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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, ch. du cons. depots de bilan, 18 nov. 2025, n° 2025008613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025008613 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal des Activités Economiques de Nancy
Audience du 18 novembre 2025
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En date du 04/11/2025, l’entreprise ci-après nommée : Monsieur [Z], [U] [J] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] exerçant comme activité : Arts du spectacle vivant
N° SIREN : 481 177 806 a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article R.631-1 du code de commerce.
Le représentant légal de l’entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du greffier.
Monsieur [Z] [J] (EI) a comparu en chambre du conseil, déclarant que l’entreprise se trouvait en état de cessation des paiements et a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
MOTIFS :
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que l’entreprise Monsieur [Z], [U] [J] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
Que Monsieur [Z] [J] déclare employer 0 salarié et un dernier chiffre d’affaires connu qui s’élève à 73 097,00 euros.
Le tribunal, après examen des pièces produites et de l’état des inscriptions de privilèges estime que la date de cessation des paiements peut être raisonnablement fixée provisoirement au 18/05/2024 conformément aux dispositions de l’article L. 631-8 du code de commerce.
Le tribunal constate également que des dettes fiscales sont nées avant le 15 mai 2022.
I l ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil que la Monsieur [Z], [U] [J] est susceptible de présenter un plan de redressement.
Qu’il convient, en conséquence, d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire sur l’ensemble du patrimoine en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement,
conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, le ministère public tenu informé ;
OUVRE la procédure de redressement judiciaire sur l’ensemble du patrimoine conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
Monsieur [Z], [U] [J] [Adresse 1] [Localité 2]
Exerçant comme activité : Arts du spectacle vivant
N° Siren : 481177806
FIXE provisoirement au 18/05/2024 la date de cessation des paiements, et ce au regard des pièces produites et de l’état des inscriptions de privilège ;
OUVRE une période d’observation de six mois s’achevant le 18/05/2026 ;
DIT que les parties à la procédure auront à se présenter devant le tribunal des activités économiques de Nancy le 24/02/2026 à 14:30 en chambre du conseil avec production des comptes depuis l’ouverture de la procédure, un état de la trésorerie et un prévisionnel afin d’examiner la possibilité de poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et suivants du code de commerce ;
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur [D] [E], et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [I] [C] ;
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire :
Maître [B] [A] [Adresse 3] ;
DIT que pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente;
ORDONNE que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi ;
COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d’inventaire : SELAS ACTA [Q] [R]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser l’inventaire du patrimoine du débiteur et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers ;
DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, le comité social et économique et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les
conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du commerce et communiquer ses noms et adresses au greffe de ce tribunal ;
ORDONNE que soit communiqué au greffe, s’il y a lieu, à la diligence du chef d’entreprise, le procès-verbal de désignation ou de carence du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers, le montant de ses dettes, et des principaux contrats en cours, ainsi que la liste des instances ;
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc ;
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi prononcé à l’audience de ce jour, le mardi dix-huit novembre deux mille vingt cinq par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l’article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Monsieur Alain HELLENTHALER, Monsieur Arnaud TURLAN, juges. Greffier d’audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : dûment informé.
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
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