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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 17 nov. 2025, n° 2024001876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2024001876 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001876
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 17/11/2025
* DEMANDEUR(S) : Société VITRAGES ISOLANTS DE BRETAGNE exerçant sous le sigle « VIB » (SAS) [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Maître Yann DREVES Avocat à [Localité 1] substituant Maître Yannick HOULE Avocat membre de la SELARL [X] à [Localité 2]
* DEFENDEUR(S) : Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE [Adresse 2]
* REPRESENTANT(S) : Maître SACHET Avocate à [Localité 1] substituant la SELARL ARMOR AVOCATS à [Localité 1] correspondant de Maître Pierre-Olivier LEBLANC Avocat membre de la SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH, [W] & Associés à [Localité 2]
* COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Alain PIERRES JUGES : Monsieur Michel JAOUANET Monsieur Gabriel LOPEZ
* GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO
EMOLUMENTS DU GREFFE : 60,22 DONT TVA : 10,04
ENTRE :
La Société VITRAGES ISOLANTS DE BRETAGNE, exerçant sous le sigle « VIB », société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 390 710 754, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Yann DREVES Avocat [Adresse 4] SAINT BRIEUC substituant Maître Yannick HOULE Avocat membre de la SELARL [X] à PARIS, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
La Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, société européenne immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 450 327 374, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (Contrat n°[Numéro identifiant 1]), représentée par Maître SACHET Avocate à SAINT BRIEUC substituant la SELARL ARMOR AVOCATS à SAINT BRIEUC correspondant de Maître Pierre-Olivier LEBLANC Avocat membre de la SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH, [W] & Associés à PARIS, son mandataire verbal, DEFENDERESSE
Par exploit de la SCP [Z] [L] et [O] [H] Commissaires de Justice associés à LEVALLOIS PERRET en date du DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, la Société VITRAGES ISOLANTS DE BRETAGNE dont le siège social est sis [Adresse 3] a fait donner assignation à la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE dont le siège social est sis [Adresse 5], à comparaître le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article L 113-5 du Code des Assurances,
Vu le contrat d’assurance « multirisques industrielle fabricants de vitrages isolants » souscrit auprès de la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE (notamment ses clauses 3.0 08, 3.0 10 et 3.0.13),
Vu l’étude des pertes d’exploitation subies par la Société VITRAGES ISOLANTS DE BRETAGNE,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BERNAY le 23 novembre 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
ENTENDRE CONDAMNER la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à verser à la Société VITRAGES ISOLANTS DE BRETAGNE la somme de 572.870 euros, à parfaire, à titre d’indemnisation de ses pertes d’exploitation consécutives aux décisions de fermetures administratives prises dans le contexte de la pandémie de covid-19 ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à payer à la Société VITRAGES ISOLANTS DE BRETAGNE la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE aux dépens, dont distraction au profit de Maître Yann DREVES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE ORDONNER l’exécution provisoire.
Il est rappelé que l’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de [Localité 1] sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques.
Les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.
L’affaire a été appelée à l’Audience 15 SEPTEMBRE 2025 où siégeaient Monsieur PIERRES Juge faisant fonction de Président, Messieurs JAOUANET & LOPEZ Juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Société VITRAGES ISOLANTS DE BRETAGNE a pour activité principale le négoce, la transformation et le façonnage et l’installation de produits verriers et de miroiterie.
Elle est assurée, à l’instar des autres sociétés du Groupe Riou Glass, au titre d’un contrat d’assurance « multirisques industrielle fabricants de vitrages isolants » par la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, souscrit par l’intermédiaire du Cabinet Seiler.
Confrontées à la propagation soudaine de l’épidémie de coronavirus, les autorités publiques ont pris un arrêté le 14 mars 2020, complété par l’arrêté du 15 mars 2020, conduisant notamment à imposer une fermeture administrative des établissements :
« Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu’afin de favoriser leur observation, il y a lieu de fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse ; que compte tenu de leur contribution à la vie de la Nation, les services publics resteront ouverts y compris ceux assurant les services de transport. » (Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, publié au JORF n°0064 du 15 mars 2020).
La Société VITRAGES ISOLANTS DE BRETAGNE, ses clients et ses fournisseurs ont donc été contraints de fermer leurs établissements plusieurs semaines au printemps 2020.
Il est bien entendu que la Société VITRAGES ISOLANTS DE BRETAGNE n’a pas pu être assimilée à une activité essentielle de sorte qu’elle a été fermée, sans aucune activité commerciale ou rémunératrice.
Il en est résulté une perte d’exploitation pour la Société VITRAGES ISOLANTS DE BRETAGNE évaluée par le Cabinet d’expertise BCE à la somme de 572.870 euros, à parfaire afin de tenir compte des périodes suivantes de confinement et de fermetures administratives.
La Société VITRAGES ISOLANTS DE BRETAGNE, ses clients et ses fournisseurs ont fait l’objet de décisions administratives les obligeant à interrompre partiellement ou totalement leurs activités, conditions donnant droit à la garantie « Pertes d’Exploitation ».
La Société VITRAGES ISOLANTS DE BRETAGNE a déclaré son sinistre puis mis en demeure son assureur, la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, d’honorer sa garantie par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 février 2021, en vain.
C’est dans ce contexte que la Société VITRAGES ISOLANTS DE BRETAGNE a fait donner assignation à la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
Dans ses conclusions de sursis à statuer du 23 juin 2025, la Société VITRAGES ISOLANTS DE BRETAGNE sollicite un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision de la Cour de cassation dans l’affaire opposant la Société [Adresse 6] à la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ; demande à laquelle, la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ne s’oppose pas.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 et les débats ont porté sur le sursis à statuer.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. Pour la Societe VITRAGES ISOLANTS DE BRETAGNE, DEMANDERESSES L’INSTANCE :
La Société VITRAGES ISOLANTS DE BRETAGNE demande au Tribunal DANS SES CONCLUSIONS DE SURSIS A STATUER de :
A titre liminaire,
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’existence d’un pourvoi en cassation actuellement pendant devant la Cour de cassation contre l’arrêt rendu le 22 mai 2025 par la Cour d’appel de ROUEN dans une affaire connexe,
Vu le lien de dépendance juridique entre les deux litiges et le risque de contrariété de décisions,
SURSEOIR A STATUER sur l’ensemble des demandes, jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour de cassation dans l’affaire opposant la Société [Adresse 6] à la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, actuellement pendante…
La Société VITRAGES ISOLANTS DE BRETAGNE fait valoir dans ses conclusions de sursis à statuer LES ARGUMENTS SUIVANTS :
A titre liminaire, sur le sursis à statuer :
Les articles 378 et suivants du Code de procédure civile régissent le sursis à statuer : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement détermine. ».
Le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, ordonner le sursis à statuer lorsqu’il lui paraît nécessaire de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il ait été jugé sur la question préjudicielle dont dépend l’issue du litige. Lorsque l’issue du litige devant le tribunal de commerce dépend d’une solution de droit ou de fait encore incertaine dans une procédure connexe (ici, en cassation), un sursis à statuer peut être ordonné.
En l’espèce, l’issue du présent litige dépend d’un arrêt à venir de la Cour de cassation. La Société VITRAGES ISOLANTS DE BRETAGNE fait partie du Groupe Riou Glass, cette dernière comportant plusieurs filiales dans la même situation assurantielle. Quatorze dossiers connexes sont actuellement pendants devant diverses juridictions consulaires en France.
Un dossier a toutefois déjà été plaidé devant le Tribunal de Commerce de BERNAY puis devant la Cour d’appel de ROUEN, concernant la filiale [Adresse 6]. Par un jugement en date du 23 novembre 2023, le Tribunal de Commerce de BERNAY a fait droit aux demandes de la Société VITRAGES ISOLANTS DE PONT AUDEMER. La Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE a formé appel de ce jugement. Par un arrêt en date du 22 mai 2025, la Cour d’appel DE ROUEN a infirmé le jugement. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt par la Société [Adresse 6]. Il est donc sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir par la Cour de cassation, qui aura une incidence sur l’issue du présent litige devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT-BRIEUC.
Pour être recevable, une demande de sursis à statuer doit remplir trois conditions :
* L’existence d’un lien de connexité ou d’interdépendance juridique entre les deux affaires ;
* Le risque de contrariété de décisions si le tribunal de commerce statue avant la Cour de cassation ;
* L’utilité du sursis dans une bonne administration de la justice.
Ces trois conditions sont remplies en l’espèce.
L’issue du présent litige dépend étroitement de l’arrêt à intervenir (le la Cour de cassation dans l’affaire opposant les mêmes parties (la connexité entre les affaires est totale puisque la police d’assurance querellée est la même, les sociétés étant par ailleurs filiales du même Groupe Riou Glass), dont l’arrêt de la cour d’appel de ROUEN fait actuellement l’objet d’un pourvoi en cassation.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et afin d’éviter le risque manifeste de décisions contradictoires, il est demandé au Tribunal de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation.
2. Pour la Societe CHUBB EUROPEAN GROUP SE, DEFENDERESSE A L’INSTANCE :
A la barre, le conseil de la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE indique ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer de la Société VITRAGES ISOLANTS DE BRETAGNE.
SUR CE, LE TRIBUNAL
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER :
ENDROIT :
L’article 378 du Code de Procédure Civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ».
Enl’espece :
La Société VITRAGES ISOLANTS DE BRETAGNE, DEMANDERESSE A L’INSTANCE, sollicite un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour de cassation dans l’affaire opposant la Société [Adresse 6] à la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, actuellement pendante au motif que le présent litige dépend étroitement de l’arrêt à intervenir et que la connexité entre les affaires est totale puisque la police d’assurance querellée est la même, les sociétés étant par ailleurs filiales du même Groupe Riou Glass.
La Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, DEFENDERESSE A L’INSTANCE, représentée par son conseil indique à l’audience ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer de la Société VITRAGES ISOLANTS DE BRETAGNE.
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’attendre l’issue de la décision qui sera rendue dans la procédure pendante devant la Cour de cassation.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal,
PRENDRA ACTE que la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, DEFENDERESSE A L’INSTANCE, ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer de la Société VITRAGES ISOLANTS DE BRETAGNE, DEMANDERESSE A L’INSTANCE ;
ORDONNERA le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la présente instance, jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour de cassation dans l’affaire opposant la Société [Adresse 6] à la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;
DIRA que cette affaire sera renvoyée au ROLE DES AFFAIRES EN ATTENTE jusqu’à ce que les conditions d’un réexamen de celle-ci soient levées, à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RESERVERA sa décision quant à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, aux droits, moyens et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
PREND ACTE que la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, DEFENDERESSE A L’INSTANCE, ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer de la Société VITRAGES ISOLANTS DE BRETAGNE, DEMANDERESSE A L’INSTANCE ;
ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la présente instance, jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour de cassation dans l’affaire opposant la Société [Adresse 6] à la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;
DIT que cette affaire sera renvoyée au ROLE DES AFFAIRES EN ATTENTE jusqu’à ce que les conditions d’un réexamen de celle-ci soient levées, à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RESERVE sa décision quant à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, aux droits, moyens et dépens ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 60,22 € TTC.
Le jugement a été rendu par remise au Greffe par Monsieur PIERRES qui a signé la minute avec le Greffier.
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