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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, ch. du cons., 3 juin 2025, n° 2025003404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025003404 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 003404 Jugement du 3 juin 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Madame Maria DUFROY Monsieur Bertrand GBOHO Monsieur Hervé LEBOYER
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 3 juin 2025
DANS LA CAUSE :
Relative à la demande de reprise de la liquidation judiciaire de :
Monsieur [O] [B] [Adresse 1]
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Madame [G] [L] pour Me [U] [X] de la SELARL [U] [X], ancien liquidateur
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 14 mars 2025, Me [U] [X], ancien liquidateur, demande que soient reprises les opérations de la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [B].
Monsieur [O] [B] a bénéficié d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte par le tribunal de céans, par jugement en date du 9 mai 2023
Par jugement en date du 21 mai 2024, le tribunal de céans a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de ladite procédure.
L’article L. 643-13 du code de commerce dispose que « Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.
Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. Il peut également se saisir d’office. S’il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure… ».
Suivant l’article R. 643-24 du code de commerce, « le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 643-13 après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur ».
A la suite de cette requête, les parties ont donc été invitées à comparaître conformément aux dispositions de l’article R. 643-24 du code de commerce.
Il résulte de ce qui précède et des explications fournies qu’une procédure liée à un salarié nécessite la réouverture de la procédure.
Dans ces conditions, la reprise de la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [B] est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la reprise de la liquidation judiciaire simplifiée de : Monsieur [O] [B] [Adresse 1]
Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur Patrick JACAMON.
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [U] [X], mission conduite par Me [U] [X] [Adresse 2]
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque Monsieur [O] [B] et la SELARL [U] [X], mission conduite par Me [U] [X], à l’audience du 25 novembre 2025 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Madame Maria DUFROY
Madame Marie CLERC-PLUMAIL.
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