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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 17 sept. 2025, n° 2025R00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 17 Septembre 2025
N° RG: 2025R00195
DEMANDEUR
SAS OCTOLOC 8 [Adresse 1] comparant par Me Claude EBSTEIN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS B2K LOCATION [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 3 Septembre 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 6 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS OCTOLOC a assigné la SAS B2K LOCATION en paiement des sommes de :
* 12930,50 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts et capitalisation des intérêts échus ;
* 1703,60 euros au titre des intérêts contractuels ;
* 1240,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du code de commerce ;
* 4000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS OCTOLOC, on se reportera à son acte introductif d’instance soutenu lors de l’audience du 3 Septembre 2025.
La SAS B2K LOCATION n’est pas représentée.
La SAS B2K LOCATION n’a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SAS OCTOLOC renonce à sa demande au titre de l’indemnité contractuelle de retard pour la somme de 1 703.60 euros et la remplace par une demande d’intérêts de trois fois le taux légal.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation des factures et de la mise en demeure, n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous condamnerons la SAS B2K LOCATION à payer, en principal, 12930,50 euros à la SAS OCTOLOC, par provision, avec intérêts et capitalisation des intérêts échus.
En ce qui concerne la demande faite au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du code de commerce, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande.
La SAS B2K LOCATION a contraint la SAS OCTOLOC à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1500,00 euros l’indemnité que la SAS B2K LOCATION devra lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir,
Cependant, dès à présent et par provision.
* Constatons l’absence de la SAS B2K LOCATION.
* Condamnons la SAS B2K LOCATION à payer à la SAS OCTOLOC, la somme de 12930,50 euros, en sus les intérêts à trois fois le taux légal et capitalisation des intérêts échus.
* Donnons acte à la SAS OCTOLOC de sa renonciation au titre des intérêts contractuels.
* Condamnons la SAS B2K LOCATION à payer à la SAS OCTOLOC, la somme de 1240,00 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du code de commerce.
* Condamnons la SAS B2K LOCATION à payer à la SAS OCTOLOC la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Le greffier,
Le président.
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