Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 25 nov. 2025, n° 2024002238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024002238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° de répertoire général : 2024002238
Réf : DB/AR
ENTRE :
La SA BNP PARIBAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est à PARIS (75009), [Adresse 1], agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Charlotte HERBAUT, avocate au barreau de LILLE, D’UNE PART ;
ET :
Monsieur [Y] [Q], né à [Localité 1] (69) le [Date naissance 1] 1984, de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] ;
Madame [K] [Q] née [D], née à [Localité 3] (69) le [Date naissance 2] 1986, de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] ;
DÉFENDEURS, ayant pour avocat Maître Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES, comparaissant et plaidant par Maître Pauline MAILLARD, avocate au barreau de VALENCIENNES, D’AUTRE PART ;
[…]
DÉBATS : à l’audience publique du 23 septembre 2025 tenue par Monsieur Raymond DUYCK, président, Madame Béatrice BERTIN, Messieurs Pascal AUBERT, Didier BAUDE et Rémy LIENARD, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Monsieur Raymond DUYCK, président, Madame Béatrice BERTIN, Messieurs Pascal AUBERT, Didier BAUDE et Rémy LIENARD, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 25 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
Monsieur [Y] [Q], gérant de la SARL MG-AF s’est rapproché de la BNP PARIBAS afin de financer l’activité de sa société.
Dans ce cadre, et par acte sous seing privé du 14 janvier 2011, Monsieur [Q] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SARL MG-AF au profit de la SA BNP PARIBAS à hauteur de 7.200 €.
La société a par ailleurs souscrit plusieurs prêts :
* Prêt professionnel de 10.100 € souscrit le 22 février 2011. Le même jour, Monsieur [Q] s’est porté caution personnelle et solidaire de cet emprunt au profit de la banque à hauteur de la somme de 11.615 €.
* Prêt professionnel de 19.000 € souscrit le 21 septembre 2012. Le même jour, Monsieur [Q] s’est porté caution personnelle et solidaire de cet emprunt au profit de la banque à hauteur de la somme de 21.850 €. Madame [K] [Q] est intervenue à l’acte et a donné son consentement exprès.
* Prêt professionnel de 49.428 € souscrit le 8 novembre 2012.
Par actes sous seing privé du 26 février 2013, Monsieur et Madame [Q] se sont tous les deux portés caution personnelle et solidaire de la SARL MG-AF au profit de la SA BNP PARIBAS à hauteur de 24.000 € chacun.
Par jugement en date du 22 décembre 2016, le tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL MG -AF.
Le 27 novembre 2018, la BNP mettait en demeure Monsieur et Madame [Q] de régler la somme de 33.666,48 €.
Le 28 février 2019, le tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
C’est dans ces conditions que se présente l’instance.
LA PROCEDURE :
Suivant acte du ministère de Maître [T] [E], commissaire de justice à LA BASSEE, en date du 24 février 2024, la BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur et Madame [Q] par devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l’audience du 9 avril 2024.
L’instance appelée à l’audience du 9 avril 2024 a fait, à la demande des parties, l’objet de plusieurs renvois, pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 23 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SA BNP PARIBAS au titre de ses conclusions, déposées à l’audience du 23 septembre 2025, au visa de l’article L 341-4 devenu l’article L 332-1 du code de la consommation, de l’article 2293 alinéa 2 du code civil demande au tribunal de :
* Débouter Monsieur [Y] [Q] et Madame [K] [Q] née [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* Dire l’action de la SA BNP PARIBAS recevable ;
* Voir, dire et juger que les époux [Q] ne démontrent nullement que leur engagement de caution était manifestement disproportionné par rapport à leurs biens et revenus ;
* En tout état de cause, dire leur cautionnement proportionné,
A titre principal,
* Dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
* Dire les sommes sollicitées par la SA BNP PARIBAS parfaitement justifiées ;
* Condamner Monsieur [Y] [Q] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 38.572,37 €, selon décompte arrêté au 25 août 2023 et outre les intérêts postérieurs au taux légal ;
* Condamner Madame [K] [Q] né [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 24.000 €, selon décompte arrêté au 25 août 2023 et outre les intérêts postérieurs au taux légal ;
A titre subsidiaire,
* Condamner Monsieur [Y] [Q] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 38.572,37 €, selon décompte arrêté au 25 août 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 ;
* Condamner Madame [K] [Q] né [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 24.000 €, selon décompte arrêté au 25 août 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022.
En tout état de cause,
* Dire n’y avoir lieu à délais de paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
* Ordonner l’exécution provisoire ;
* Condamner solidairement Monsieur [Y] [Q] et Madame [K] [Q] née [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.
Par voie de conclusions, déposées à l’audience du 23 septembre 2025, au visa des articles 2302 du code civil, 1101 et suivants et 1343-5 du code civil, 514-1 du code de procédure civile, L 341-4 du code de la consommation, Monsieur [Y] [Q] et Madame [K] [Q] demandent au tribunal de :
A titre principal,
* Débouter, la BNP PARIBAS de toutes ses demandes fins et conclusions ;
* Accueillir la fin de non-recevoir des époux [Q] au titre de l’absence de déchéance du terme ;
* Accueillir la fin de non-recevoir des époux [Q] au titre des actes d’engagement de caution ;
* Constater la forclusion de la demande en paiement à l’encontre de Madame [Q] ;
* Dire en conséquence l’action de la BNP PARIBAS irrecevable à l’encontre de Madame [Q] ;
* Constater la forclusion de la demande en paiement à l’encontre de Monsieur [Q]
* Dire en conséquence l’action de la BNP PARIBAS irrecevable à l’encontre de Monsieur [Q] ;
A titre subsidiaire,
* Constater le caractère disproportionné des cautionnements de Monsieur [Q] et son épouse ;
* Dire en conséquence l’action de la BNP PARIBAS irrecevable ;
* Débouter, la BNP PARIBAS de sa demande de paiement au titre du solde du compte courant ;
* Débouter, la BNP PARIBAS de sa demande de paiement au titre du solde du prêt professionnel de 49.428 € souscrit le 8 novembre 2012 ;
* Débouter, la BNP PARIBAS de sa demande de paiement à l’encontre de Madame [Q] ;
* Ordonner à la BNP PARIBAS de communiquer aux défendeurs les pièces justificatives de l’information faite aux cautions annuellement, par application des dispositions de l’article 2302 du code civil ;
* Ordonner à la BNP de communiquer aux défendeurs les pièces et documents permettant de vérifier que la banque a bien analysé la solvabilité des cautions au regard des engagements demandés ;
* Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la BNP PARIBAS;
A titre infiniment subsidiaire,
* Limiter la condamnation de Monsieur [Q] à la somme de 13.856,21 € ;
* Accorder à Monsieur [Q] et Madame [Q] des délais de paiement sur deux années ;
* Condamner la BNP à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Laisser à la charge de la BNP les dépens de l’instance ;
* Ecarter l’exécution provisoire.
MOYENS DES PARTIES
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci prises pour l’audience du 23 septembre 2025 et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
On retiendra simplement les éléments suivants :
* Sur la validité de l’action de la banque BNP PARIBAS :
La BNP PARIBAS rappelle que la déchéance du terme, résultant de la liquidation judiciaire n’a pas d’effet à l’égard de la caution, sauf clause contraire prévue dans les actes de cautionnement.
Elle constate que les différents actes signés par les époux [Q] reprennent tous une clause prévoyant que la caution est tenue de payer la banque, en cas de défaillance du débiteur principal, pour quelque cause que ce soit.
Elle considère que ces clauses spécifiques permettent la mise en jeu des différents cautionnements.
Quant à eux, les époux [Q] considèrent qu’à aucun moment la BNP PARIBAS n’a prononcé la déchéance du terme à leur encontre, dans le cadre de la liquidation judiciaire. En conséquence, en l’absence de déchéance du terme, l’action de la BNP PARIBAS à leur égard est irrecevable.
* Sur la forclusion :
La Banque rappelle la différence entre obligation de couverture et obligation de règlement.
Elle précise que dans le cas où le cautionnement est consenti à durée limitée, la caution n’est pas libérée au terme fixé car elle devra encore couvrir postérieurement les dettes du débiteur nées avant cette date.
Pour les trois actes reprenant des échéances (10 ans), la Banque considère que les contrats ne prévoyaient aucune clause limitant le droit de poursuite et qu’en conséquence la forclusion n’est pas applicable.
Les époux [Q] reviennent sur les trois actes qui stipulent une durée de cautionnement égale à 10 ans.
Un de ces actes est daté du 14 janvier 2011, les deux autres du 26 février 2013. Les époux [Q] considèrent que l’assignation datant du 24 février 2024, les trois cautionnements sont frappés de forclusion.
Ils précisent également que la banque a manqué à son devoir d’information sur les modalités de mise en œuvre de la garantie. Ayant signé des actes de cautionnement limités à 10 ans, ils pensaient n’être tenus que dans cette limite de temps.
* Sur la proportionnalité de l’acte de cautionnement :
La BNP PARIBAS rappelle que c’est à la caution, qui entend se prévaloir du caractère disproportionné de son engagement, d’en apporter la preuve.
Elle considère que les époux [Q] sont totalement défaillants dans l’administration de cette preuve et produit une fiche de renseignements qui date du 19 septembre 2012.
Cette fiche a donc été complétée avant le cautionnement du 21 septembre 2012.
La Banque considère avoir pris suffisamment de précautions quant à la détermination de la surface financière du couple, revenus, charges et patrimoine mobiliers.
Elle précise également que les époux [Q] ont réalisé une opération immobilière en 2019 et qu’ils sont toujours propriétaires de leur résidence principale.
En conséquence, la BNP PARIBAS estime qu’il n’y a pas de disproportion entre l’engagement des cautions et le montant de leurs biens et revenus.
Quant à eux, les époux [Q] se réfèrent à l’analyse de solvabilité communiquée par la Banque et estiment qu’il y a disproportion entre leur engagement et l’ensemble de leurs biens et revenus.
Ils rappellent que les revenus de Madame [Q] ne doivent pas être pris en compte car elle ne s’est pas portée caution des engagements de 14 janvier 2011, 22 février 2011 et 21 septembre 2012.
Ils estiment que les cautionnements souscrits étaient disproportionnés compte tenu de la situation des époux [Q] à l’époque des engagements.
* Sur le quantum des sommes réclamées :
La Banque revient sur les sommes demandées aux cautions. Elle rappelle que les intérêts continuent à courir, ce qui explique les écarts entre les différents courriers de mise en demeure.
Elle confirme qu’elle est en droit de poursuivre le paiement du solde du compte courant car celui-ci a été clôturé lors du prononcé de la clôture de la procédure de liquidation le 28 février 2019.
Elle confirme avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de la société MG-AF.
La Banque rappelle également que les deux cautionnements signés le 26 février 2013 sont des cautionnements omnibus qui ne sont rattachés à aucun prêt et qu’en conséquence, elle a la possibilité d’actionner les cautions à hauteur de leur engagement pour toutes obligations nées ou à naître sans aucune exception, pour quelque cause que ce soit.
La Banque réclame à Monsieur [Q] les sommes restant dues à hauteur de son engagement de caution, soit la somme de 38.572,37 € en principal, outre intérêts courants jusqu’à parfait règlement.
Elle réclame à Madame [Q] les sommes restant dues à hauteur son engagement, soit la somme de 24.000 € en principal, outre intérêts courants jusqu’à parfait règlement au titre du montant restant dû pour le crédit de 49.428 € souscrit le 8 novembre 2012.
Les époux [Q] estiment que le montant des sommes réclamées n’est pas justifié. Il y a en effet des différences entre les montants repris dans la déclaration de créance et ceux réclamés ultérieurement.
Ils considèrent par ailleurs qu’ils ne peuvent être tenus au remboursement du compte courant car l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne met pas fin au compte ; le solde négatif n’est donc pas exigible.
Ils reviennent ensuite sur les actes de cautionnement du 26 février 2013 signés en contrepartie du prêt professionnel accordé le 8 novembre 2012, lequel ne contient aucun cautionnement, mais uniquement une garantie sur le matériel objet du prêt. En conséquence leur garantie ne peut être recherchée sur le solde dudit prêt.
Les époux [Q] considèrent donc que la Banque doit être déboutée de sa demande au moins partiellement.
* Sur la déchéance des intérêts et pénalités :
La BNP PARIBAS indique que la déchéance des intérêts prévue à l’article 2293, alinéa 2 du code civil ne peut être étendue aux intérêts au taux légal auxquels, en vertu de l’article 1153, alinéa 3 du code civil, la caution est tenue à titre personnel à compter de la première mise en demeure qu’elle reçoit.
En tout état de cause, La Banque soutient qu’elle est fondée à obtenir la condamnation des époux [Q], en leur qualité de caution, pour les sommes restant dues au titre des engagements de la SARL MG-AF, à hauteur de leur engagement respectif, soit la somme de 38.572,37 € avec les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 pour Monsieur [Q] et la somme de 24.000 € avec les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 pour Madame [Q].
De leur côté, les époux [Q] affirment que la BNP PARIBAS n’a pas envoyé les lettres d’informations annuelles des cautions et que faute d’avoir respecté son obligation, la banque doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
* Sur les délais de paiement :
La banque précise que la dette des époux [Q] est ancienne et qu’ils n’ont effectué aucun règlement depuis six ans.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette et en l’absence de justificatif des ressources et charges actuelles des époux [Q], la BNP PARIBAS demande le rejet de leur demande de délais de paiement.
Les époux [Q] indiquent qu’ils sont des débiteurs de bonne foi et demandent qu’un échéancier sur 24 mois soit mis en place. Ils demandent également l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil permettant l’imputation des paiements en priorité sur le capital.
* Sur l’exécution provisoire de droit :
La BNP PARIBAS considère qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
Les époux [Q] rappellent les dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile qui permettent au juge d’écarter l’exécution provisoire.
Ils estiment que la nature de l’affaire et le comportement de la banque ne justifient en rien d’assortir de l’exécution provisoire la décision à intervenir.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur la validité de l’action de la banque BNP PARIBAS :
L’article 1103 du code civil précise que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’article 2288 du code civil dispose que « Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas luimême. » ;
En cas de liquidation judiciaire, la déchéance du terme n’a d’effet qu’à l’égard du débiteur principal ; cette déchéance du terme n’est pas opposable à la caution, sauf en présence de clauses spécifiques reprises à l’acte de cautionnement ;
Contrairement à ce que prétendent les époux [Q], les différents actes fournis par la BNP PARIBAS comprennent tous une clause mettant en jeu la caution en cas de défaillance du débiteur principal, quelle qu’en soit la cause ;
Par ailleurs, à la suite de la liquidation judiciaire, deux courriers en lettre simple ont été envoyés par la BNP PARIBAS, un à Monsieur [Y] [Q] et l’autre à Madame [K] [Q], le 13 septembre 2022 ;
Les époux [Q] se contentent de préciser que la Banque n’apporte aucune preuve de réception desdits courriers, sans pour autant en contester formellement la réception ;
Si les courriers font mention de deux sommes différentes, ils n’en sont pas pour autant équivoques puisque la banque rappelle le montant de la somme totale due, mais surtout le montant « plafonné » dû par la caution ;
Le courrier recommandé du 24 novembre 2022 est encore plus explicite ;
Le tribunal dira que la demande de la BNP PARIBAS à agir à l’encontre des époux [Q] en leur qualité de caution est recevable ;
* Sur la forclusion
Les trois actes de cautionnement mis en cause par les époux [Q] comportent une durée de caution fixée à 10 ans ; cette limitation permet de restreindre la durée pendant laquelle les dettes pourront être mises à la charge de la caution ; il ne s’agit en aucun cas d’une clause limitant le droit de poursuite du créancier ;
La caution reste tenue, même postérieurement, des dettes nées pendant cette période ;
La société a été mise en liquidation judiciaire le 22 décembre 2016 ; la clôture pour insuffisance d’actif est intervenue le 28 février 2019 ; les actes de cautions à durée limitée ont été signés le 14 janvier 2011 et le 26 février 2013 ;
Le tribunal constatera donc que la forclusion ne peut être retenue ;
Quant au manquement au devoir d’information mis en avant par les époux [Q], sans qu’aucune demande ne soit réellement formulée, aucun document ne venant corroborer leurs affirmations, le tribunal n’en tirera aucune conséquence ;
* Sur la proportionnalité de l’acte de cautionnement :
L’article L341-4 du code de la consommation devenu L.332-1 du code de la consommation dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. » ;
Il y a disproportion manifeste quand l’engagement de la caution, même modeste, ne lui laisse pas, compte tenu de ses autres charges, un minimum vital pour subvenir à ses besoins ;
Si le créancier doit s’enquérir de la situation financière et patrimoniale de la caution, c’est à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement ;
La responsabilité de vérifier la situation financière au moment de l’engagement incombe à la caution, et non au créancier ;
Le tribunal constate que la SA BNP PARIBAS a fait remplir à Monsieur [Q], le 19 septembre 2012, une fiche de renseignements sur sa situation personnelle ce qui constitue la précaution requise à minima du créancier ;
Cette fiche mentionne les revenus mensuels des époux [Q] à hauteur de 3.000 €, les charges annuelles déclarées pour 4.320 € et un patrimoine financier déclaré de 3.000 € ;
Les époux [Q] n’apportent aucun élément probant sur leurs revenus et leur patrimoine et se contentent de se référer à l’analyse transmise par la Banque ;
Par ailleurs, l’article L332-1, repris ci-dessus, prévoit également que la disproportion doit être également vérifiée au moment où la caution est appelée par le créancier ;
Le tribunal ne dispose d’aucun élément sur la situation actuelle du couple [Q], ceux-ci n’ayant apporté aucune réponse à la banque qui affirme qu’ils sont propriétaires d’un bien immobilier.
Les époux [Q] ne prouvent pas en quoi leur engagement de caution était manifestement disproportionné que ce soit au moment de leur conclusion qu’au moment où ils ont été appelés en garantie ;
Le tribunal dira que le montant du cautionnement n’est pas disproportionné ;
* Sur le quantum des sommes réclamées :
Force est de constater que les apparentes anomalies mises en exergue par les époux [Q] dans le calcul des sommes réclamées ne sont dues qu’aux intérêts calculés au fur et à mesure par le créancier ;
S’il est exact que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne met pas fin systématiquement au fonctionnement du compte courant, la clôture de la procédure entraine bien la clôture du compte courant ;
Au surplus, cette question est sans objet car le solde négatif du compte n’est pas repris dans le calcul des sommes mis à la charge des cautions ;
Les actes de cautions signés le 26 février 2013, un par Monsieur [Q] et l’autre par Madame [Q] précisent que : « La Caution garantit le paiement de toutes sommes que le Cautionné peut ou pourra devoir à la Banque ou à toute personne qui lui serait substituée (…/…) à raison de tous engagements de toutes opérations et d’une façon générale de toutes obligations dont l’origine est antérieure à la date d’expiration de la durée de validité ci-dessus mentionnée sous la rubrique « DUREE », nés ou à naître sans aucune exception, directement ou indirectement, pour quelque cause que ce soit. » ;
Ces deux contrats de cautionnement permettent donc de couvrir toutes les sommes dues, y compris le solde négatif du crédit professionnel du 8 novembre 2012 ;
La banque a justifié le calcul des sommes demandées en limitant à chaque fois au montant de l’engagement de caution :
* 38.572,37 € pour Monsieur [Q]
* 24.000 € pour Madame [Q] ;
Le tribunal dira que le montant des sommes réclamées correspond bien aux engagements pris par les cautions ;
* Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article 313-22 précise que « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » ;
La BNP PARIBAS ne conteste pas l’absence d’envoi des courriers d’information ;
La faute de la banque entraine la perte des intérêts conventionnels comptabilisés après la déchéance du terme ;
En tout état de cause, la Banque n’a pas demandé dans ses écritures l’application du taux d’intérêt au taux conventionnel mais bien au taux légal ;
Le tribunal accordera le calcul des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2023 ;
* Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil précise que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. » ;
Pour pouvoir éventuellement moduler le remboursement de la dette et prévoir un échelonnement, le juge doit disposer, conformément à l’alinéa 1 de l’article 1343-5 du code civil, les éléments lui permettant de motiver sa décision ;
Les époux [Q] ne produisent aucun document, aucune pièce comptable permettant de justifier de la nécessité d’octroyer des délais ;
Le tribunal rejettera la demande de délais de paiement ;
* Sur l’exécution provisoire :
L’article 514-1 du code de procédure civile précise « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. » ;
Les époux [Q] ne fournissent aucun document ni pièce comptable à l’appui de leur demande empêchant ainsi de justifier de la nécessité d’écarter l’exécution provisoire ;
La demande visant à écarter l’exécution provisoire sera rejetée ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la Banque BNP PARIBAS a dû exposer des frais, non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner les époux [Q] à lui payer la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande ;
* Sur les dépens :
Les époux [Q] succombant, ils seront, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, condamnés aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu les articles 2302 du code civil, 1101 et suivants et 1343-5 du code civil, 514-1 du code de procédure civile, L 341-4 du code de la consommation ;
Dit la SA BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
Dit que l’engagement de caution des époux [Q] est proportionné par rapport à leurs biens et revenus déclarés ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts légaux calculés par la banque ;
Condamne Monsieur [Y] [Q] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 38.572,37 €, selon décompte arrêté au 25 août 2023, outre les intérêts postérieurs au taux légal ;
Condamne Madame [K] [Q] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 24.000 €, selon décompte arrêté 25 août 2023, outre les intérêts postérieurs au taux légal ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de délais de paiement ;
Déboute les époux [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamne solidairement l es époux [Q] à payer à la SA BNP PARIBAS, la somme de 1.200 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamne solidairement l es époux [Q] aux entiers frais et dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 89,66 €.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK président et Maitre Arnauld RENARD, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Chiffre d'affaires ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Salarié
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Mission ·
- Lobby ·
- Avis ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Technique
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Particulier ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Dire ·
- Navigation aérienne ·
- Madagascar ·
- Dette ·
- Trop perçu ·
- Afrique ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Contrôle aérien
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Suppléant ·
- Marc
- Assemblée générale ·
- Augmentation de capital ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Expertise de gestion ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Promesse ·
- Cession ·
- Bretagne ·
- Part sociale ·
- Option ·
- Prix ·
- Agrément ·
- Assemblée générale ·
- Dividende ·
- Capital
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Volaille ·
- Gibier ·
- Charcuterie ·
- Traiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enquête ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Suppléant ·
- Martinique
- Période d'observation ·
- Capacité ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Déchet ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Débris métallique ·
- Observation
- Faillite personnelle ·
- Interdiction de gérer ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise commerciale ·
- Comptabilité ·
- Exploitation agricole ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.