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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, procedures collectives, 4 avr. 2025, n° 2025000696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2025000696 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, vice-président, Monsieur Richard ANCELOT et Monsieur Olivier MAUVIEL, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Ministère Public : Monsieur Michaël BOURAYA, Substitut du Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Dieppe Débats : à l’audience du 04/04/2025 ; avec indication que la décision serait rendue le 25/04/2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile Objet de la demande : Adoption du plan de redressement
A LA REQUETE DE : TRANSPORT AUTHEL (SARLU) [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 813 350 154
ONT COMPARUE EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [S] [W], gérant Maître [U] [G] de la SELARL [U] [G], mandataire judiciaire
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions de l’article L. 631-19 du code de commerce ;
Vu la consultation des créanciers opérée par le mandataire judiciaire, conformément à l’article L.626-5 du code de commerce ;
La société TRANSPORT AUTHEL (SARLU) dont le siège social est situé [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 813 350 154 exerce une activité de transport routier de marchandises de plus de 3t5 depuis le 01/10/2015. Son dirigeant est Monsieur [S] [W].
L’origine de ses difficultés de la société provient d’un passif fiscal trop important qu’elle n’arrive à résorber.
Ainsi, par jugement en date du 06/10/2023, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’entreprise en difficulté. Monsieur [M] [X] a été nommé juge-commissaire et Maître [U] [G] de la SELARL [U] [G], mandataire judiciaire.
La période d’observation a été renouvelée par jugements successifs et s’est déroulée dans de bonnes conditions.
Il en résulte :
Situation de l’actif et résultats :
Le chiffre d’affaires retenu est de 130.000 € pour l’année 2024.
Monsieur [W] a réalisé un chiffre d’affaires de 58.320 € sur les 6 premiers mois de l’année (30/06/24) et pense pouvoir réaliser un chiffre d’affaires de 12 000 € par mois sur le 2 ème semestre 2024. En 2025, il pense pouvoir réaliser un chiffre d’affaires de 135.000 € et 140.000 € en 2026.
Le taux de marge s’améliore en 2024 dans la mesure où Monsieur [W] a investi dans un nouveau véhicule qui devrait lui permettre de réaliser des économies de carburant significatives estimées à 4 litres aux 100 kms.
Monsieur [W] ne possède plus de local d’entreposage donc plus de charge locative, ni d’électricité, ni d’eau et il prend désormais à sa charge les frais de téléphonie et d’internet ainsi que ses frais de repas.
Maître [P] [L], charge d’inventaire désigné par le tribunal a réalisé l’inventaire de la société, le 12 octobre 2023, l’actif est évalué en valeur d’exploitation à 10.300 € et en valeur de réalisation à 6.140 €.
Situation du passif :
La publication du jugement d’ouverture est intervenue le 15/10/2023. En conséquence, le délai de déclaration de créances a expiré et le passif se présente comme suit :
Rang
Montant
Créances privilégiées 11.027,35 €
Créances chirographaires 7.310,07 €
Créances à échoir 162.850,83 €
Total Passif 181.188,25 €
Il est principalement composé des créances suivantes :
Volkswagen Financial services : 142.940,10 € à échoir – contrat de crédit-bail relatif au véhicule de transport (échéances mensuelles de 2.572,62 €) du 12/10/2023 au 12/04/2028. Ce contrat nécessaire à la poursuite de l’activité a été poursuivi.
CIC NORD OUEST : 22.526,99 € soit 19.910.73 € à échoir au titre du PGE consenti pour un montant de 28.000 € en décembre 2020 et 2.616.26 € au titre du solde débiteur du compte courant.
Pôle de recouvrement : 10.299,18 € (10.120,18 € TVA- 179 € CFE)
Soit un passif à retenir de 38.248,15 € (outre intérêts du PGE 0,7 %).
Les opérations de vérification du passif sont achevées. Le passif a été déposé en date du 20/03/2024.
En conséquence, le passif échu définitivement admis s’élève à 38.248,15 € outre intérêts du PGE.
Situation sociale :
La société n’emploie plus de salarié.
Proposition de plan de redressement :
* Règlement immédiat des frais de justice,
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500 €,
* Règlement des autres créanciers selon l’option 1 : règlement des créances à hauteur de 100 % en 9 annuités progressives :
Echéance 1 :
8 %
Echéance 2 : 11,5 %
Echéance 3 : 11,5 %
Echéance 4 : 11,5 %
Echéance 5 : 11,5 %
Echéance 6 :
11,5 %
Echéance 7 : 11,5 %
Echéance 8 : 11,5 %
Echéance 9 : 11,5 %
Le règlement des échéances interviendra au plus tard à la date anniversaire du jugement ayant arrêté le plan.
Les lettres recommandées avec accusé de réception ont été adressées aux créanciers le 28/01/2025 conformément à l’article L. 626-5 alinéa 2 et R. 626-7 du code de commerce.
Lors de cette consultation, il a été adressé le plan de redressement par voie de continuation ainsi que les propositions d’apurement du passif formulées par la SARLU TRANSPORT AUTHEL complétées par l’avis du mandataire judiciaire.
Le dernier accusé de réception est daté du 06/02/2025. Le délai de 30 jours de l’article L. 626-5 alinéa 2 du code de commerce est expiré.
Tableau de synthèse des réponses des créanciers :
[…]
15 créanciers (représentant 19,61 % du passif et 83,34 % du nombre des créanciers) ont, à ce jour, répondu :
* 10 créanciers dont la créance est inférieure à 500 € acceptent le paiement immédiat de leurs créances à l’arrêté du plan.
* 5 créanciers ont accepté un paiement intégral en 9 annuités progressives. Leurs créances représentent 18,69 % du passif.
* 2 créanciers n’ont pas répondu. Conformément aux dispositions du plan et de l’alinéa 2 de l’article L. 626-5 du code de commerce, le défaut de réponse dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation.
* 1 créancier n’a pas répondu, représentant 78,89 % du passif mais concernant un contrat à échoir poursuivi portant sur le camion immatriculé GN 301 WQ tracteur MAN TGX 18 510 4X2 LLSA essentiel à l’activité.
Avis du mandataire judiciaire
Sur la capacité de remboursement de l’entreprise :
La société doit justifier d’une capacité d’autofinancement, permettant de générer une capacité de remboursement de l’ordre de 1.661 €.
Puis pour l’exécution du plan, pour la première année d’une somme de 3.060 €, puis les années suivantes 4.400 €, outre les intérêts liés au PGE.
La société dispose à ce jour d’une trésorerie récurrente oscillant entre 4.500 et 9 000 €. Elle a honoré le paiement du droit fixe s’élevant à 2.821,50 €.
L’avis des créanciers
83,34 % des créanciers ont répondu, tous favorablement et aucun créancier n’a refusé le plan.
Sur ce :
Aux termes de l’article L. 631-1 alinéa 3 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire. ».
La société TRANSPORT AUTHEL (SARLU) a présenté ses propositions d’apurement du passif, prévoyant le remboursement des créanciers selon une option.
Dans la cadre de la période d’observation, le dirigeant a modifié les transports qu’il effectuait, favorisant tout d’abord des livraisons partielles aux livraisons complètes, pour augmenter le chiffre d’affaires et la rentabilité, précisant améliorer sa marge, la consommation de carburant étant plus faible, le poids transporté étant plus léger, compensant les kilomètres complémentaires pouvant être effectués.
Monsieur [W] travaille notamment avec un transporteur assurant le transport de containers maritimes pour lequel la société intervenait avant le redressement judiciaire, l’un des chauffeurs résidant [Localité 2], sa situation géographique assurait une rentabilité, évitant les trajets à vide.
Ainsi, le transporteur souhaitant poursuivre ses relations avec Monsieur [W], confie des livraisons à la société avec des points d’enlèvements des marchandises proches géographiquement et tient à sa disposition une remorque.
La maîtrise du coût du carburant est essentielle.
L’activité se poursuit donc régulièrement à ce jour, Monsieur [W] précisant que les charges courantes sont réglées, Monsieur [W] est toujours à la recherche de solutions pour améliorer la rentabilité.
La société TRANSPORT AUTHEL a réglé son problème avec la DREAL, pouvant ainsi poursuivre son activité.
Le mandataire judiciaire et le juge-commissaire émettent un avis favorable quant au plan présenté.
Le ministère public est favorable à l’adoption d’un plan tel que présenté à l’audience.
Les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire dans le délai fixé par la loi sont réputés accepter l’option 1.
Les créanciers ayant expressément refusé le plan seront remboursés selon les modalités de l’option 2. Le plan tel qu’envisagé permet le maintien de l’activité et l’apurement du passif ; il répond donc aux objectifs fixés par l’article L. 631-1 du code de commerce.
Il y a lieu dès lors d’arrêter ledit plan dans les termes ci-après fixés, en application des dispositions des articles L. 626-9 et suivants du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge-commissaire,
Arrête le plan de redressement de la société TRANSPORT AUTHEL (SARLU) inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 813 350 154 prévoyant la poursuite de l’activité et l’apurement du passif selon les modalités suivantes :
* règlement de la créance super privilégiée du CGEA-AGS conformément aux dispositions de l’article L. 626-20 I du code de commerce;
* règlement, dans le mois du présent jugement, des créances inférieures à 500 € ou ramenées à ce montant, dans l’ordre croissant de leur montant et dans la limite de 5 % du passif estimé, et ce conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et R. 626-34 du code de commerce
* remboursement du passif privilégié et chirographaire, sans intérêts autres que ceux dont le cours n’aurait pas été arrêté en application de l’article L. 622-28 alinéa 1 du Code de Commerce, au moyen de versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, selon les deux options ci-après :
Echéance 1 : 8 %
Echéance 2 : 11,5 %
Echéance 3 : 11,5 %
Echéance 4 : 11,5 %
Echéance 5 : 11,5 %
Echéance 6 : 11,5 %
Echéance 7 : 11,5 %
Echéance 8 : 11,5 %
Echéance 9 : 11,5 %
* répartition du premier dividende aux créanciers le 25/04/2026.
* inaliénabilité, pendant toute la durée du plan, du fonds de transport routier sis [Adresse 1] ;
Dit que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai légal à la consultation du mandataire judiciaire seront remboursés selon l’option 1 ;
Dit que les créanciers ayant expressément refusé le plan seront remboursés selon l’option 1 ;
Dit que pour ce faire, l’entreprise devra remettre mensuellement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan ci-après désigné la somme représentant 1/12 de l’échéance annuelle, sauf à être réajustée en fonction de la détermination exacte du passif ;
Désigne la SELARL [U] [G] prise en la personne de Maître [U] [G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que le solde des frais de justice devra être réglé dans le mois du présent jugement ;
Dit que l’entreprise devra remettre semestriellement une situation comptable et chaque année ses bilans comptables;
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi ;
Ordonne comme de droit l’exécution provisoire du présent jugement ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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