Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 2 févr. 2026, n° 2025014831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025014831 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 2 février 2026
Rôle 2025 014831
DEMANDEUR :
SOCIETE GENERALE (SA) – [Adresse 1] représentée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[Localité 1] (SARL) – [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Patrick EVRARD
Juges : Monsieur Vincent PEYRELONGUE
Madame Flore CHATELET
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 15 décembre 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
Le 20 avril 2020, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société [Localité 1] un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 186.000 € pour une durée de 12 mois au taux d’intérêt de 0,25 % l’an.
Le 15 février 2021, la SOCIETE GENERALE a accepté de modifier la durée du prêt en portant l’amortissement sur quatre ans, moyennant un taux d’intérêt de 0,53 % l’an.
La société CUISINE [Localité 2] a cessé de régler les mensualités à compter du 20 décembre 2024.
Le 6 juin 2025, la SOCIETE GENERALE a, par courrier recommandé avec avis de réception, mis en demeure la société [Localité 1] de lui régler la somme de 24.803,79 € correspondant au montant total des échéances impayées, intérêts compris. La société CUISINE [Localité 2] n’a jamais effectué ce règlement.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de Me [T] [X], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 1 er décembre 2025, la SOCIETE GENERALE a assigné la société CUISINE SUR MESURE devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience du 15 décembre 2025.
Le commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société [Localité 1] et n’ayant pu trouver trace de la société et de son dirigeant, Monsieur [U], il a relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie du procès-verbal ainsi que la copie de l’acte objet de la signification ont été adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la dernière adresse connue. Une lettre simple mentionnant l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception a également été adressée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La société CUISINE [Localité 2] n’a pas comparu à l’audience du 15 décembre 2025. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans son acte d’assignation, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
* condamner la société CUISINE [Localité 2] à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 25.114,81 € soit 24.568,38 € en principal et 546,43 € en intérêts, décompte arrêté au 22 août 2025 ;
* condamner la société CUISINE [Localité 2] à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* condamner la société CUISINE [Localité 2] à régler à la SOCIETE GENERALE le somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société CUISINE [Localité 2] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SOCIETE GENERALE fait valoir que :
En application de l’article 1231-1 du code civil, la société CUISINE [Localité 2] est redevable des sommes dues au titre des échéances du prêt impayées.
La société CUISINE [Localité 2], non comparante, ne conclut pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande à titre principal de la SOCIETE GENERALE de condamner la société CUISINE [Localité 2] à lui payer la somme de 25.114,81 €, soit 24.568,38 € en principal et 546,43 € en intérêts :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Le contrat de prêt du 20 avril 2020 est signé par les deux parties et la société CUISINE [Localité 2] a régularisé l’option d’amortissement additionnel de quatre années le 15 février 2021.
La société générale fournit au dossier un décompte des sommes restant dues par la société CUISINE [Localité 2] pour la période du 20 décembre 2024 au 22 août 2025.
Le tribunal constate que la SOCIETE GENERALE démontre ainsi par sa production de pièces que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Il convient de condamner la société CUISINE [Localité 2] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 25.114,81 €, soit 24.568,38 € en principal et 546,43 € en intérêts, selon décompte arrêté au 22 août 2025.
Sur la demande de la SOCIETE GENERALE de condamner la société CUISINE [Localité 2] à lui régler la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
La SOCIETE GENERALE ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi caractérisée de la société CUISINE [Localité 2]. Sa résistance au paiement des factures et sa passivité face à l’action en justice à son encontre ne caractérisent pas un abus de droit.
Ainsi, la demanderesse échoue à établir la résistance abusive de la société CUISINE [Localité 2].
En conséquence, il convient de débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande de condamner la société CUISINE [Localité 2] à lui régler la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens :
La société [Localité 1] succombant au principal, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour la défense de ses intérêts, la SOCIETE GENERALE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient, en conséquence, de condamner la société CUISINE [Localité 2] à lui régler la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société CUISINE [Localité 2] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 25.114,81 €, soit 24.568,38 € en principal et 546,43 € en intérêts, selon décompte arrêté au 22 août 2025.
Déboute la SOCIETE GENERALE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne la société [Localité 1] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Adresses ·
- Canton ·
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Pierre ·
- Débats ·
- Communiqué ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Extrajudiciaire ·
- Sérieux ·
- Cessation
- Entreprises en difficulté ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Holding ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur ·
- Prise de participation ·
- Identifiants ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Absence de délivrance ·
- Copie ·
- Ordonnance sur requête ·
- Procédure ·
- Concurrence déloyale ·
- Procès-verbal de constat ·
- Siège social ·
- Signification ·
- Immobilier
- Grand magasin ·
- Recouvrement ·
- Pénalité de retard ·
- Exploitation ·
- Adresses ·
- Tarifs ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Huissier de justice
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Installation frigorifique ·
- Carolines ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Liquidateur ·
- Cession de droit ·
- Instance ·
- Droit au bail ·
- Action ·
- Acte
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Conversion ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Prise de participation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gestion
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Carrelage ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Cessation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Téléphone mobile ·
- Redevance ·
- Clause de non-concurrence ·
- Dommages et intérêts
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Indemnité ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Dette ·
- Coûts
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Procédure ·
- Audience ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.