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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 14 janv. 2025, n° 2023073887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023073887 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : SELARL ADEAL – Me Philippe PRADAL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au DGR Copie à Me [Y] DUPARC de la SCP DUPARC & FLAMENT commissaire de justice
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 14/01/2025
PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
RG 2023073887
20/02/2024
ENTRE :
SAS HALCYON EXECUTIVE, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4] – RCS B 891259442
Partie demanderesse : comparant par Me Philippe PRADAL de la SELARL ADEAL,
Avocat (C1638)
ET :
SAS QUADRA CONSULTANTS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 402399497
Partie défenderesse : comparant par Me Cédric MONTFORT, Avocat au Barreau de Lyon, [Adresse 3] (Me Hélène BLACHIER-FLEURY du Cabinet JB AVOCAT, Avocat (D0538))
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 21 décembre 2023, signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS HALCYON EXECUTIVE nous demande de :
Vu les articles 145, 497 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L153-1, R153-2 et suivants du code de commerce,
A titre principal
Ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 2 novembre 2023,
En conséquence :
Annuler les opérations de saisie effectuées le 21 novembre 2023 au siège de la société HALCYON EXECUTIVE,
Ordonner la restitution par l’huissier instrumentaire de l’ensemble des documents recueillis et/ou copiés constituant le séquestre, à HALCYON EXECUTIVE,
A titre subsidiaire
Ordonner le tri des documents saisis dans les locaux d’HALCYON EXECUTIVE le 21 novembre 2023,
Fixer le calendrier et les modalités d’un tel tri,
En tout état de cause
Condamner la société QUADRA CONSULTANT à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros à la société HALCYON EXECUTIVE,
Condamner les sociétés QUADRA CONSULTANTS aux dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 20 février 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’au 3 septembre 2024 date à laquelle la SAS HALCYON EXECUTIVE se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions n°4 de :
Vu les articles 145, 497 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 151-1, L. 153-1, R. 153-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L. 2120-1 du code de la commande publique,
A titre principal
Ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 2 novembre 2023,
En conséquence :
Annuler les opérations de saisie effectuées le 21 novembre 2023 au siège de la société HALCYON EXECUTIVE,
Ordonner la restitution par le Commissaire de justice instrumentaire de l’ensemble des documents recueillis et/ou copiés constituant le séquestre, à HALCYON EXECUTIVE, A titre subsidiaire
Ordonner le tri des documents saisis dans les locaux d’HALCYON EXECUTIVE le 21 novembre 2023,
Fixer le calendrier et les modalités d’un tel tri,
Débouter QUADRA CONSULTANTS de sa demande tendant à ce qu’HALCYON EXECUTIVE soit condamnée sur le fondement de l’article R. 152-1 III du code de commerce à lui fournir une garantie bancaire à première demande de régler la somme de 340 000 euros à QUADRA CONSULTANTS si ses recours fondés sur la protection du secret des affaires étaient rejetés,
En tout état de cause
Débouter QUADRA CONSULTANTS de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société QUADRA CONSULTANTS à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros à la société HALCYON EXECUTIVE,
Condamner la société QUADRA CONSULTANTS aux dépens de l’instance.
Nous avons renvoyé la cause au 11 décembre 2024 en référé cabinet devant M. le Président [N].
A cette audience, la SAS QUADRA CONSULTANTS se fait représenter par son conseil et,
après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au
terme de ses conclusions n°3 et récapitulatives de :
Vu les articles 145, 483, et 874 du code de procédure civile,
Vu les articles L 151-1 et suivants, R. 141-1 et suivants du code de commerce,
Vu des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
À titre principal
Débouter HALCYON EXECUTIVE de ses demandes, moyens, exceptions, fins et
conclusions,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête n° 2033001429 rendue par le
Président du Tribunal de commerce de PARIS le 2 novembre 2023,
À titre reconventionnel,
Ordonner la levée du séquestre et la communication à QUADRA CONSULTANTS de
l’ensemble des documents et/ou tout élément séquestré par Maître [Y] [D] au
prononcé de l’ordonnance à intervenir,
Juger que QUADRA CONSULTANTS pourra de ce seul fait utiliser et se prévaloir de ces
éléments en tant que de besoin, et notamment dans le cadre de toute procédure judiciaire,
Condamner HALCYON EXECUTIVE à fournir à QUADRA CONSULTANTS une garantie
bancaire de payer à première demande la somme de 240.000€ à QUADRA CONSULTANT,
si ses recours fondés sur la protection du secret des affaires étaient rejetés, étant précisé
que cette garantie bancaire devra être maintenue en vigueur et validité jusqu’à l’obtention
d’une décision définitive à cet égard,
En tout état de cause,
Condamner HALCYON EXECUTIVE à verser à QUADRA CONSULTANTS 20 000 € au titre
des frais irrépétibles,
Condamner HALCYON EXECUTIVE aux entiers dépens de l’instance, Maintenir (l')exécution provisoire (sic).
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mardi 14 janvier 2025.
SUR CE,
Sur le motif légitime
Nous rappelons que le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui ;
Nous rappelons que l’article 145 du code de procédure civile exige que le requérant précise dans sa requête l’objet et le fondement juridique du litige potentiel futur et en quoi sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée ;
Si le requérant n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée, puisque la mesure in futurum est justement destinée à permettre de l’établir, il doit néanmoins justifier de l’existence d’éléments factuels rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice et montrant ainsi que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, et non pas seulement faire état de faits fautifs hypothétiques ;
Nous relevons qu’il découle des faits de l’espèce la chronologie suivante :
30 novembre 2022 Démission de M. [U] de ses fonctions chez QUADRA CONSULTANTS prévoyant un préavis de 3 mois,
12 décembre 2022 Transmission par son assistante à M. [U] de la liste des clients de QUADRA CONSULTANTS,
31 janvier 2023 Fin effective, soit au bout de deux mois, des fonctions de M. [U] de QUADRA CONSULTANTS,
Courant février 2023 Démissions de plusieurs collaborateurs de QUADRA CONSULTANTS qui rejoindront rapidement M. [U] chez HALCYON EXECUTIVE,
Début février 2023 Échanges de courriels entre M. [U] (de sa boite mail QUADRA CONSULTANTS) et divers clients de QUADRA CONSULTANTS pouvant laisser faussement supposer qu’il est toujours en poste chez QUADRA CONSULTANTS, dont certains ont finalement été récupérés par HALCYON EXECUTIVE,
Ainsi, nous relevons que si les éléments qui précèdent ne sauraient à eux seuls caractériser un comportement fautif d’HALCYON EXECUTIVE sur le fondement de la concurrence déloyale alléguée par QUADRA CONSULTANTS, ils constituent néanmoins un faisceau d’indices suffisant, eu égard au préjudice allégué par QUADRA CONSULTANTS, pour satisfaire la condition du motif légitime, en ce que l’éventuel procès futur n’est pas manifestement voué à l’échec ;
Nous disons donc qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un motif légitime est établi ;
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Nous rappelons que le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s’assurer que le requérant a justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ;
Nous rappelons également que des faits postérieurs à la requête ne peuvent pas justifier une dérogation au principe du contradictoire, le défaut de motivation d’une requête ne pouvant faire l’objet d’une régularisation a posteriori devant le juge de la rétractation1 ;
Nous rappelons que doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance les circonstances précises, concrètes, étayées par des faits, et propres au cas d’espèce, laissant présumer une intention de faire disparaître ou dissimuler les éléments de preuve recherchés, et justifiant ainsi que la mesure soit ordonnée en dérogeant au principe de la contradiction ;
Nous rappelons qu’il n’est pas justifié de recourir à une procédure non contradictoire s’agissant de la recherche de documents que des dispositions légales ou réglementaires obligent à conserver et qui ne sont donc pas susceptibles de disparaître si ce type de documents a été demandé ;
En l’espèce, nous relevons que QUADRA CONSULTANTS n’apporte, ni dans sa requête, ni dans ses conclusions, cette démonstration ; le seul caractère volatil des éléments séquestrés du fait de leur support numérique ou la déloyauté alléguée du requis au regard du futur procès ne caractérisant pas au sens énoncé par l’article 145 du code de procédure civile, une intention du requis de dissimulation ou de faire disparaitre les preuves recherchées ;
Seuls les comportements des collaborateurs de HALCYON CONSULTANTS lors de l’exécution de la mesure d’instruction, avant et après le départ des forces de l’ordre, sont éventuellement de nature à laisser présumer d’une volonté de dissimulation des éléments de preuve recherchés ; toutefois, n’émanant pas de M. [U] lui-même, ils peuvent également caractériser l’attitude d’un collaborateur normalement diligent et craintif, en l’absence de son supérieur hiérarchique, de risquer une atteinte aux secrets normalement protégés de sorte que l’intention de dissimulation du requis ne peut être caractérisée avec certitude par le requérant ; au surplus, ces comportements sont postérieurs à l’établissement de la requête de sorte qu’ils ne sauraient rentrer en ligne de compte eu égard aux énonciations précitées ;
En conséquence, nous disons que le requérant n’a pas justifié de la dérogation au principe du contradictoire ;
Dès lors, nous disons que la mesure ordonnée ne satisfait pas les conditions énoncées par l’article 145 du code de procédure civile ;
Il résulte ainsi de tout ce qui précède que nous rétracterons l’ordonnance du 2 novembre 2023 ;
Toutefois, afin de permettre l’effectivité d’éventuels recours, nous ordonnerons au commissaire de justice instrumentaire de conserver les éléments séquestrés jusqu’à la purge du dernier recours par le requérant, en ce compris un éventuel pourvoi devant la cour de cassation ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
QUADRA CONSULTANTS sera condamnée au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 145, 493, (495), 496 et 497 du code de procédure civile,
Vu les articles L.151-1 et suivants, et R.153-3 à R.153-8 du code de commerce,
Rétractons notre ordonnance du 2 novembre 2023,
Ordonnons à Me [Y] [D] de la SCP DUPARC & FLAMENT commissaire de justice instrumentaire de conserver les éléments séquestrés jusqu’à la purge du dernier recours par le requérant, en ce compris un éventuel pourvoi devant la cour de cassation,
Condamnons la société QUADRA CONSULTANTS à payer à la société HALCYON EXECUTIVE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus,
Condamnons la société QUADRA CONSULTANTS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 €TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Sayer, président du tribunal des activités économiques de Paris et Mme Laurence Baali, greffier.
Mme [P] [W]
M. [S] [N]
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