Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 4 sanction, 25 mars 2026, n° 2025008670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025008670 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025008670 PC : 2023J114 Code nature : 621
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
LE TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Bernard CHALAYER, Monsieur Vincent LEGRIS Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, commis-greffier, présent uniquement lors des débats
En présence de : Madame [Q] [N], Procureur de la République de [Localité 1]
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans pour le 25 mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
A l’audience du 28 janvier 2026 ont été entendus :
* Madame [Q] [N], Procureur de la République de [Localité 1],
* La SELARL [A] prise en la personne de Maître [C] [A], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE QG, comparant par Madame [G] [E], collaboratrice
* Monsieur [M] [S] [X] comparant en personne, assisté de l’AARPI TRAINEAU ABDALLAH & [H], prise en la personne de Maître Mehdi ABDALLAH, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, comparant par Maître Aristide EBONGUE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 12 avril 2023, le Tribunal de céans a, par jugement, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS LE QG dont Monsieur [M] [S] [X] est le Président,
Ce jugement a désigné la SELARL [A] prise en la personne de Maître [C] [A], ès qualité de mandataire judiciaire,
Le 14 juin 2023, par jugement, le tribunal de céans a converti la procédure bénéficiant à la SAS LE QG en liquidation judiciaire,
Par requête en date du 04 septembre 2025, remise au Président de la juridiction de céans le 07 octobre 2025, Madame le Procureur de la République a sollicité qu’il soit prononcé à l’encontre de Monsieur [M] [S] [X] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer,
Le 07 octobre 2025, par ordonnance, le Président du tribunal de céans a ordonné au Greffier du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON de faire citer Monsieur [M] [S] [X] à l’audience du 05 novembre 2025, en vue du prononcé éventuel d’une procédure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer pour les motifs visés dans la requête,
Par suite, le 09 octobre 2025, la SCP [Z] [T] – Commissaires de Justice – a signifié une citation à comparaître à Monsieur [M] [S] [X] pour l’audience du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON du 05 novembre 2025 à 14h15 afin d’être entendu sur un éventuel prononcé d’une sanction conformément aux dispositions de l’article L.653-1 du Code de Commerce,
Il convient de relever que le commissaire de justice a remis l’acte au domicile de Monsieur [M] [S] [X], qu’il a rencontré ce dernier à qui il a remis copie de l’acte, parlant à sa personne, ainsi déclaré.
A l’audience du 05 novembre 2025 l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 28 janvier 2026, les parties régulièrement convoquées.
Lors de l’audience du 28 janvier 2026, Madame [Q] [N], Procureur de la République de [Localité 2], a repris les termes de sa requête et sollicité qu’il soit prononcé à l’encontre de Monsieur [M] [S] [X] une interdiction de gérer de 5 ans,
Monsieur [M] [S] [X] a fait valoir ses observations et s’oppose à la mesure d’interdiction de gérer formée à son encontre,
SUR CE :
Les articles L.653-1 et suivants du code de commerce sont relatifs à la faillite personnelle et précisent notamment les personnes pouvant faire l’objet d’une faillite personnelle ainsi que les fautes justifiant une telle sanction,
En outre, l’article L.653-2 du code de commerce dispose que le prononcé d’une « faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »
L’alinéa 1 de l’article L.653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. »
Compte tenu de ce qui précède, il convient de préciser que les dirigeants de fait ou de droit de sociétés commerciales peuvent faire l’objet d’une faillite personnelle et que le défaut de comptabilité remis au mandataire judiciaire, le défaut de collaboration avec les organes de la procédure faisant ainsi obstacle à son bon déroulement, l’omission de demander sciemment l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours suivant l’état de cessation des paiements sont des fautes pouvant justifier le prononcé d’une faillite
personnelle. Il convient de préciser que ces fautes ne sont pas cumulatives, l’une d’elle suffit à entraîner le prononcé d’une faillite personnelle.
En l’espèce, Monsieur [M] [S] [X] reconnait avoir commis des imprudences mais jamais de fautes. Il indique notamment qu’il n’a jamais eu la volonté de se favoriser au détriment d’autrui et explique le défaut de réalisation d’un bilan par l’absence d’éléments comptables compte tenu d’une absence d’activité,
Monsieur [M] [S] [X] indique que la licence IV n’a jamais appartenu à la société mais lui appartient en propre. S’agissant des meubles meublants appartenant à la société SAS LE QG, Monsieur [M] [S] [X] précise qu’ils ont été donnés en l’absence de lieu de stockage,
En outre, Monsieur [M] [S] [X] confirme avoir procédé aux remboursements des avances qu’il avait, lui-même, fait à la société SAS LE QG,
En l’espèce, il est admis et non contesté qu’aucune comptabilité n’a jamais été tenue. Le fait que l’activité n’a été que très faiblement exploitée, cela n’autorise pas l’absence de tenue de comptabilité, il s’agit d’une obligation légale,
Dès lors, il s’agit d’une faute de la part de Monsieur [M] [S] [X] de ne pas avoir tenu de comptabilité pour la société qu’il dirigeait,
En outre, il convient de rappeler que l’ouverture de la procédure collective bénéficiant à la société SAS LE QG s’est faite suivant assignation du Procureur de la République. Dans le jugement d’ouverture de la procédure bénéficiant à la société SAS LE QG en date du 12 avril 2023, la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 07 février 2023, soit au-delà des 45 jours précédant l’ouverture la procédure collective, qui plus est non initiée par le dirigeant. Cette omission s’est faite en pleine conscience puisque le dirigeant reconnait que l’activité n’a pas été exploitée après septembre 2022 et ne réalisait déjà plus de chiffre d’affaires,
En sus, il a pu être relevé au cours de ladite procédure que le dirigeant n’a pas collaboré avec les organes de la procédure et notamment avec le mandataire judiciaire nommé. A titre d’exemple, il convient notamment de relever que le dirigeant n’a pas remis la liste des créanciers audit mandataire judiciaire entre autres documents sollicités,
Enfin, alors même que le passif déclaré, qui a été vérifié et admis au passif de la société SAS LE QG s’élève à la somme de 45.651,83 €, le dirigeant a confirmé s’être remboursé avant l’ouverture de la procédure et donc au cours de la période suspecte, la somme qu’il avait avancé à la société pour un montant de 20.000 €. Ce remboursement a donc été fait par préférence et au détriment des autres créanciers de la société SAS LE QG. Il convient de relever également que le dirigeant déclare avoir donner les meubles meublants de son commerce sans aucune contrepartie financière à des tiers, là encore au détriment des créanciers de la société SAS LE QG.
Que de tels manquements ne peuvent s’apprécier en simple négligence mais doivent être qualifiés de faute de gestion de la part de Monsieur [M] [S] [X],
Ainsi compte-tenu de ce qui précède, Monsieur [M] [S] [X] a manqué différentes obligations justifiant le prononcé d’une interdiction de gérer de 5 ans à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article R.653-3 du code de commerce,
VU l’article 472 du Code de Procédure Civile,
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
Vu le rapport du juge-commissaire lu à l’audience,
CONSTATE que Monsieur [M] [S] [X] est le président de la SAS LE QG faisant l’objet d’une liquidation judiciaire,
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [M] [S] [X] une sanction d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante ou toute personne morale en vertu de l’Article L.653-2 du Code de Commerce pour une durée de CINQ ANS (5 ans),
ORDONNE qu’il soit procédé, par les soins du Greffier de ce Tribunal, à toutes les mesures de publicité et d’information prévues par les dispositions des Articles R.621-7 et R.621-8 du Code de Commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Dire ·
- Navigation aérienne ·
- Madagascar ·
- Dette ·
- Trop perçu ·
- Afrique ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Contrôle aérien
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Suppléant ·
- Marc
- Assemblée générale ·
- Augmentation de capital ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Expertise de gestion ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Cliniques ·
- Option ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur
- Architecte ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Société par actions ·
- Compétence du tribunal ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Compétence ·
- Référé
- Élan ·
- Compte courant ·
- Virement ·
- Convention réglementée ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Associé ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Chiffre d'affaires ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Salarié
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Mission ·
- Lobby ·
- Avis ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Technique
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Particulier ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Promesse ·
- Cession ·
- Bretagne ·
- Part sociale ·
- Option ·
- Prix ·
- Agrément ·
- Assemblée générale ·
- Dividende ·
- Capital
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Volaille ·
- Gibier ·
- Charcuterie ·
- Traiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.