement bancaire continuera de bénéficier de la garantie octroyée par l’Etat dans les conditions de l’Arrêté du 23 mars 2020, tel que modifié par Arrêté du 8 juillet 2021, accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu’aux prêteurs mentionnés à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier, en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, à hauteur de 90% des sommes restant dues en principal, intérêts et accessoires au titre du PGE concerné.
Des tableaux d’amortissements des emprunts bancaires ont été joints au projet de plan.
5) [Localité 4] bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés)
Il a été indiqué que, conformément à l’article L.243-5 alinéa 7 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la société GRAINE DE SCOP à la date du jugement seront remis de droit.
Conformément à l’article L.626-6 du Code de commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou de l’abandon de ces sûretés. », il a été proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 7 infra (100% sur 7 ans).
6) [Localité 4] fiscales
Il a été indiqué que, conformément à l’article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, sous réserve d’exceptions prévues à cet article.
Conformément à l’article L.626-6 du Code de commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l’ensemble des impôts directs perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l’État dus par le débiteur. S’agissant des impôts indirects perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de
retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l’objet d’une remise (…) », il a été proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 7 infra (100% sur 7 ans).
7) Autres créances privilégiées et chirographaires
Il a été proposé à ces créanciers une unique option tenant en un paiement de leurs créances admises à hauteur de 100 % sur 7 ans, par échéances linéaires, sans intérêt, la première échéance étant exigible à la date anniversaire de l’homologation du projet de plan, comme suit :
[…]
Il a été prévu que :
* les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l’arrêté du plan.
* les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette.
* les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance.
8) [Localité 4] de comptes courants d’associés
L’état du passif fait ressortir une dette auprès des associés pour un montant de 64 542,08 €.
Cette créance fera l’objet dans le cadre du plan de sauvegarde d’un remboursement in fine.
9) Autres dispositions
Il a également été expressément prévu que :
* le défaut de réponse à la consultation par écrit du mandataire judiciaire sur les modalités d’apurement prévues par ce projet de plan vaudra acceptation pour les créanciers de la proposition formulée (paragraphe 7, 100 % sur 7 ans).
* les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l’arrêté du plan.
* les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette.
* le fonds de commerce de la COPROALRV GRAINE DE SCOP pourra être rendu inaliénable.
* les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance.
* la société remettra tous les ans au Commissaire à l’Exécution du Plan son bilan et son compte de résultats dans les 3 mois de la clôture de l’exercice.
* la société remettra au Commissaire à l’Exécution du Plan, chaque semestre, une attestation indiquant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les organismes concernés.
* la société informera le Commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition ou détention du capital ou changement de gérance.
* la société s’engagera à ne pas mettre en location-gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l’autorisation du tribunal.
* la société s’engagera au versement d’une provision mensuelle au Commissaire à l’Exécution du Plan.
* la société ne versera aucun dividende aux cours de la durée de l’exécution de son plan envers les dirigeants en qualité d’associés mais sera autorisé à verser des dividendes aux salariés compte tenu de sa forme sociale spécifique.
ETAT DES REPONSES DES CREANCIERS
Il ressort de l’état de la consultation des créanciers les réponses suivantes au 20 juin 2025 :
[…]
6 créanciers (représentant 9,65% du passif) n’ont pas répondu au jour de l’audience et son réputés avoir accepté la proposition d’apurement de 100% de leurs créances sur 7 annuités.
Aucune refus n’a été exprimé.
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL
Le procureur de la République a été avisé de la date d’audience, et y a participé.
L’audience s’est tenue en chambre du Conseil, conformément à l’article L.662-3 alinéa 1 du Code de commerce.
Au cours de l’audience, les observations et avis suivants sont recueillis :
Avis de l’administrateur judiciaire :
L’administrateur judiciaire : Maître [T] [N], a exposé au Tribunal la situation économique et sociale de la COPROALRV GRAINE DE SCOP, ainsi que le projet de plan de sauvegarde.
Il a souligné que les cogérantes ont fait preuve d’une diligence remarquable, non seulement en demandant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au moment opportun, mais aussi durant toute la période d’observation. Les résultats positifs de cette période tendent à démontrer que la société sera en mesure de générer des bénéfices suffisant pour rembourser ses futures échéances, ce qui a également permis à la société de reconstituer sa trésorerie. Les prévisions établies sont conformes aux tendances observées pendant la période d’observation, et le plan intègre une approche prudente à partir de 2027. Ce plan est proportionné à la capacité de la société.
Il a en conséquence émis un avis très favorable au projet de plan de sauvegarde.
Avis du mandataire judiciaire :
Le mandataire judiciaire : Maître [L] [E], a rappelé le montant du passif et l’état des réponses des créanciers en soulignant qu’aucun créancier a refusé le plan proposé. Il a émis un avis favorable au projet de plan de sauvegarde en se joignant aux observations de l’administrateur judiciaire.
Avis du dirigeant :
Les dirigeantes : Madame [F] [D] et Madame [I] [K], ainsi que leur conseil, ont soutenu le projet de plan de sauvegarde et réitéré les engagements pris par la société.
Avis du juge-commissaire :
Monsieur le juge-commissaire a indiqué que l’exploitation a été bénéficiaire pendant la période d’observation et que le niveau de trésorerie est confortable pour la continuation de l’activité. Enfin, il a précisé que les prévisions semblent cohérentes avec l’activité de la période d’observation et que le plan devrait permettre le remboursement intégral du passif.
Réquisitions du Ministère Public :
Le procureur de la République a pris actes des mesures prises et des perspectives présentées pour la société. Il a émis un avis favorable au projet de plan de sauvegarde
Le Président a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être mis à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.
SUR CE
Attendu que la procédure de sauvegarde est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Sur la poursuite d’activité :
Au cours de la période d’observation, la société a pu faire face à ses charges courantes,
Les comptes prévisionnels et la trésorerie disponible font apparaître des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif de la société selon les modalités prévues au plan,
Les engagements pris par la société et ses cogérantes permettent de s’assurer de l’exécution du plan,
Ainsi, le plan proposé satisfait l’objectif de poursuite de l’activité,
Sur le maintien de l’emploi :
Le plan proposé satisfait l’objectif de maintien de l’emploi en conservant la dizaine de salariés,
Sur l’apurement du passif :
Le plan prévoit l’apurement de l’ensemble du passif admis de la société sur une durée de 7 ans,
L’état des réponses communiquées par les créanciers transmis par le mandataire judiciaire fait apparaître que près de 100% d’entre eux ont accepté expressément ou tacitement le plan, selon les options proposées et qu’aucun refus n’a été exprimé,
Les délais proposés satisfont aux dispositions de l’article L.626-12 du Code de commerce,
Ainsi, les intérêts des créanciers sont suffisamment sauvegardés par le projet de plan qui satisfait aux critères d’apurement du passif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Vu les articles L.620-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L.626-1 et suivants du Code de commerce, Vu le rapport oral du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport et l’avis de l’administrateur judiciaire, Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire, Vu l’avis du débiteur, Le Ministère public entendu en son avis,
Arrête le plan de sauvegarde de la COPROALRV GRAINE DE SCOP, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 833 373 830, comprenant les principales dispositions suivantes :
* Créance superprivilégiée et de l’article L.622-17 du Code de commerce de l’AGS néant
* [Localité 4] d’un montant maximal de 500 € Paiement dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce
* [Localité 4] relatives aux prêts moyen terme remboursement des créances admises à hauteur de 100 % sur 7 ans, selon l’échéancier ci-dessous et soumis à l’application des dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce selon les tableaux d’amortissement annexés au projet de plan et avec remise de pénalités, majorations et intérêts de retard :
[…]
* Compte courant d’associés/actionnaires
Le remboursement des comptes courants in fine et conditionné au respect des termes du plan et ne pourra intervenir qu’après extinction du passif à l’égard des tiers.
* Autres créances privilégiées et chirographaires Remboursement des créances admises selon l’option unique suivante :
Paiement de la créance admise à hauteur de 100 % sur 7 ans, par échéances linéaires, sans intérêt, comme suit :
[…]
Prend acte des délais et remises acceptés par les créanciers de la COPROALRV GRAINE DE SCOP,
Dit que les créanciers n’ayant pas répondu à l’interrogation du mandataire judiciaire ou ceux ayant refusé les propositions le cas échéant, se verront imposer l’unique option, à savoir le paiement de leur créance admise à hauteur 100 % sur 7 ans selon le même échéancier,
Dit que le règlement de la première annuité interviendra à la date d’anniversaire de l’arrêté du plan,
Dit que les dividendes seront exigibles aux dates anniversaires de l’arrêté du plan de sauvegarde pour les échéances annuelles,
Dit que les dividendes seront portables,
Dit que les remboursements effectués seront imputés en priorité sur la dette au principal,
Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance,
Fixe la durée du plan de sauvegarde à 7 ans,
Dit que la COPROALRV GRAINE DE SCOP devra verser dans les meilleurs délais entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les provisions suivantes :
* Immédiatement, les fonds nécessaires au règlement des créances de l’AGS ou des créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 €, celles dont le montant a été ramené à 500 €,
* Les provisions nécessaires au paiement des frais de justice, ceux-ci primant les créances admises au passif,
Dit que la COPROALRV GRAINE DE SCOP devra remettre chaque année pendant toute la durée du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ses bilans et comptes de résultats clôturés dans les 3 mois de la clôture de l’exercice; lesquels devront être déposés au greffe selon les dispositions légales,
Dit que la COPROALRV GRAINE DE SCOP devra remettre chaque semestre pendant toute la durée du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, une attestation indiquant que la société est jour de son passif fiscal et social, délivré par les organismes concernés,
Dit que la COPROALRV GRAINE DE SCOP devra informer le Commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, et de la direction,
Dit que la COPROALRV GRAINE DE SCOP s’engage ne pas mettre en location-gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l’autorisation du tribunal,
Dit que la COPROALRV GRAINE DE SCOP devra verser une provision mensuelle au Commissaire à l’Exécution du Plan,
Prononce l’inaliénabilité des titres et du fonds de commerce de la COPROALRV GRAINE DE SCOP pendant la durée du plan, sauf autorisation de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de commerce,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le Commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce,
Maintient Monsieur [R] [Y], en qualité de juge commissaire,
Met fin à la mission de la Selarl [M], mission conduite par Maître [T] [N], en qualité d’administrateur judiciaire,
Nomme la Selarl [M], mission conduite par Maître [T] [N], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan,
Maintient Maître [L] [E], mandataire judiciaire, jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances, et le dépôt de son compte rendu de fin de mission,
Dit que dans l’attente de l’obtention d’un état définitif du passif, le commissaire à l’exécution du plan percevra de la COPROALRV GRAINE DE SCOP les provisions à valoir sur les créances demeurant contestées, conformément à l’échéancier du plan de sauvegarde arrêté,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de sauvegarde,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de sauvegarde,
Dit que l’arrêté du présent plan de sauvegarde entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques et ce, conformément aux dispositions des articles L.626-13 du Code de commerce,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par le Président et par le greffier.
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