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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 18 nov. 2025, n° 2025R00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00911 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 18 NOVEMBRE 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00911
SAS SELECTION DU TERROIR 33 C/ SA ENEDIS
DEMANDERESSE
SAS SELECTION DU TERROIR 33, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Ahmad SERHAN, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 1].
C/
DEFENDERESSE
◊ SA ENEDIS, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Myriam ROUSSEAU, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 5].
Débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E
La société SELECTION DU TERROIR 33, exploite un fonds de commerce de boucherie, charcuterie et volailles.
Le 9 juillet 2025 aux alentours de 11 heures une coupure d’électricité prive le commerce d’alimentation. Aucune solution de rétablissement n’aurait été proposé par la société EDENIS pendant une durée d’environ 36 heures.
L’ensemble des produits frais et surgelés conservés dans les chambres froides auraient donc subit une rupture de la chaîne du froid, les rendant impropre à la commercialisation.
Lors du rétablissement du courant, il est allégué que la société ENEDIS aurait inversé les phases, endommageant ainsi plusieurs groupes froids.
La société SELECTION DU TERROIR 33, n’ayant pu vendre sa marchandise et ne disposait plus de la trésorerie nécessaire pour pouvoir régler son principal fournisseur, aurait été contrainte de cesser son activité.
Par assignation en date du 25 août 2025, la société SELECTION DU TERROIR 33 SAS a fait citer à comparaître la société ENEDIS SA devant nous.
A L’audience,
La société SELECTION DU TERROIR 33 SAS se présente et soutient que l’électricité n’aurait été rétablie que 36 heures après sa coupure intervenue le 9 juillet 2025 à 11h du matin. Elle sollicite une provision, et ne s’oppose pas à l’expertise.
Elle nous demande donc de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société ENEDIS SA à régler à la société SELECTION DU TERROIR 33 SAS une somme de 250.000 €, à titre provisionnel, à valoir sur son préjudice définitif.
CONDAMNER la société ENEDIS SA à lui régler une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
La société ENEDIS SA se présente et soutient que la société SELECTION DU TERROIR 33 SAS aurait une consommation supérieure à celle prévue dans son abonnement ce qui aurait causé disjonction du circuit. Par ailleurs, la société SELECTION DU TERROIR 33 SAS aurait été prévenue de la coupure d’électricité le 9 juillet 2025, et n’avait pas transféré les marchandises dans les seconds locaux d’une surface de 30m2.
La société ENEDIS SA soutient donc que les 250 000 euros sollicités à titre de provision par la société SELECTION DU TERROIR 33 SAS soulèvent des contestations sérieuses et qu’il convient de la débouter de sa demande.
Elle nous demande donc :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants et 1353 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 9 et 145 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des règlements CE du 29 avril 2004,
Vu les dispositions de l’article L 322-12 du Code de l’énergie, Vu les dispositions de l’article D 322-2 du Code de l’énergie, Vu les dispositions du décret n° 2007-18-26 du 24 décembre 2007, Vu les dispositions de l’arrêté du 24 décembre 2007, Vu les dispositions de l’arrêté du 21 décembre 2009, Vu les décisions de la Cour de cassation,
A titre principal,
DEBOUTER la société SELECTION DU TERROIR 33 SAS de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société ENEDIS SA.
CONDAMNER la société SELECTION DU TERROIR 33 SAS à payer à la société ENEDIS SA une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, avant dire droit,
ORDONNER une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira, inscrit sur la liste des experts judiciaires sous la spécialité électricité, lequel aura pour mission de :
* convoquer l’ensemble des parties précédemment visées sur les lieux du sinistre,
* se faire communiquer tous documents qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission,
* au besoin, se faire assister de tous sapiteurs de spécialités différentes de la sienne, de son choix, inscrit sur la liste des experts,
* dans la mesure du possible, déterminer l’origine, la ou les causes des défauts survenus sur les câbles de distribution,
* dire si la puissance souscrite de 18 kVA est compatible avec l’activité de la société SELECTION DU TERROIR 33 SAS ainsi qu’avec le stockage/la conservation du volume de marchandises allégué,
* dire si les travaux exécutés lors de la réalisation de l’extension du centre commercial et de la création du local technique ont pu porter atteinte aux câbles qui préexistaient et qui constituaient le réseau de distribution d’énergie électrique,
* dire si la société ENEDIS SA a mis tous les moyens en œuvre pour procéder aux réparations dans un délai raisonnable,
* fournir tous éléments techniques et/ou de faits permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* donner son avis sur le chiffrage des préjudices allégués par la société MAT et dire notamment si la quantité de produit endommagés (21 tonnes) pouvait être stockée dans les locaux de la société MAT au moment du sinistre,
* établir un pré-rapport et laisser aux parties un délai qui ne serait être inférieur à un mois afin de faire valoir leurs dires éventuels auxquels il devra être répondu.
RESERVER les dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
La société SELECTION DU TERROIR 33 SAS, ayant pour nom commercial MAT, exerce depuis le 1er décembre 2023 une activité de boucherie, charcuterie et volailles au centre commercial des 4 pavillons à [Localité 6].
Pour être alimentée en électricité, elle souscrivait un contrat avec la société ENEDIS SA.
Nous constaterons que dans la matinée du 9 juillet 2025, une coupure d’électricité se produisait et qu’une alimentation provisoire était réalisée le lendemain 10 juillet à 21 heures 29.
Nous relèverons que la société SELECTION DU TERROIR 33 SAS se plaignait de la lenteur à intervenir ainsi qu’à remettre en service l’alimentation électrique, ce qui avait provoqué la perte de sa marchandise stockée.
C’est ainsi que selon assignation du 26 août 2025 la société SELECTION DU TERROIR 33 SAS nous demandait de condamner la société ENEDIS SA à lui régler la somme de 250.000 € à titre provisionnel à valoir sur son préjudice définitif, ainsi que la somme de 2.500 € au titre de l’article du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Nous constaterons que la société SELECTION DU TERROIR 33 SAS déclarait avoir subi une coupure d’électricité le 9 juillet 2025 aux environs de 11 heures et que les techniciens de la société ENEDIS SA n’étaient arrivés sur site que vers 14 heures 50 puis étaient repartis à 17 heures 23 sans que la panne ne soit réparée.
Nous relèverons que la société SELECTION DU TERROIR 33 SAS précisait que les techniciens de la société ENEDIS SA n’étaient revenus que le lendemain à 9 heures 30 et que finalement une alimentation provisoire n’avait été mise en service qu’à 21 heures 29.
Nous constaterons que selon déclarations de la société SELECTION DU TERROIR 33 SAS, son commerce avait été privé d’électricité pendant près de 32 heures puisqu’aucune solution de dépannage n’avait été effectuée.
Nous constaterons que la société SELECTION DU TERROIR 33 SAS rappelait que les chambres froides ne permettaient de conserver, sans électricité, la marchandise que pendant 4 heures environ. Au-delà de ce délai, la marchandise stockée était perdue.
Nous relèverons qu’ainsi, la société SELECTION DU TERROIR 33 SAS avait été contrainte d’évacuer la totalité de sa marchandise dans un entrepôt non réfrigéré à [Localité 7].
Nous relèverons également que la société SELECTION DU TERROIR 33 SAS précisait qu’une inversion de phases lors du raccordement avait eu pour effet d’endommager certains groupes froids.
Nous relèverons que cette dernière déclarait qu’elle avait cessé toute activité depuis le 9 juillet puisqu’elle ne disposait plus de trésorerie pour régler son fournisseur mais aussi pour régler son loyer commercial depuis deux mois, ce qui l’expose à une résiliation de son bail commercial.
Nous constaterons enfin que la société SELECTION DU TERROIR 33 SAS précisait que :
* la société ENEDIS a une obligation de résultat en tant que gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, d’en assurer la fourniture dans des conditions de qualité et de continuité,
* suite au manquement de cette obligation de résultat, elle avait subi une perte totale de ses 21 tonnes de denrées alimentaires. Selon détail joint, le montant de la perte de ses denrées s’élevait à 275.468 € HT et à un préjudice total de 310.135,35 € tous frais induits excepté l’absence du chiffrage de son chiffre d’affaires liée à la fermeture de l’établissement.
* selon les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, elle était fondée à demander au Tribunal la condamnation de la société ENEDIS SA à lui régler la somme de 250.000 € à titre provisionnel à valoir sur son préjudice définitif et, en conséquence, à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile outre les entiers dépens.
Nous constaterons que par conclusions responsives, la société ENEDIS SA contestait les dires de la société SELECTION DU TERROIR 33 SAS.
Tout d’abord, nous observerons qu’elle soulignait le timing des journées :
* du 9 juillet dernier, jour de la coupure de l’électricité, elle précisait qu’en fait ladite coupure d’électricité était survenue à 12 heures 03 et non à 11 heures, que le premier appel du gérant de la société SELECTION DU TERROIR 33 SAS ne s’était produit qu’à 13 heures 52 et que les techniciens étaient arrivés sur place à 14 heures 50, soit moins d’une heure après l’appel,
* du 10 juillet suivant, que dès la veille, le début de l’intervention était programmé qu’à partir de 9 heures 30 en considération de l’indisponibilité du coiffeur avant cet horaire et en concertation avec les différents locataires. Ainsi, après différents travaux et diverses réparations, une alimentation provisoire avait été mise en œuvre à 21 heures 29.
Nous relèverons que la société ENEDIS SA rapportait que la société SELECTION DU TERROIR 33 SAS n’avait pris aucune mesure afin de sauvegarder sa marchandise alors qu’il lui aurait été aisé de transférer son stock en chambres froides dans un camion frigorifique.
Par ailleurs, nous noterons que la société ENEDIS SA déclarait n’être tenue qu’à une obligation de moyens pour ce qui concerne la fourniture continue d’énergie électrique.
Également, nous constaterons que la société ENEDIS SA précisait que le montant du préjudice allégué au titre de la perte de marchandise ne correspondait pas aux capacités de stockage de la société SELECTION DU TERROIR 33 SAS.
En effet, il est impossible de stocker 21 tonnes de produits alors que cette dernière ne bénéficie que de trois chambres froides d’une surface cumulée inférieure à 30 m 2.
Enfin, à titre subsidiaire et avant dire droit, la société ENEDIS SA demande de désigner tel expert qu’il nous plaira sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile avec mission détaillée ci-après :
* convoquer l’ensemble des parties précédemment visées sur les lieux du sinistre,
* se faire communiquer tous documents qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission,
* au besoin, se faire assister de tous sapiteurs de spécialités différentes de la sienne, de son choix, inscrit sur la liste des experts,
* dans la mesure du possible, déterminer l’origine, la ou les causes des défauts survenus sur les câbles de distribution,
* dire si la puissance souscrite de 18 kVA est compatible avec l’activité de la société MAT ainsi qu’avec le stockage/la conservation du volume de marchandises allégué,
* dire si les travaux exécutés lors de la réalisation de l’extension du centre commercial et de la création du local technique ont pu porter atteinte aux câbles qui préexistaient et qui constituaient le réseau de distribution d’énergie électrique,
* dire si la société ENEDIS SA a mis tous les moyens en œuvre pour procéder aux réparations dans un délai raisonnable,
* fournir tous éléments techniques et/ou de faits permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* donner son avis sur le chiffrage des préjudices allégués par la société MAT et dire notamment si la quantité de produit endommagés (21 tonnes) pouvait être stockée dans les locaux de la société MAT au moment du sinistre,
* établir un pré-rapport et laisser aux parties un délai qui ne serait être inférieur à un mois afin de faire valoir leurs dires éventuels auxquels il devra être répondu.
Ainsi, nous dirons que la responsabilité de la société ENEDIS SA est susceptible d’être engagée en vertu de son obligation de résultat mais qu’avant dire droit et au regard des nombreuses contestations, il nous parait nécessaire de désigner un expert pour mission suivante :
* convoquer l’ensemble des parties précédemment visées sur les lieux du sinistre,
* se faire communiquer tous documents qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission,
* au besoin, se faire assister de tous sapiteurs de spécialités différentes de la sienne, de son choix, inscrit sur la liste des experts,
* dans la mesure du possible, déterminer l’origine, la ou les causes des défauts survenus sur les câbles de distribution,
* dire si la puissance souscrite de 18 kVA est compatible avec l’activité de la société MAT ainsi qu’avec le stockage/la conservation du volume de marchandises allégué,
* dire si les travaux exécutés lors de la réalisation de l’extension du centre commercial et de la création du local technique ont pu porter atteinte aux câbles qui préexistaient et qui constituaient le réseau de distribution d’énergie électrique,
* dire si la société ENEDIS SA a mis tous les moyens en œuvre pour procéder aux réparations dans un délai raisonnable,
* fournir tous éléments techniques et/ou de faits permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* donner son avis sur le chiffrage des préjudices allégués par la société MAT et dire notamment si la quantité de produit endommagés (21 tonnes) pouvait être stockée dans les locaux de la société MAT au moment du sinistre,
* établir un pré-rapport et laisser aux parties un délai qui ne serait être inférieur à un mois afin de faire valoir leurs dires éventuels auxquels il devra être répondu.
Nous dirons que la société ENEDIS SA prendra à sa charge les honoraires de l’expert.
Nous dirons également que la demande de provision de la société SELECTION DU TERROIR 33 SASU est fondée mais compte tenu que cette dernière aurait pu prendre des mesures de sauvegarde de sa marchandise réduisant ainsi son coût mais aussi que le tonnage de la marchandise stockée et le chiffrage nous apparaissent disproportionnés, nous réduirons à la somme à 50.000 € à titre provisionnel à valoir sur son préjudice définitif.
Nous débouterons les parties concernant leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DESIGNONS Monsieur [T] [C], [Adresse 4], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* convoquer l’ensemble des parties précédemment visées sur les lieux du sinistre,
* se faire communiquer tous documents qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission,
* au besoin, se faire assister de tous sapiteurs de spécialités différentes de la sienne, de son choix, inscrit sur la liste des experts,
* dans la mesure du possible, déterminer l’origine, la ou les causes des défauts survenus sur les câbles de distribution,
* dire si la puissance souscrite de 18 kVA est compatible avec l’activité de la société MAT ainsi qu’avec le stockage/la conservation du volume de marchandises allégué,
* dire si les travaux exécutés lors de la réalisation de l’extension du centre commercial et de la création du local technique ont pu porter atteinte aux câbles qui préexistaient et qui constituaient le réseau de distribution d’énergie électrique,
* dire si la société ENEDIS SA a mis tous les moyens en œuvre pour procéder aux réparations dans un délai raisonnable,
* fournir tous éléments techniques et/ou de faits permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* donner son avis sur le chiffrage des préjudices allégués par la société MAT et dire notamment si la quantité de produit endommagés (21 tonnes) pouvait être stockée dans les locaux de la société MAT au moment du sinistre,
* établir un pré-rapport et laisser aux parties un délai qui ne serait être inférieur à un mois afin de faire valoir leurs dires éventuels auxquels il devra être répondu.
* donner au Tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’évaluer le préjudice éventuellement subi par l’une ou l’autre des parties.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la société ENEDIS SA qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la société ENEDIS SA supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1826 du 24 décembre 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'énergie
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