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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2023F00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
N° Minute : 2025F00317 N° RG: 2023F00137
Date des débats : 25 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 27 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant par Me Emilie MAUREL
[Adresse 2]
et par Me Robin EVRARD
[Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
M. [M] [P] [Adresse 3] comparant par Me Laura AGNETTI [Adresse 4] et par Me Eric AGNETTI [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13/06/2017, Monsieur [F] [B] a procédé à un investissement au capital de la société DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM (DPMS), société par actions simplifiée au capital de 480 914,20 euros, dont le siège social est situé [Adresse 5].
Dans ce cadre, il a souscrit 100 000 actions ordinaires nouvelles pour un montant total de 48 000 euros.
Par acte distinct du même jour, Monsieur [M] [P], président de la société DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM, s’est engagé personnellement, par une promesse d’achat ferme et irrévocable, à racheter à Monsieur [F] [B] les 100 000 actions susvisées pour un prix de 60 000 euros, dans un délai compris entre le 60e et le 72e mois suivant l’investissement, soit entre le 13/06/2022 et le 13/06/2023.
Le 29/08/2018, Monsieur [F] [B] a également consenti à la société DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM un prêt obligataire d’un montant de 350 000 euros, rémunéré à un taux de 12 %, et Monsieur [M] [P] s’est porté caution solidaire de la société dans la limite de ce montant.
Par avenant du 06/02/2020, l’échéance de remboursement du prêt obligataire a été reportée au 31/01/2021.
La société DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Cannes en date du 21/07/2020.
Par jugement du 08/03/2022, le Tribunal de commerce de CANNES a arrêté le plan de redressement pour une durée de dix années, prévoyant un apurement intégral du passif selon un échéancier progressif.
Dans ce même jugement, le Tribunal a prononcé l’incessibilité du capital social de la société DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM pour toute la durée du plan.
Suivant ordonnance du juge-commissaire du 19/12/2022, la créance de Monsieur [F] [B] a été admise au passif de la société DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM pour un montant de 89 276 euros.
Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
Le 21/03/2023, Monsieur [F] [B] a mis en demeure Monsieur [M] [P] :
* de lui payer la somme de 89 276 euros au titre de l’engagement de caution solidaire,
* de procéder au rachat des titres selon l’engagement du 13/06/2017.
Cette mise en demeure est demeurée sans effet.
Par acte d’huissier du 07/06/2023, Monsieur [F] [B] a fait assigner Monsieur [M] [P] devant le Tribunal de commerce de Cannes à l’audience du 06/07/2023.
À la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises au cours des années 2023 et 2024 afin de permettre l’échange de leurs écritures.
Par conclusions notifiées le 11/04/2025, Monsieur [M] [P] a soulevé un moyen tiré de l’incessibilité du capital social de la société DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM, prononcée par le jugement de plan du 08/03/2022. L’affaire a été plaidée une première fois à l’audience du 24/04/2025.
Par jugement avant dire droit du 26/06/2025, le Tribunal a estimé que le moyen relatif à l’incessibilité du capital social n’avait pas été suffisamment débattu contradictoirement et a ordonné la réouverture des débats, renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 25/09/2025, les parties étant invitées à conclure sur cette question.
Par acte d’huissier en date du 7 Juin 2023, M. [F] [B] a fait assigner M. [M] [P], d’avoir à comparaître le 06 Juillet 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Par jugement en date du 26 Juin 2025, le Tribunal de Commerce de CANNES a :
« ORDONNE la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le N°2023F00137 et la convocation des parties à l’audience du 25 septembre 2025 à 14h00 ;
DIT que l’ensemble des demandes des parties, y compris les dépens, seront examinées à l’issue de cette audience, après présentation de leurs observations sur la question soulevée. »
Suivant dernières écritures, M. [F] [B], sollicite :
Vu les articles 78 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 2287-1 et suivants du code civil ;
Vu les articles L.622-25 et suivants du code de commerce ;
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Vu les articles 2288 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1221 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1591 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1190 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1162 et suivants dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 ;
Vu les articles 1193 et suivant du code civil ;
Vu l’article 1217 du code civil ;
Vu le contrat de cautionnement ;
Vu l’acte du 13 juin 2017 ;
Vu la mise en demeure ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces,
Il est demandé au Tribunal de Céans de :
* RECEVOIR le concluant en ses demandes et l’en déclarer bien fondé ;
* CONDAMNER Monsieur [P] à payer à Monsieur [B] la somme de 89.276€ au titre de son cautionnement ;
* CONDAMNER Monsieur [P] à racheter les titres de Monsieur [B] pour un montant de 60.000€;
* CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de 3.000€ de dommages et intérêts pour n’avoir pas respecté son engagement de caution ;
* CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de 3.000€ de dommages et intérêts pour n’avoir pas racheté les titres tel qu’il s’y était engagé ;
* DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de délais ;
* DEBOUTER Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, M. [M] [P], requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Qui font corps avec le présent dispositif
VU les dispositions de l’article L.626-11 ensemble l’article L.631-19 du Code de commerce,
VU les dispositions des articles L.622-25, L.622-26 alinéa 2 du Code de commerce,
VU les dispositions des articles 2287-1, 2314 du Code civil,
VU les dispositions de l’article 122 du Code de Procédure Civile,
VU les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
VU les pièces versées au débat,
Sur le jugement avant dire droit rendu le 26 juin 2025 :
JUGER que Monsieur [B] avait conclu dans ses écritures notifiées le 11 avril 2025 sur le moyen tiré de l’incessibilité de l’entier capital social de la société DMPS,
JUGER que Monsieur [B] n’avait pas entendu répliquer sur ce moyen dont il avait parfaitement connaissance,
JUGER par suite que c’est par erreur que le Tribunal a considéré que les parties avaient omis de s’exprimer sur le moyen tiré de l’incessibilité,
En conséquence des nouvelles écritures prises par Monsieur [B] le 18 septembre 2025 qui répliquent pour la première fois sur ce moyen d’irrecevabilité,
DEBOUTER Monsieur [B] de la défense opposée à Monsieur [P] sur ce moyen d’incessibilité,
JUGER qu’il n’appartient pas à votre Tribunal de modifier le plan de redressement de la société DPMS arrêté par la chambre du Conseil de votre J par jugement en date du 22 mars 2022,
Par suite,
DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes,
Sur l’engagement de caution de Monsieur [M] [P],
DECLARER IRRECEVABLE ET INFONDEE la demande de Monsieur [F] [B] tendant à voir condamner Monsieur [M] [P], en sa qualité de caution de la société DPMS, au paiement d’une somme de 89.276 euros,
DEBOUTER Monsieur [F] [B] de sa demande à l’encontre de Monsieur [M] [P] au titre de son engagement de caution,
DEBOUTER Monsieur [F] [B] de sa demande indemnitaire formulée à hauteur de 3.000 euros au titre d’un prétendu non-respect de son engagement de caution par Monsieur [M] [P] qui est manifestement sans fondement, Subsidiairement,
DEBOUTER Monsieur [F] [B] de sa demande à l’encontre de Monsieur [M] [P] au titre de son engagement de caution dont il n’a pas été fait mention dans la déclaration de sa créance,
DEBOUTER Monsieur [F] [B] de sa demande indemnitaire formulée à hauteur de 3.000 euros au titre d’un prétendu non-respect de son engagement de caution par Monsieur [M] [P] qui est manifestement sans fondement, Sur le rachat forcé des actions de la société DPMS.
DECLARER IRRECEVABLE la demande de rachat forcé des actions détenues par Monsieur [F] [B] dans la société DPMS,
DEBOUTER Monsieur [F] [B] de sa demande de rachat forcé des actions de la société DPMS formulée à l’encontre de Monsieur [M] [P], Subsidiairement,
DEBOUTER Monsieur [F] [B] de sa demande de rachat forcé par Monsieur [M] [P] de ses actions de la société DPMS,
A titre très subsidiaire,
ACCORDER le report du paiement de toute somme à la condamnation de laquelle Monsieur [M] [P] serait condamné au profit de Monsieur [F] [B] pour une durée de deux années ou à tout le moins son échelonnement sur une période de vingt-quatre mois
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [F] [B] au paiement à Monsieur [M] [P] de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 25 Septembre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la demande au titre de l’engagement de caution :
Monsieur [B], en demande, expose que le cautionnement souscrit par Monsieur [M] [P] le 29 août 2018 est régulier en la forme et parfaitement valable au fond.
Il soutient que la société DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM (DPMS) a contracté un emprunt obligataire de 350 000 euros auprès de lui, assorti d’un taux d’intérêt de 12 %, et que Monsieur [P], en sa qualité de président de la société, s’est personnellement porté caution solidaire de cet engagement, pour garantir le remboursement de la dette en cas de défaillance de la société.
M. [B] fait valoir que la procédure collective ouverte le 21/07/2020 n’a pas pour effet d’éteindre les obligations de la caution, mais seulement d’en suspendre temporairement l’exigibilité.
Il ajoute que sa créance a été admise au passif de la société DPMS par ordonnance du juge-commissaire du 19/12/2022 pour un montant de 89 276 euros, décision devenue définitive faute de recours.
Le demandeur soutient que le cautionnement, en tant que sûreté personnelle, n’a pas à être mentionné dans la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire, cette formalité ne visant que les sûretés réelles.
Il se prévaut notamment de la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 01/02/2000, n°97-14.304) confirmant que l’omission du cautionnement dans la
déclaration de créance ne le rend pas inopposable.
Enfin, Monsieur [B] soutient que Monsieur [P] ne peut se prévaloir du plan de redressement pour différer l’exécution de son engagement personnel, la caution étant tenue indépendamment des délais judiciaires accordés au débiteur principal.
Il rappelle qu’après mise en demeure du 21/03/2023 restée sans réponse, le défendeur n’a effectué aucun règlement, et demande en conséquence sa condamnation au paiement de 89 276 euros, outre 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En défense, Monsieur [P] soutient que la créance garantie par le cautionnement est intégrée au plan de redressement arrêté par jugement du 08/03/2022, qui prévoit un apurement du passif sur dix années.
Il invoque les articles L.626-11 et L.631-19 du code de commerce, selon lesquels le jugement arrêtant le plan est opposable à tous et que les cautions personnes physiques peuvent s’en prévaloir pour bénéficier des délais et modalités de paiement qu’il fixe.
Monsieur [P] en déduit que Monsieur [B] ne peut exiger le paiement immédiat de la somme de 89 276 euros dès lors que cette créance est comprise dans le plan et doit être réglée selon l’échéancier arrêté.
Il précise que le demandeur a déjà perçu la somme de 13 507,45 euros versée par le mandataire judiciaire, ce qui atteste de la bonne foi et de la poursuite régulière de l’exécution du plan.
Subsidiairement, il conteste la validité du cautionnement, soutenant que celui-ci n’a pas été mentionné dans la déclaration de créance, contrairement à l’article L.622-25 du code de commerce, qui impose d’indiquer la nature et l’assiette de toute sûreté assortissant la créance.
Il en conclut que le cautionnement doit être déclaré inopposable et que la caution est déchargée de son engagement en vertu de l’article 2314 du code civil, la subrogation étant devenue impossible du fait du créancier.
Décision du tribunal :
Le Tribunal relève que le contrat de cautionnement signé le 29/08/2018 entre Monsieur [M] [P] et Monsieur [F] [B] constitue un engagement personnel et exprès par lequel la caution s’est engagée à régler au créancier les sommes dues par la société DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM (DPMS) en cas de défaillance de celle-ci.
Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la validité formelle ou substantielle de cet acte.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal a arrêté un plan de redressement au bénéfice de la société DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM (DPMS). La créance de Monsieur [F] [B] a été admise au passif pour un montant de 89 276 euros.
En exécution des premières échéances du plan, la caution, Monsieur [F] [B], a déjà perçu la somme de 13 507,45 euros.
En application de l’article L. 626-11 du Code de commerce (auquel renvoie l’article L. 631-19 pour le redressement judiciaire) les personnes ayant consenti une sûreté personnelle peuvent se prévaloir des dispositions du plan arrêté au bénéfice du débiteur principal.
Il en résulte que rien n’interdit au créancier de solliciter la condamnation de la caution, cependant, l’exécution de cette condamnation ne peut intervenir qu’en respectant les modalités d’échelonnement prévues par le plan.
La Cour de cassation juge de manière constante que :
* le créancier peut obtenir un titre exécutoire contre la caution pendant l’exécution du plan ;
* mais l’exécution forcée de ce titre ne peut intervenir que si la créance est exigible à l’égard de la caution, c’est-à-dire uniquement à concurrence des échéances du plan arrivées à leur terme.
Le plan arrêté au bénéfice de la société DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM (DPMS) a prévu un règlement d’une créance admise de 89.286 euros, selon un échelonnement dont la caution peut se prévaloir en vertu de l’article L. 626-11.
Il en résulte que :
* la caution demeure tenue de la créance admise ;
* mais son obligation n’est exigible qu’aux échéances échues du plan ;
* le créancier ne peut poursuivre l’exécution forcée du titre qu’à raison d’une échéance échue et demeurée impayée, et pour ce seul montant ;
* les paiements déjà effectués dans le cadre du plan, pour un total de 13 507,45 euros, réduisent d’autant l’engagement actuel de la caution.
Le tribunal retient en conséquence que, si Monsieur [M] [P] reste tenu en sa qualité de caution personnelle et solidaire, l’exécution forcée de la condamnation ne pourra intervenir qu’au rythme des échéances du plan, et seulement en cas de défaut de paiement par la société DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM (DPMS) à leur date d’exigibilité.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [P] à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 75 768,55 euros, représentant le solde de la créance admise, l’exécution forcée ne pouvant toutefois être mise en œuvre qu’au rythme des échéances du plan et à hauteur des seules échéances échues et impayées.
Sur la demande de rachat des titres :
Monsieur [F] [B] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [P] à lui racheter les titres qu’il détient dans la société DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM pour un montant de 60 000 euros, en exécution d’une promesse d’achat ferme et irrévocable signée par ce dernier le 13/06/2017.
Il soutient que cet engagement, pris personnellement par Monsieur [M] [P], est distinct de ses fonctions de dirigeant et ne relève pas des affaires sociales de la société.
Selon lui, il s’agit d’un contrat civil autonome, conclu entre deux personnes physiques, et ne concernant pas la gestion ni le fonctionnement de la société. Il estime dès lors que la clause de conciliation préalable prévue à l’article 32 des statuts n’a pas vocation à s’appliquer.
Il ajoute que le prix convenu de 60 000 euros est déterminé, que la promesse est claire et qu’aucune disposition légale ne fait obstacle à l’exécution forcée de cet engagement.
Monsieur [M] [P] conclut au débouté de cette demande. Il invoque tout d’abord la clause de conciliation préalable prévue à l’article 32 des statuts de la société DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM, imposant une tentative de règlement amiable avant toute action judiciaire en cas de différend relatif aux affaires sociales. Il fait valoir que la présente demande, qui concerne la cession forcée de titres sociaux et les rapports entre associés, constitue indéniablement une contestation relative aux affaires sociales au sens de cette clause.
Il soutient également que le jugement rendu le 08/03/2022 par le Tribunal de commerce de CANNES, arrêtant le plan de redressement de la société DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM, a expressément prévu l’incessibilité du capital social pour la durée du plan, et que cette disposition s’impose à tous les associés sans distinction. Il rappelle enfin que la promesse du 13/06/2017 ne peut être exécutée, le prix étant devenu indéterminé du fait des multiples augmentations de capital intervenues depuis sa conclusion.
Le Tribunal rappelle que la clause de conciliation préalable insérée à l’article 32 des statuts de la société prévoit que toutes les contestations relatives aux affaires sociales doivent, avant toute saisine judiciaire, faire l’objet d’une tentative de conciliation.
Cette clause, claire et impérative, constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge et s’impose à tous les associés et dirigeants signataires des statuts.
En l’espèce, le litige porte sur la cession de titres sociaux détenus par Monsieur [F] [B] au sein de la société DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM.
Or, selon une jurisprudence constante, toute contestation relative à la détention, la cession ou le transfert de titres sociaux, dès lors qu’elle a pour effet de modifier la composition du capital, la répartition des droits sociaux ou l’équilibre entre associés, relève des « affaires sociales » au sens des statuts.
En effet, la structure du capital d’une société et les conditions dans lesquelles ses titres peuvent être cédés constituent des éléments essentiels de sa gouvernance, de son fonctionnement et de son contrôle.
Une demande de rachat forcé des titres détenus par un associé touche directement à la vie sociale, car elle a pour conséquence de modifier la répartition du capital et potentiellement la majorité au sein des assemblées.
Le litige s’inscrit donc dans la sphère des affaires sociales, même lorsque la promesse de rachat a été signée entre deux personnes physiques, si l’objet de l’engagement vise des titres sociaux et affecte la société elle-même.
Dès lors, le Tribunal retient que cette demande relève bien du champ d’application de la clause de conciliation préalable prévue à l’article 32 des statuts.
Il n’est justifié d’aucune tentative de conciliation avant la saisine du Tribunal.
Ce manquement, soulevé par le défendeur avant toute défense au fond, constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. Il ne peut être régularisé en cours d’instance.
Par conséquent, la demande de Monsieur [F] [B] tendant au rachat de ses titres par Monsieur [M] [P] est irrecevable en raison du non-respect de conciliation préalable prévue par la clause 32 des statuts.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [B] qui succombe aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.626-11, L.631-19, L.622-25 et L.622-26 du Code de commerce, Vu l’article 2287-1 du Code civil, Vu l’article 122 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [M] [P], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM (DPMS), à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 75 768,55 euros, représentant le solde de la créance admise au plan arrêté le 8 mars 2022, précise que l’exécution forcée de cette condamnation ne pourra intervenir qu’au rythme des échéances du plan, et uniquement à concurrence des échéances échues et demeurées impayées.
DIT que la clause de conciliation préalable prévue à l’article 32 des statuts de
la société DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM, imposant aux associés de tenter une résolution amiable avant toute saisine judiciaire, a valeur obligatoire et s’impose aux parties ;
DIT que la demande de rachat forcé des actions détenues par Monsieur [F] [B] constitue une contestation relative aux affaires sociales au sens de ladite clause, dès lors qu’elle oppose deux associés sur l’exécution d’un engagement financier lié à la détention de titres sociaux ;
DÉCLARE en conséquence la demande de rachat forcé des actions détenues par Monsieur [F] [B] irrecevable pour non-respect de la procédure de conciliation préalable prévue par la clause 32 des statuts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B], qui succombe, aux entiers dépens de la présente instance
CONDAMNE en outre Monsieur [F] [B] à verser à Monsieur [M] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dépens : 136,50 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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