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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 9 mars 2026, n° 2024007516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024007516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 9 mars 2026
Rôle 2024 007516
DEMANDEUR :
[Adresse 1] (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Valérie GRAY, de la SELARL GRAY SCOLAN, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Madame [S] [I], exerçant sous l’enseigne [Adresse 3] représentée par Me Virginie CAREL, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Patrick
EVRARD
Juges : Monsieur Richard BRASSE
Monsieur Vincent PEYRELONGUE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 26 janvier 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Madame [S] [I], afin de refaire l’habillage de sa boutique « [Adresse 4] », a demandé à la société [J] [D] deux devis :
* devis n° D230602598 pour la fourniture et la pose d’une façade avec porte automatique, option serrure basse sur plinthe, d’un montant de 12.813 € TTC, devis accepté le 28 juin 2023,
* devis n° D230902869 pour l’habillage de la façade d’un montant de 3.886,80 € TTC, devis accepté le 13 octobre 2023.
Les travaux ont été effectués et deux factures émises, l’une du 8 août 2023 de 2.332,08 €, acompte déduit, et l’autre du 11 décembre 2023 de 7.687,80 €, acompte déduit.
Madame [S] [I] ne s’étant pas acquittée du règlement des sommes restant à sa charge pour 10.019,88 €, la société [J] [D] l’a mise en demeure de régler par courrier recommandé du 6 juin 2024.
Madame [S] [I], faisant état de malfaçons, n’a pas procédé au règlement des sommes réclamées par la société [J] [D].
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
Le 3 juillet 2024, la société [J] [D] a déposé auprès du président du tribunal de commerce de Rouen une requête aux fins d’injonction de payer à l’encontre de Madame [S] [I].
Par ordonnance en date du 5 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Rouen a fait droit à sa demande et enjoint à Madame [S] [I] de payer à la société [J] [D] la somme de 2.332,08 € au titre de la facture n° F231200636 du 11/12/2023, et la somme de 7.687,80 € au titre de la facture n° F230800477 du 08/08/2023, en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, date de réception de la mise en demeure, 6,33 € au titre des frais de recommandé, 65,47 € au titre des frais de sommation de payer, 51,60 € au titre des frais de requête et 31,80 € au titre des frais de greffe.
Le 19 septembre 2024, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [S] [I].
Le 14 octobre 2024, Madame [S] [I] a formé opposition à la dite ordonnance.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffe du tribunal de commerce de Rouen a convoqué les parties à l’audience du 2 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 octobre 2024.
A l’audience du 2 décembre 2024, les parties ont accepté de tenter de concilier.
Le 22 janvier 2025, la conciliation ayant échoué, l’affaire a été renvoyée en audience d’orientation et un calendrier de procédure a été fixé demandant à Madame [S] [I] de transmettre ses conclusions pour le 5 février 2025.
Par ordonnance du 19 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a enjoint à Madame [S] [I] de constituer avocat pour le 19 mars 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été clôturée le 16 décembre 2025 et renvoyée pour être plaidée à l’audience du 26 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions en réponse n° 2 du 16 décembre 2025, la société [J] [D] demande au tribunal de :
* débouter Madame [I] de son opposition à l’injonction de payer et la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions.
* confirmer l’ordonnance d’injonction de payer et en conséquence,
condamner Madame [S] [I] exerçant sous l’enseigne « LA [Localité 1] FAMILLE » à régler à la société [J] [D] la somme de 10.498,74 € sauf à parfaire avec intérêts à compter de la signification d’ordonnance d’injonction de payer du 19 septembre 2024.
Y ajoutant,
* condamner Madame [S] [I] exerçant sous l’enseigne « LA [Localité 1] FAMILLE » au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* condamner Madame [S] [I] exerçant sous l’enseigne « LA [Localité 1] FAMILLE » à régler une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment la mise en demeure en LRAR frais requête greffe sommation intérêts échus le coût de l’assignation et A. 444-31 : soit 351,69 €.
Au soutien de ses demandes, la société [J] [D] fait valoir que :
Au regard des articles 1217 et 1219 du code civil, l’exception d’inexécution ne peut jouer que lorsque cette inexécution est suffisamment grave, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, Madame [S] [I] est redevable des sommes dues.
Madame [S] [I] produit de nouvelles pièces mettant à jour de nouveaux désordres pour s’exonérer du paiement de son obligation. Elle fait preuve de résistance abusive.
Par voie de conclusions reçues le 14 novembre 2025, Madame [S] [I] demande au tribunal de :
* déclarer recevable et bien fondée l’opposition formée par Madame [I] ;
* ramener le montant de la créance dont se prévaut la société [J] [D] à la somme de 10.019,88 €.
Vu les manquements de la société [J] [D],
* dire et juger que Madame [I] est bien fondée à opposer l’exception d’inexécution.
Par conséquent,
* débouter la société [J] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
Reconventionnellement,
condamner la société [J] [D] à payer à Madame [I] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [S] [I] fait valoir que :
La société [J] [D] doit ramener sa demande principale à hauteur de 10.019,88 €, les frais divers de justice ne peuvent être inclus.
Au regard des articles 1217 et 1219 du code civil, les malfaçons relevées suffisent pour justifier l’exception d’inexécution. La société [J] [D] a manqué à son obligation de conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de la société [J] [D] de condamner Madame [S] [I] à lui régler la somme de 10.498,74 € avec intérêts à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 septembre 2024 :
Madame [S] [I] conteste le montant de la somme restant due, laquelle devrait être ramenée à 10.019,88 €, et se fonde sur l’article 1217 du code civil pour refuser d’en effectuer le règlement car les travaux ne sont pas terminés et comportent plusieurs malfaçons.
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; […] ».
Madame [S] [I] relève que la porte coulissante qui a été posée laisse apparaître un jour qui favorise l’entrée de l’eau en cas d’inondation, que des différences de teintes sont perceptibles sur la façade et que le seuil d’entrée en aluminium n’est pas peint.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’inexécution invoquée doit présenter une gravité suffisante pour justifier qu’une partie refuse d’exécuter sa propre prestation. Ce principe a d’ailleurs été réaffirmé et consacré par l’article 1219 du code civil, lequel prévoit : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
Il ressort des pièces du dossier que la porte coulissante a été posée dans une rue fortement en pente et il n’est, de ce fait, pas anormal qu’elle présente un jour n’assurant pas totalement le rôle d’étanchéité car elle a été posée droite afin de pouvoir coulisser. Le tribunal constate d’ailleurs que la société [J] [D], dans son courrier du 24 juillet 2024, a proposé de réaliser de petits réglages dès règlement des sommes dues par Madame [S] [I] et que cette dernière n’a pas répondu. Ce problème de réglage ne peut être qualifié de suffisamment grave pour expliquer le non-règlement des factures.
Il ressort également du procès-verbal du commissaire de justice établi à la demande de Madame [S] [I] le 9 juillet 2024, que le seuil de la porte coulissante est en aluminium brut sur le côté droit alors que le reste du seuil est teinté en rouge, comme la façade. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du devis établi par la société [J] [D] qu’il n’avait pas été prévu que ce seuil soit laqué de la même couleur que le reste. La société [J] [D] explique que le seuil doit rester en aluminium brut afin d’éviter que la couleur ne soit endommagée par le passage des clients. En tout état de cause, ce point ne présente aucun caractère de gravité.
Enfin, il ressort du même constat et des dires de Madame [S] [I] que des différences de couleur sont notables au niveau des divers éléments de la façade. Le tribunal estime que ces écarts, s’ils existent vraiment, ne présentent aucun caractère de gravité.
En conséquence, le tribunal estime que Madame [S] [I] invoque des défauts esthétiques et des imperfections qui ne présentent pas une gravité suffisante au sens de l’article 1219 du code civil. Le refus de règlement opposé par Madame [S] [I] n’est donc pas justifié.
En conséquence, il convient de la condamner au règlement du solde des factures impayées, à savoir 10.019,88 € et non 10.498,74 € comme demandé par la société [J] [D]. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 septembre 2024.
Sur la demande de condamnation de Madame [S] [I] au titre de la résistance abusive :
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
La société [J] [D] ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi caractérisée de Madame [I] ; sa résistance au paiement des factures ne caractérise pas un abus de droit ; ainsi, la demanderesse échoue à établir la résistance abusive de Madame [I].
En conséquence, il convient de débouter la société [J] [D] de sa demande de condamner Madame [S] [I] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens :
Madame [S] [I] succombant au principal, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société [J] [D] a dû engager, pour la défense de ses intérêts, des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [S] [I] à lui régler la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne Madame [S] [I], exerçant sous l’enseigne «LA [Localité 1] FAMILLE», à payer à la société [J] [D] la somme de 10.019,88 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 septembre 2024.
Déboute la société [J] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne Madame [S] [I] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 91,92 €, outre les frais de la procédure d’injonction de payer, de mise en demeure et de sommation.
Condamne Madame [S] [I], exerçant sous l’enseigne « LA [Localité 1] FAMILLE », à payer à la société [J] [D] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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