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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 21 janv. 2026, n° 2025015262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025015262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 015262
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 21 janvier 2026 Juge des référés : Monsieur Gérard SCHOCHER Greffier : Monsieur Georges CLERC Débats : en audience publique le 7 janvier 2026
DEMANDEUR :
SCI PLESSIS FRANCILIENNE (SCI) – [Adresse 1]
représentée par Me Delphine LE CADRE, de la SELAS ENSO AVOCATS, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
MADAME [N] [L] (SAS) – [Adresse 2]
non comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
La société PLESSIS FRANCILIENNE est propriétaire d’un ensemble immobilier donné à bail commercial à la société MADAME [N] [L].
Le bail commercial a été consenti, à compter du 1 er juillet 2022, pour une durée de neuf années entières et consécutives.
Le loyer annuel initial était fixé à la somme de 28.125 €, payable trimestriellement.
En raison des difficultés financières rencontrées par la société MADAME [N] [L], les parties ont convenu d’un aménagement des modalités de paiement du loyer, permettant un règlement mensuel.
Malgré cet aménagement, les difficultés de paiement ont persisté. Dans ce contexte, la société MADAME [N] [L] a notifié son congé, mettant fin au bail au 30 juin 2025.
À la date du 1 er juillet 2025, la dette locative de la société MADAME [N] [L] s’élevait à la somme de 13.160 €. Cette dette a été partiellement compensée par l’imputation du dépôt de garantie, à hauteur de 7.882,78 €.
Il avait été expressément convenu entre les parties que le solde restant dû, soit 5.277,22 €, serait réglé par deux prélèvements, à savoir :
* un premier prélèvement de 3.040 € le 10 juillet 2025 ;
* un second prélèvement de 2.237,22 € le 10 août 2025.
Le premier prélèvement de 3.040 € a été rejeté par la banque tirée puis, à nouveau, suite à deux présentations les 10 septembre et 10 octobre 2025.
Malgré l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 15 octobre 2025, reçue le 20 octobre, tendant au règlement de la somme de 3.040 €, la société MADAME [N] [L] est demeurée silencieuse et n’a procédé à aucun règlement.
D’où le présent litige.
Par acte de Me [R] [O], commissaire de justice associé à Rouen, en date du 15 décembre 2025, la SCI PLESSIS FRANCILIENNE a fait assigner la société MADAME [N] [L] devant le Président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l’audience du 7 janvier 2026.
L’huissier de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société MADAME [N] [L], il a relaté les diligences accomplies pour s’assurer que celle-ci demeure bien à l’adresse indiquée. Le même jour, le destinataire a été avisé du passage de l’huissier et par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité. L’acte a été déposé à l’étude.
La société MADAME [N] [L], régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée. Elle ne présente aucun moyen de défense et ne conclut pas.
MOYENS DES PARTIES.
Par voie d’assignation, la SCI PLESSIS FRANCILIENNE demande au Président de :
* condamner la société MADAME [N] [L] à régler à la SCI PLESSIS FRANCILIENNE, à titre provisionnel, la somme de 3.040 € correspondant à la facture de loyer et charges n° 210 du 1 er juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement ;
* condamner la société MADAME [N] [L] à verser à la SCI PLESSIS FRANCILIENNE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société MADAME [N] [L] aux entiers dépens qui comprendront les frais des actes de mise en demeure, et dans l’hypothèse ou il n’y aurait pas règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance et que l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier.
La société PLESSIS FRANCILIENNE expose que :
Le paiement du loyer et des charges n’est pas sérieusement contestable puisqu’il résulte du bail commercial signé le 12 avril 2022.
La créance de 3.040 € est exigible depuis le 10 juillet 2025.
La société MADAME [N] [L] ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Sur l’absence du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des demandes et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Sur la demande principale :
La SCI PLESSIS FRANCILIENNE verse aux débats l’ensemble des pièces justificatives établissant le montant de sa créance, laquelle s’élève à la somme de 3.040 €.
Ce montant n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société MADAME [N] [L].
Il est, en outre, constant que cette somme a fait l’objet de deux tentatives de règlement, toutes deux rejetées par l’établissement bancaire tiré, ce qui caractérise une reconnaissance non équivoque de la dette par la société MADAME [N] [L].
Il résulte de l’ensemble des pièces produites que la créance invoquée présente les caractères d’une créance certaine, liquide et exigible. La demande apparaît dès lors fondée, tant en son principe qu’en son montant.
Il convient, en conséquence, de condamner la société MADAME [N] [L] à verser, à titre provisionnel, la somme de 3.040 € à la SCI PLESSIS FRANCILIENNE, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025, date de réception de la mise en demeure, et ce jusqu’à complet paiement.
Enfin, la SCI PLESSIS FRANCILIENNE ayant été contrainte d’exposer des frais non compris dans les dépens afin d’assurer la défense de ses droits, il serait inéquitable de les laisser à sa charge.
Il y a donc lieu de condamner la société MADAME [N] [L] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais afférents aux actes de mise en demeure.
En outre, dans l’hypothèse où les condamnations prononcées ne feraient pas l’objet d’un règlement spontané et nécessiteraient une exécution forcée par l’intermédiaire d’un
commissaire de justice, les frais et émoluments afférents à cette mesure d’exécution seront également mis à la charge de la société MADAME [N] [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Condamnons la société MADAME [N] [L] à payer à la SCI PLESSIS FRANCILIENNE, à titre provisionnel, la somme de 3.040 €.
Condamnons la société MADAME [N] [L] à payer à la SCI PLESSIS FRANCILIENNE les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement.
Condamnons la société MADAME [N] [L] à payer à la SCI PLESSIS FRANCILIENNE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société MADAME [N] [L] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €, qui comprendront les frais afférents aux actes de mise en demeure.
Condamnons, dans l’hypothèse où il n’y aurait pas règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance et où l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, la société MADAME [N] [L] au paiement du montant des sommes retenues par le commissaire de justice.
Signée par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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