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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 2025F00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00503 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025 2ème Chambre
N° RG : 2025F00503
DEMANDEUR
SARL [I] ET FILS [Adresse 2] comparant par Me Emile Henri Marie Vincent BISCARRAT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU BSD 11 enseigne FAMILY KASH [Adresse 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Nicolas KLAIN en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer.
Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Eddie BOHBOT, M. Valérie COURAUDON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Nicolas KLAIN, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
La société [I] ET FILS (ci-après société [I]) a déposé le 29 novembre 2024 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société BSD 11 ENSEIGNE FAMILY KASH (ci-après société BSD 11) :
* 651,67€ en principal, avec intérêts au taux de 9,00% l’an à compter du 10 septembre 2024
* 31,80€ au titre des frais accessoires,
* 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 10 décembre 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société BSD 11 à payer à la société [I] :
* 651,67€ en principal avec intérêts au taux de 9,00% l’an à compter du 10 septembre 2024
* 31,80€ au titre des frais accessoires,
* 100,00€ au titre de l’article 700 du CPC
* Les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80€ (dont TVA à 20%).
Cette ordonnance a été signifiée le 4 février 2025, par acte d’huissier de justice délivré à personne se déclarant habilitée.
La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance le 18 mars 2025 par courrier recommandé adressé au greffe.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2025 à l’audience collégiale du 13 mai 2025.
A cette audience, seule la société [I] s’est présentée.
Puis, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 24 juin 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 24 juin 2025, la société BSD 11 demeurant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 2 septembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 2 septembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse, seule présente, en sa plaidoirie.
Puis le Juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La partie demanderesse expose :
La société BSD 11 lui a passé commande de produits alimentaires ayant fait l’objet d’une facturation en janvier 2024 pour un montant de 651,67€.
La société BSD 11 refuse de lui régler cette facture FA7097 bien que les 2 sociétés travaillent ensemble depuis l’année 2023.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 2 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés, s’exposant ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance ; et à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition a été formée le 18 mars 2025 et la signification de l’ordonnance a été effectuée le 4 février 2025, à personne, de sorte que le délai d’opposition d’un mois, qui a commencé à courir le 4 février 2025, était expiré à la date de l’opposition.
Par conséquent, l’opposition ayant été formée après l’expiration du délai imparti par l’article 1416 du CPC, le Tribunal dira l’opposition irrecevable.
Sur la demande en principal
Au vu de ce qui précède, le Tribunal dira que la partie demanderesse est fondée à demander l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer, celle-ci reprenant tous ses effets.
En conséquence, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à la société [I] la somme de 651,67€ en principal, avec intérêts au taux de 9,00% l’an à compter du 10 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la partie demanderesse a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société BSD 11 à payer à la société [I] une somme de 350,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Dit irrecevable l’opposition formée par la partie défenderesse.
Condamne la société BSD 11 ENSEIGNE FAMILY KASH à payer à la société [I] et FILS la somme de 651,67 euros en principal, avec intérêts au taux de 9,00% l’an à compter du 10 septembre 2024.
Condamne la société BSD 11 ENSEIGNE FAMILY KASH à payer à la société [I] et FILS la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dit que la partie demanderesse est fondée à demander l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer, celle-ci reprenant tous ses effets.
Condamne la partie défenderesse à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 132,56 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
3 ème et dernière page.
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