Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 13 oct. 2025, n° 2025002718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025002718 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002718
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 13/10/2025
Société COTES D’ARMOR BOISSONS DISTRIBUTION (SAS) DEMANDEUR (S) : [Adresse 2] : Maître MARION Avocate membre de la SCP MARION -REPRESENTANT (S) LEROUX – COURCOUX (SAINT BRIEUC) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) Société PEPERONI (SARL) : [Adresse 1] – commune nouvelle DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE REPRESENTANT (S) : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Alain PIERRES JUGES : Monsieur Michel JAOUANET Monsieur Gabriel LOPEZ GREFFIER Maître Jacques PATY : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 57,23 DONT TVA : 9,54 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
1
ENTRE :
La Société COTES D’ARMOR BOISSONS DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 7.600,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 454 080 250, dont le siège social est sis [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître MARION Avocate membre de la SCP MARION – LEROUX – COURCOUX Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
La Société PEPERONI, Société à responsabilité limitée au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT MALO sous le numéro 851 967 349, dont le siège social est sis [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
Par exploit de la SCP PASQUET – LE DREFF – GIBLAINE Commissaires de Justice associés à GUINGAMP et à SAINT BRIEUC en date du VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, la Société COTES D’ARMOR BOISSONS DISTRIBUTION dont le siège social est sis [Adresse 2] (France) a fait donner assignation à la Société PEPERONI dont le siège social est sis [Adresse 1] (France), à comparaître le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
ENTENDRE CONDAMNER la Société PEPERONI à payer à la Société COTES D’ARMOR BOISSONS DISTRIBUTION les sommes de :
* 15.000 € outre les intérêts aux taux légal au titre du solde impayé à compter de la mise en demeure du 05 août 2024 ;
* 4.550,20 € HT au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
* 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société PEPERONI aux entiers dépens ;
L’ENTENDRE ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 15 SEPTEMBRE 2025 où siégeaient Monsieur PIERRES Juge faisant fonction de Président, Messieurs JAOUANET & LOPEZ juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
ATTENDU que la SCP MARION – LEROUX – COURCOUX Avocats à SAINT BRIEUC représentant LA SOCIETE COTES D’ARMOR BOISSONS DISTRIBUTION, DEMANDERESSE A L’INSTANCE, expose dans son assignation et que Maître MARION en rappelle les termes à l’audience :
I. Rappel des faits et de la procédure :
La Société COTES D’ARMOR BOISSONS DISTRIBUTION, exerçant son activité sous l’enseigne OUEST BOISSONS DISTRIBUTION, est spécialisée dans le commerce de gros (commerce interentreprises de boissons).
La Société PEPERONI est spécialisée dans la fabrication et vente de pizzas à emporter et la restauration sur place.
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2020, la Société COTES D’ARMOR BOISSONS DISTRIBUTION a conclu avec la Société PEPERONI une convention de fourniture de boissons pour une durée de 5 ans.
Plus précisément, le contrat prévoyait que la Société PEPERONI achetait exclusivement à la Société COTES D’ARMOR BOISSONS DISTRIBUTION des boissons, et ce avec des quantités conventionnelles annuelles contractualisées dans l’annexe 1 du contrat.
En contrepartie de cette exclusivité d’achat, la Société COTES D’ARMOR BOISSONS DISTRIBUTION a octroyé à la Société PEPERONI une prestation financière de 12.500 € HT soit 15.000 € TTC conformément à l’article 1 er de la convention.
Or, force est de constater que la Société PEPERONI n’a pas respecté les quantités conventionnelles prévues entraînant de facto l’application des dispositions de l’article 4 de la convention. Celui-ci précise que :
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter du 14 mai 2020 et porte sur la fourniture exclusive des produits spécifiés en annexe 1.
Toutefois, si au cours de cette durée, le Débitant n’a pas réalisé la quantité de produits telle que prévue en annexe 1, il s’oblige à rembourser le solde non amorti sur base des quantités déterminées en annexe 1, majoré d’intérêts décomptés au taux de base de la Société Générale.
En l’absence de règlement spontanée de la part de la Société PEPERONI, la Société COTES D’ARMOR BOISSONS DISTRIBUTION a été contrainte de lui adresser une mise en demeure par l’intermédiaire de la société de recouvrement PROGERIS, le 05 août 2024, afin d’obtenir le remboursement de la somme de 15.000 € TTC en principal.
La Société PEPERONI n’ayant formulé aucune proposition de paiement, la Société COTES D’ARMOR BOISSONS DISTRIBUTION se voit contrainte de s’adresser à justice.
II. Discussion :
A. Sur le règlement de l’obligation de la Société PEPERONI :
En droit :
L’article 1103 du Code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même Code ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1231-1 du même code poursuit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Le contrat en question est un contrat de fourniture de boissons.
Dans ce type de contrat le débitant s’engage à se fournir auprès d’un distributeur. En contrepartie de cette exclusivité d’approvisionnement, un investissement pécuniaire est réalisé par le distributeur.
Le débitant doit respecter cette clause de quota, insérée dans le contrat, représentant une quantité de produit qu’il s’engage à acheter au distributeur et par conséquent à vendre à ses clients au cours d’une durée déterminée.
* En l’espèce :
Par contrat du 30 juin 2020, la Société COTES D’ARMOR BOISSONS DISTRIBUTION a octroyé à la Société PEPERONI une prestation financière de 12.500 € HT, en contrepartie d’un engagement ferme d’achat de boissons définies.
Conformément aux stipulations contractuelles, la Société PEPERONI bénéficiait exclusivement des livraisons de boissons de la part de la Société COTES D’ARMOR BOISSONS DISTRIBUTION, laquelle disposait ainsi d’un monopole de vente pendant toute la durée du contrat.
Les produits concernés, ainsi que les quantités annuelles, étaient précisément listés à l’annexe 1 du contrat dûment signé par la Société PEPERONI.
Ces quantités représentaient un engagement contractuel précis que la Société PEPERONI devait respecter. Il s’agissait d’une obligation de résultat, essentielle pour permettre l’amortissement de la somme versée par le distributeur.
En ne respectant pas cet engagement, la Société PEPERONI a manqué à ses obligations contractuelles, rendant immédiatement exigible les sommes octroyées.
Dès lors, la Société COTES D’ARMOR BOISSONS DISTRIBUTION est parfaitement fondée à solliciter la restitution de la somme de 15.000 € TTC en principal majorée des frais et pénalités de retard.
B. Sur la demande de dommages et intérêts :
Le contrat prévoit une clause pénale en cas de manquement du distributeur à son obligation de réaliser un chiffre d’affaires sur la vente des produits pour lesquels il s’est approvisionné.
Par cette clause, les parties ont convenu à l’avance d’un montant forfaitaire de dommages et intérêts dus en cas de non-exécution des engagements contractuels.
L’article 10 précise ainsi que :
« Article 10
Si le Débitant devait ne pas remplir intégralement les obligations découlant pour lui de la présente convention, le Distributeur pourra, à son choix, en poursuivre l’exécution ou en demander la résiliation. Dans ce dernier cas, le débitant s’engage à restituer au Distributeur les avantages mentionnés à l’article 1.
Le Débitant aura, en outre, à payer au distributeur des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à un montant fixé forfaitairement à 20 % du chiffre d’affaires à réaliser dans les produits désignés en annexe 1 jusqu’au terme normal du présent accord. Ce chiffre d’affaires sera calculé selon le prix pratiqué lors des deux dernières livraisons pour les quantités qui auraient été débitées si l’accord de fourniture s’était poursuivi normalement pendant le temps restant à, courir en fonction des quantités annuelles déterminées en annexe 1. ».
Cette clause est proportionnée au préjudice subi par la Société COTES D’ARMOR BOISSONS DISTRIBUTION, la Société PEPERONI n’ayant pas exécuté la convention dont on doit rappeler qu’elle a été signée pour une durée de cinq ans.
Le non-respect de cette convention par la Société PEPERONI a causé un préjudice conséquent à la Société COTES D’ARMOR BOISSONS DISTRIBUTION, justifiant pleinement l’application de la clause pénale prévue.
La Société PEPERONI devra donc être justement condamnée au versement d’une indemnité annuelle de 4.550,20 € HT (soit 22.751 € HT x 20 %), correspondant à l’application de la clause pénale prévue au contrat.
La Société PEPERONI sera justement condamnée au versement d’une somme de 4.550,20 € HT à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles :
Pour faire simplement valoir ses droits dans le cadre de la présente action, la Société COTES D’ARMOR BOISSONS DISTRIBUTION a dû engager des frais irrépétibles qu’elle serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, elle est fondée à demander au Tribunal de condamner la Société PEPERONI à lui payer la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Enfin, l’ancienneté de la créance, et le caractère non sérieusement contestable des obligations de la Société PEPERONI, justifient que l’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire soit ordonnée.
POUR ETAYER SES DEMANDES, la Société COTES D’ARMOR BOISSONS DISTRIBUTION produit aux débats les pièces suivantes :
* l’extrait Kbis de la Société COTES D’ARMOR BOISSONS DISTRIBUTION ;
* l’extrait Kbis de la Société PEPERONI ;
* le contrat de fourniture de boisson ;
* la mise en demeure du 05 août 2024.
ATTENDU que LA SOCIETE PEPERONI, DEFENDERESSE A L’INSTANCE, n’est ni présente et ni représentée à l’audience ;
Que l’assignation n’a pas été délivrée à personne.
CECI ETANT EXPOSE :
ATTENDU que le jugement est susceptible d’appel.
ATTENDU que la Société PEPERONI, DEFENDERESSE à l’instance, fait défaut ;
Qu’elle ne fournit aucune contestation quant aux demandes de la Société COTES D’ARMOR BOISSONS DISTRIBUTION, DEMANDERESSE à l’instance ;
Que le Tribunal après avoir examiné les pièces présentées aux débats par la DEMANDERESSE à savoir :
* l’extrait Kbis de la Société COTES D’ARMOR BOISSONS DISTRIBUTION ;
* l’extrait Kbis de la Société PEPERONI ;
* le contrat de fourniture de boisson ;
* la mise en demeure du 05 août 2024 ;
confirmant les dires de cette dernière ;
QU’IL EN RESULTERA que le Tribunal :
CONDAMNERA la Société PEPERONI à payer à la Société COTES D’ARMOR BOISSONS DISTRIBUTION les sommes suivantes :
* 15.000 € outre les intérêts aux taux légal au titre du solde impayé à compter de la mise en demeure du 05 août 2024 ;
* 4.550,20 € HT au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
ATTENDU que la Société COTES D’ARMOR BOISSONS DISTRIBUTION a été dans l’obligation d’engager des frais pour recouvrer sa créance.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société PEPERONI à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ATTENDU que la Société PEPERONI succombe à l’instance.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
La CONDAMNERA aux entiers dépens.
ATTENDU que L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
ORDONNERA l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la non comparution de la Société PEPERONI, DEFENDERESSE à l’instance, et l’absence de contestation de sa part quant aux demandes de la Société COTES D’ARMOR BOISSONS DISTRIBUTION, DEMANDERESSE à l’instance ;
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNE la Société PEPERONI à payer à la Société COTES D’ARMOR BOISSONS DISTRIBUTION les sommes suivantes :
* 15.000 € outre les intérêts aux taux légal au titre du solde impayé à compter de la mise en demeure du 05 août 2024 ;
* 4.550,20 € HT au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
CONDAMNE la Société PEPERONI à payer à la Société COTES D’ARMOR BOISSONS DISTRIBUTION la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société PEPERONI aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 57,23 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur PIERRES qui a signé la minute avec le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Dire ·
- Énergie électrique ·
- Distribution d'énergie ·
- Expert ·
- Sinistre ·
- Centre commercial ·
- Stockage ·
- Technique
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Activité économique ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Expérimentation ·
- Adresses ·
- Justification ·
- Contribution ·
- Métropole ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Administrateur judiciaire ·
- Taux légal ·
- Assignation ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Compte courant ·
- Assesseur ·
- Retrait
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Système ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Représentants des salariés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Service ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Mandataire
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Participation ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Créance ·
- Automobile ·
- Procédure ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Minute ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire
- Europe ·
- Signature électronique ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Fondé de pouvoir ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce
- Période d'observation ·
- Entreprise privée ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sécurité ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Administrateur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.