Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 3 sept. 2025, n° 2025002669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025002669 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03/09/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 002669
PARTIE EN DEMANDE :
CDCR (SARL) [Adresse 1]
Représenté par Maître Eric SEUTET
PARTIE EN DÉFENSE :
[X] (SAS) [Adresse 2]
Représenté par Maître Vincent CUISINIER
PRÉSIDENT : Yannick PARIS
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Haïfa BEN YOUSSEF
PRONONCÉE le 03/09/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, la société CDCR a fait assigner la société [X] par devant Monsieur le juge des référés.
Aux termes de ses dernières conclusions n°1, reprises oralement lors de l’audience, la société CDCR demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu les articles 872 et 873 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence,
« JUGER la demande de la société CDCR recevable et bien fondée.
CONDAMNER la société [X] à payer à titre de provision la somme de 14.691,54 euros à la société CDCR en vertu de l’acte de cession régularisé le 31 décembre 2020, outre intérêt au taux légal à compter du 5 février 2025.
JUGER n’y avoir lieu à compensation.
DEBOUTER la société [X] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER la société [X] à payer la somme de 1.500 euros à la société CDCR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société [X] aux entiers dépens.»
Sur cette assignation, la société [X], représentée à l’audience, demande au président du Tribunal de céans, aux termes de ses conclusions n°2 et reprises oralement, de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101, 1104 et 1374 et suivants du Code civil, Vu les pièces,
« A titre principal :
CONSTATER que l’obligation de remboursement dont se prévaut la société CDCR à l’égard de la société [X], est sérieusement contestable ;
En conséquence,
DIRE n’y avoir lieu à référé en l’espèce ;
A titre subsidiaire :
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
CONSTATER que la société CDCR est débitrice de la somme de 13.200 € à l’égard de la société [X] ;
COMPENSER cette somme avec les 14. 691,54 € réclamés par la société CDCR ;
En conséquence,
LIMITER le montant de la provision que doit verser la société [X] à la société CDCR à 1.491,54 €;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la société CDCR à payer à la société [X] la somme de 13.200 € à titre provisionnel ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société CDCR à payer à la société [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux dépens.»
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la contestation sérieuse soulevée par la société [X] et la demande de provision de la société CDCR :
En droit
L’article 872 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 873 du Code de procédure civile précise que « Le président peut, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation de faire. »
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
L’article 1104 du Code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
De plus, la jurisprudence admet qu’une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (Com. 11 mars 2014, n°13-13.304).
En fait
En l’espèce, l’acte de cession de parts prévoyait que le prix définitif serait déterminé en fonction de la variation des fonds propres, entre ceux connus au jour de la cession (31 décembre 2019) et ceux au 31 décembre 2020 puisque la cession est intervenue au 31 décembre 2020.
Or, les fonds propres entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020 ont diminué de 14.691,54 euros venant diminuer d’autant le prix définitif.
Le prix définitif de cession des parts s’élève donc à la somme de 145.308,46 euros.
Contrairement à ce qu’affirme la société [X], l’obligation de remboursement de la somme de 14.691,54 euros n’est pas sérieusement contestable.
En effet, l’article 2 de l’acte de cession du 31 décembre 2020 stipule clairement que le prix définitif sera fixé « en fonction de la variation des capitaux propres entre le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ».
Aucune autre stipulation ne figure dans l’acte pour déterminer le prix définitif de cession or, la diminution des capitaux propres est un fait établi et non contesté.
Le juge des référés constate ainsi que la société [X] n’apporte ainsi pas d’éléments suffisants pour contester sérieusement la demande de la société CDCR.
Par conséquent, le juge constatera que l’obligation de remboursement dont se prévaut la société CDCR à l’égard de la société [X] n’est pas sérieusement contestable et dira qu’il y a lieu à référé ;
La société CDCR sollicite à ce titre la condamnation de la société [X] à payer à titre de provision la somme de 14.691,54 euros en vertu de l’acte de cession régularisé le 31 décembre 2020, outre intérêt au taux légal à compter du 5 février 2025.
Dans ces conditions il convient de juger la demande de la société CDCR recevable et bien fondée.
Le juge condamnera la société [X] à payer à la société CDCR la somme provisionnelle de 14.691,54 euros à la société CDCR en vertu de l’acte de cession régularisé le 31 décembre 2020, outre intérêt au taux légal à compter du 5 février 2025.
2. Sur la demande de compensation :
En droit
L’article 1347 du code civil dispose que : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En fait
En l’espèce, la société [X] invoque une créance de 13.200 euros au titre de factures impayées pour solliciter une compensation.
A l’appui de sa demande, la société [X] produit trois factures dont elle n’apporte pas la preuve des prestations effectuées ; la facture émise le 30 avril 2021 étant aussi en contradiction avec les termes clairs de la garantie d’actif et de passif régularisée le jour de la cession de parts.
Par conséquent, le juge des référés jugera n’y avoir lieu à compensation.
Le juge déboutera la société [X] de l’ensemble de ses demandes.
3. Sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société CDCR sollicite la condamnation de la société [X] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge des référés fera droit à cette demande et condamnera la société [X] à payer à la société CDCR la somme de 1.500 euros sur le fondement dudit article.
La société [X] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yannick PARIS, juge des référés, assisté de Mme Haïfa BEN YOUSSEF, Commisgreffier, statuant publiquement, et en premier ressort ;
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 872, 873 et 700 du Code de procédure civile,
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
CONSTATONS que l’obligation de remboursement dont se prévaut la société CDCR à l’égard de la société [X] n’est pas sérieusement contestable ;
DISONS qu’il y a lieu à référé ;
JUGEONS la demande de la société CDCR recevable et bien fondée ;
CONDAMNONS la société [X] à payer à la société CDCR la somme provisionnelle de 14.691,54 euros en vertu de l’acte de cession régularisé le 31 décembre 2020, outre intérêt au taux légal à compter du 5 février 2025 ;
JUGEONS n’y avoir lieu à compensation ;
DÉBOUTONS la société [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la société [X] à payer à la société CDCR la somme de 1.500 euros sur le fondement au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [X] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la page 1 de la présente ordonnance ;
DISONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboutons ;
RETENU à l’audience publique du 09 juillet 2025 et après débats.
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