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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 27 mai 2025, n° 2023F01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01890 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Septembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SCCVTE SCCV [P] 17 rue Galilée 75016 Paris comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE 249 RUE SAINT MARTIN 75003 PARIS et par Me Stéphane BULTEZ 19 Avenue VICTOR HUGO 75116 PARIS
DEFENDEUR
SDE [B] CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS 159 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET comparant par SCP HUVELIN et Associés 19 Rue D ANJOU 75008 PARIS et par Me Armelle MONGODIN 15 Rue Saussier Leroy 75017 PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Septembre 2025,
FAITS
Par acte sous seing privé en date du 5 février 2020, la société de construction-vente LE [Q], ci-après « [Q] », signe avec la SARL LES CONSTRUCTEURS ASSOCIES, ci-après « LCA », un acte d’engagement pour le lot gros œuvre d’un programme de construction de 31 logements collectifs sur la commune d’Antony (92160), au prix de 2 450 000 € HT.
Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2021, la SDE [B] CREDITO Y CAUCION, S.A. [D] Y REASEGUROS, ci-après « [B] », se porte caution de retenue de garantie de LCA au bénéfice de [Q], dans la limite de la somme de 125 264,50 €.
Après plusieurs lettres de mises en demeure adressées à LCA de terminer les travaux, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 juillet 2022, [Q] résilie le marché pour faute de LCA.
En date du 26 septembre 2022, suite à la résiliation, le décompte général définitif, ci-après « DGD », est établi par le maître d’œuvre mettant en évidence un solde dû à BELVEDERE d’un montant de 402 182,97 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 octobre 2022, [Q] mobilise la caution de retenue de garantie émise par [B].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 décembre 2022, [B] demande à BELVEDERE de lui fournir le procès-verbal de réception et la liste des réserves.
Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 5 septembre 2023, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l’encontre de LCA.
En date du 13 septembre 2023, [Q] déclare sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour un montant en principal de 518 723,43 €.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023 remis à personne, [Q] assigne [B] devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant le paiement au principal de la somme de 125 264,50 €.
Par dernières conclusions en réplique n° 2 déposées à l’audience de procédure du 25 février 2025, [Q] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1147 et 1240 du code civil,
* Condamner [B] à payer à [Q] la somme de 46 800 € TTC en principal,
* Condamner [B] à payer à [Q] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire,
* Condamner [B] à payer à BELVEDERE la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner [B] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n° 3 régularisées lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 mai 2025, [B] demande à ce tribunal de :
* Débouter [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre d'[B],
* Condamner [Q] à payer à [B] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner [Q] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 mai 2025 les parties se présentent.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu [Q] et [B] réitérer oralement leurs moyens et prétentions, le juge clôt les débats et met en délibéré le jugement pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 septembre 2025, ce dont il avise les parties, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
[Q] expose que :
* Suite à la résiliation du marché pour faute de LCA, elle a mobilisé la caution afin d’obtenir la juste prise en charge du fondement de la résiliation fautive du marché LCA constitué par la faute technique de LCA impliquant une qualification subséquente de décennale, situation décrite et reconnue tant par le bureau de contrôle que par l’expert judiciaire nommé,
* Ainsi que le reconnaît la défenderesse, ce désordre constaté pouvant recevoir une qualification décennale est la cause de la résiliation fautive du marché. Le marché a donc été résilié ce qui implique de facto une réception avec réserves, objet de la cause de la résiliation,
* Il est évident qu’elle n’a pas produit le procès-verbal de réception avec réserves puisque les travaux aux fins de corriger la faute de LCA ont été réalisés en suite de la résiliation fautive du marché de LCA, donc après le départ de cette société du chantier,
* C’est en revanche la lettre de résiliation et le constat des ouvrages mal réalisés pouvant être qualifiés éventuellement, si l’on n’y prenait garde, après réception de désordre décennal et en l’état de réserve à la réception, réception constatée au jour de l’abandon du chantier de LCA par commissaire de justice et par l’expert judiciaire en charge du référé préventif. Le coût de levée desdites réserves supporté par [Q] est de 46 800 € TTC, montant qui doit être pris en charge en principal par la caution,
* En effet, le bureau de contrôle et l’expert judiciaire nommé ont parfaitement identifié la mauvaise réalisation des ouvrages par LCA,
* Ainsi, au jour de la résiliation du marché, il y a eu un constat d’huissier en date du 30 août 2022 valant réception avec réserves et ce, au contradictoire de la maîtrise d’œuvre, de la maîtrise d’ouvrage et de LCA. Ces réserves ont été subséquemment confirmées par l’expert en charge du préventif.
[B] répond que :
* [Q] ne produit aux débats aucun PV de réception des travaux de LCA ni liste des réserves, ni factures de levée des réserves. Seules les créances concernant les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception sont garanties par la caution substituée à la retenue de garantie,
* En tout état de cause, il n’est nullement justifié par [Q] que la somme de 125 264,50 € qu’elle demande à [B] de payer représente le coût de levée des réserves. [Q] a déclaré elle-même que le devis de FACILITY BAT d’un montant de 65 000 € représentait un coût de réparation de désordres de nature décennale mais pas de levée de réserves,
* Rien n’empêchait [Q] de convoquer LCA à la réception des travaux en l’état après avoir résilié le marché. Si le constat d’huissier en date du 30 août 2022 valait réception avec réserves, le maître d’ouvrage n’aurait pas manqué d’indiquer que ledit constat était motivé par la réception des travaux. Ce constat est manifestement nécessaire à la preuve de désordres dans le cadre d’une expertise judiciaire. Nulle part,
il est mentionné que l’ouvrage est réceptionné et que des réserves ont été dénoncées et il n’est nullement laissé à LCA la possibilité de lever ses réserves. Il est patent que ce ne sont pas des levées de réserves que l’entreprise mandatée par [Q] a réalisées mais des reprises de désordres de nature décennale. C’est donc l’assureur dommages-ouvrage qui est le débiteur de ces désordres dans le cadre d’un recours avant réception de sorte que les demandes de [Q] sont mal dirigées en ce qu’elles le sont à l’encontre d'[B],
[Q] n’a pas soldé le marché de LCA. [Q] a multiplié les retenues sur le solde du marché de LCA (retenue de garantie caution bancaire de 16 284,50 €, retenue pour finitions de 50 000 € et retenue pour compte inter entreprise de 169 209,20 €) alors qu’elle n’a pas le droit de les cumuler avec le montant de l’acte de cautionnement de retenue de garantie.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1 de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil dispose que :
« Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020 ».
[Q] verse aux débats la caution de retenue de garantie émise par [B] en date du 16 juillet 2021 dans la limite d’un montant de 125 264,50 € correspondant à 5% du montant du marché conclu entre [Q] et LCA.
Cette caution a été émise par [B] dans le cadre de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil.
[Q], maître de l’ouvrage, ne produit pas de procès-verbal de réception du lot gros œuvre confié à LCA mais demande au tribunal de constater l’existence d’une réception tacite avec réserves au vu du constat d’huissier de justice en date du 30 août 2022 qu’elle verse aux débats.
Ce constat d’huissier a été dressé en présence de [Q], de LCA, de la société ETANCHEITE RATIONNELLE et du maître d’œuvre d’exécution. Il fait état des malfaçons relatives au lot gros œuvre confié à LCA empêchant la société ETANCHEITE RATIONNELLE de réaliser les travaux de cuvelage du niveau -2 des parkings.
Ce constat d’huissier démontre, photos à l’appui, que l’ouvrage n’est pas achevé et qu’il n’est donc pas réceptionné.
Dans ces conditions, la caution n’est pas mobilisable parce qu’elle a vocation à protéger le maître d’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux de levée des réserves à la réception.
En conséquence, le tribunal déboutera [Q] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, [B] a dû supporter des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [Q] à payer à [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera [Q], qui succombe, à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SCCV [P] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SCCV [P] à payer à la SDE [B] CREDITO Y CAUTION SA [D] Y REASEGUROS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SCCV [P] à supporter les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. Bruno LEDUC, (Mme MOMBRUN Dominique étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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