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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, réf., 1er déc. 2025, n° 2025004235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025004235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004235
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
ORDONNANCE DE REFERE DU 01/12/2025
DEMANDEUR (S) : Société CONSTRUCTIONS LE COUILLARD (SAS) [Adresse 1]) : Maître Louis DUVAL Avocat membre de la SELARL CABINET [R] ([Localité 1]) ************************************
REDEVANCES DE GREFFE : 38,65 DONT TVA : 6,44
L’AN DEUX MILLE VINGT CINQ, le PREMIER DECEMBRE NOUS André LE BARS JUGE au TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en matière de REFERE COMMERCIAL assisté de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier, avons rendu l’Ordonnance de REFERE dont la teneur suit dans la cause d’ENTRE :
La Société CONSTRUCTIONS LE COUILLARD, SAS au capital de 200.600 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 315 411 249, dont le siège est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège, représentée par Maître Louis DUVAL Avocat associé de la SELARL CABINET [R] à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
La Société SAF 6, SAS au capital de 336.504 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 531 520 518, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège, représenté par Maître Denis HUBERT Avocat membre de KADRIAN AVOCATS (A.A.R.P.I.) [Adresse 4], son mandataire verbal, DEFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE
DEVANT NOUS. André LE BARS JUGE au TRIBUNAL DES ECONOMIOUES DE SAINT BRIEUC remplacant le ACTIVITES PRESIDENT empêché, statuant en matière de référé commercial assisté de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier a comparu Maître [R] Avocat à SAINT BRIEUC lequel nous a exposé que par exploit séparé de la SCP FIDARE Commissaires de Justice associés à PARIS en date du VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, la Société CONSTRUCTIONS LE COUILLARD dont le siège est sis [Adresse 5] a fait donner assignation à la Société SAF 6 dont le siège est sis [Adresse 3], à comparaître le LUNDI DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ DEVANT NOUS, Juge des Référés du TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC
ATTENDU que Maître [R] Avocat membre de la SELARL CABINET [R] Avocats à [Localité 1] représentant LA SOCIETE CONSTRUCTIONS LE COUILLARD, DEMANDERESSE A L’INSTANCE, dépose des conclusions à l’audience dans expose :
1. La société CONSTRUCTIONS LE COUILLARD (ci-après dénommée « société LE COUILLARD ») exerce une activité de construction, en particulier de gros-œuvre.
La société COPROM exerce une activité de « promotion immobilière » : notamment, elle acquiert des terrains sur lesquels elle fait édifier des bâtiments destinés à être vendus.
La société SAF 6 exerce une activité de location de terrains et biens immobiliers.
2. La société COPROM, propriétaire d’un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 2], a souhaité y faire édifier un bâtiment destiné à accueillir des locaux d’activités.
Ce bâtiment a été vendu suivant contrat de Vente en Etat Futur d’Achèvement, à la société.
Cette information a été recueillie après délivrance de l’assignation à, notamment, les sociétés FRENCH INVESTMENT PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT PAR ABREVIATION FIPAM et PROUDREED PARTENAIRES.
C’est pourquoi la société SAF 6 a été assignée aux mêmes fins dans un 2 nd temps.
Compte-tenu des difficultés qui seront exposés ci-après, la société LE COUILLARD n’a d’autre choix, afin de disposer des informations qui lui font défaut, d’appeler en cause cette société afin, notamment, de déclaration d’ordonnance commune.
La société LE COUILLARD effectivement ignore si cette société acquéreur a, ou non, honoré les sommes dues au titre du contrat de vente, ce qui, dans l’hypothèse où tel ne serait pas le cas, pourrait expliquer des difficultés de trésorerie de la société COPROM.
3. Après qu’en avril 2024 a été dressé notamment un Cahier des Prescriptions Techniques et Architecturales (CPTA) décrivant succinctement l’immeuble à édifier (, la société LE COUILLARD a, le 26 juillet 2024, dressé un devis pour réalisation des travaux de terrassement, gros-œuvre, réseaux…, d’un montant de 475.800 € HT soit 570.960 € TTC.
Le 3 octobre 2024, les sociétés COPROM et LE COUILLARD ont conclu un marché de travaux, visant expressément la norme AFNOR NFP 03-001, pour réalisation de ces travaux.
Ce marché prévoyait notamment que les paiements devaient être effectués par la société COPROM, Maître d’ouvrage, « à 45 jours à compter de la fin du mois d’établissement de la facture ».
Ce marché a été modifié par deux avenants successifs des 7 octobre 2024 et 19 février 2025, respectivement en plus-value de 64.401,12 € HT, puis en moins-value de 29.860,09 €.
Ainsi le montant du marché, après avenants, est de 510.341,03 € HT soit 612.409,24 € TTC.
La société LE COUILLARD a présenté à la société COPROM une garantie de paiement remplaçant la retenue de garantie de 5 % sur le montant de son marché augmenté de l’avenant du 7 octobre 2024.
4. Le chantier est très avancé, le bâtiment étant, début juillet 2025, à tout le moins au stade de la mise hors d’air, et les travaux s’étant depuis poursuivis.
5. La société LE COUILLARD a donc réalisé ses travaux, et le Maître d’œuvre de l’opération, la société TCE INGENIERIE, a visé la 1 ère situation de la société LE COUILLARD, d’un montant de 191.830,24 € TTC, le 14 novembre 2024.
Cette situation ayant été émise le 29 octobre 2024, devait être réglée, conformément au contrat, au plus tard le 15 décembre 2024, et le 5 décembre 2024 la société LE COUILLARD s’est inquiétée du règlement de cette facture, rappelant le délai contractuel de paiement.
Sur cette facture ne sera versée, le 6 janvier 2025, qu’une somme de 95.915,12 € : reste donc due, à ce jour, une somme de 95.915,12 € TTC.
Le règlement par LCR du solde de cette facture, soit 95.915,12 €, a été rejeté en février 2025, et la société COPROM a promis en réponse aux interrogations de la société LE COUILLARD que ce solde serait versé très prochainement.
Le Maître d’œuvre de l’opération a, le 20 décembre 2024, visé la 2 ème situation de la société LE COUILLARD, d’un montant de 44.764,32 € TTC.
Cette facture a été réglée.
Le Maître d’œuvre a, le 19 février 205, visé la 5 ème situation de la société LE COUILLARD d’un montant de 108.919,18 € TTC.
Sur cette facture, qui devait être réglée au plus tard le 15 mai 2025, n’a été versée, le 20 mai 2025, qu’une somme de 80.000 € : reste due, à ce jour, une somme de 28.919,18 € TTC.
La situation n°4 de la société LE COUILLARD, d’un montant de 172.774,52 € TTC, a été visée par le Maître d’œuvre le 28 février 2025.
Cette situation n°4 n’a pas été honorée.
Enfin, poursuivant ses travaux du fait des annonces rassurantes de la société COPROM, la société LE COUILLARD a émis, le 30 septembre 2025, une facture d’un montant de 64.754,70 € HT soit 77.705,64 € TTC.
Cette facture est parfaitement justifiée compte-tenu de l’état d’avancement des travaux, et son absence de validation par le Maître d’œuvre s’explique seulement par l’absence de paiement des honoraires de ce professionnel par la société COPROM.
Ainsi c’est une somme totale de 375.314,46 € TTC qui reste due à la société LE COUILLARD par la société COPROM.
La société COPROM a ainsi agi avec grand nombre d’entreprise, si bien que le chantier est désormais à l’arrêt, ce dont la presse locale s’est faite l’écho.
La situation est, ainsi, fort inquiétante en ce qu’il semble que la société COPROM puisse ne pas être en mesure d’honorer les marchés des entreprises, alors qu’elle a conclu ces marchés, qu’elle a fait travailler ces entreprises, qu’elle leur a fait poursuivre leurs travaux, et qu’elle leur a laissé entendre les payer prochainement. L’obligation de la société COPROM d’avoir à payer à la société LE COUILLARD la somme due au titre des travaux exécutés ne souffre aucune contestation sérieuse. Effectivement les travaux ont été réalisés, ce qui n’est pas contesté et ne l’a jamais été.
L’obligation de la société COPROM d’avoir à en payer le prix n’est donc pas contestable.
La société COPROM, sur un marché d’un montant total de 612.409,24 € TTC, qui n’est pas à ce jour intégralement exécuté mais est très avancé, ainsi que le montre le fait que les situations ont été visés par le Maître d’œuvre, et l’émission d’une facture non encore visée par le Maître d’œuvre, n’a versé qu’une somme de 220.679,44 € TTC là où est due, du fait de l’avancement, une somme totale de 518.288,26 € TTC.
Aussi la société COPROM sera condamnée d’avoir à verser, par provision, le montant du solde des factures de la société LE COUILLARD, soit la somme de 375.314,46 € TTC.
6. La société COPROM a, à plusieurs reprises, exposé faire face à des difficultés de trésorerie.
Il apparaît que ces difficultés de trésorerie sont sérieuses, menaçant le recouvrement par la société LE COUILLARD des sommes qui lui sont dues
Dès lors qu’en principe l’échéancier de paiement du prix de vente dans le cadre d’un Vente en Etat Futur d’Achèvement correspond globalement à l’état d’avancement des travaux, la société LE COUILLARD en déduit que la société SAF 6, acquéreur, n’a pas dû procéder au paiement du prix fractionné en temps utiles.
Cette société affirme le contraire, mais ne produit, pour en justifier, qu’un document qu’elle a elle-même dressé, alors qu’est demandé production d’une pièce susceptible d’être probante (Cf. ci-dessous). La société LE COUILLARD dispose d’une action oblique à l’encontre de la société SAF 6, dans l’hypothèse, manifestement fort probable, où cette société resterait débitrice de la société COPROM (article 1341-1 du Code Civil).
A ce stade la société LE COUILLARD ignore dans quelle mesure la société SAF 6 a honoré ses obligations à l’égard de la société COPROM, venderesse.
La société LE COUILLARD est en droit, ce que ne conteste pas la société SAF 6, de disposer de l’information sur l’état d’exécution des obligations de la société SAF 6 à l’égard de la société COPROM puisque le bâtiment a été vendu à cette société acquéreur, et qu’elle dispose à son encontre d’une action oblique.
Aussi les sociétés COPROM et SAF 6 seront condamnées d’avoir à communiquer à la société LE COUILLARD l’état des paiements.
Cet état des paiements devra être, pour être effectivement probant et crédible, justifié par une attestation dressée par leur Expert-comptable et par le Notaire chargé de l’opération.
Ainsi à ce stade, la pièce produite par la société SAF 6 est insuffisante.
Afin d’être susceptible d’être exécutée, cette condamnation sera prononcée sous astreinte.
Pour répondre à la société SAF 6, il faut préciser que la société LE COUILLARD ne prétend pas, à ce stade, exercer une action oblique à l’encontre de la société SAF 6.
Elle ne disposerait d’une telle action, ainsi qu’il a été exposé dès le stade de l’assignation, qu’à la condition qu’il soit démontré que la société SAF 6 ne soit pas à jour de ses obligations à l’égard de la société COPROM.
C’est pourquoi la production de justification probante apparaît indispensable, ce à quoi la société LE COUILLARD est en droit de prétendre, et ce que d’ailleurs la société SAF 6 ne conteste pas.
Et c’est pourquoi la production des pièces sollicitées sera ordonnée.
7. Le marché conclu entre la société COPROM et la société LE COUILLARD est d’un montant très largement supérieur à 12 000 € HT.
L’article 1799-1 du Code Civil, d’ordre public, dispose que : Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux (…) doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat (12 000 € : article 2 nd du Décret du 30 juillet 1999).
… le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective (…). Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours… ».
La société COPROM a donc l’obligation de garantir le paiement de son marché par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit.
Ce texte est d’ordre public, et la société COPROM ne peut donc en aucun cas échapper à cette obligation.
Elle a été mise en demeure d’avoir à remettre cette garantie par courrier RAR du 22 octobre 2025, et n’a pas réagi.
Aussi elle sera condamnée, sous astreinte afin que cette condamnation soit susceptible d’être exécutée, de remettre à la société LE COUILLARD la garantie de paiement des sommes dues au titre du marché, telle que prévue par l’article 1799-1 du Code Civil.
8. Ainsi qu’il a été exposé, les sociétés FIPAM et PROUDREED PARTENAIRES ont été assignées avant que la société LE COUILLARD n’identifie avec certitude l’identité de l’acquéreur de la société COPROM, à savoir la société SAF 6.
Cet acquéreur étant aujourd’hui identifié, la société LE COUILLARD n’entend maintenir ses demandes qu’à son égard.
Elle se désiste donc de ses demandes à l’égard des sociétés FIPAM et PROUDREED PARTENAIRES.
Ce désistement est parfait dès lors qu’il est notifié avant que les sociétés FIPAM et PROUDREED PARTENAIRES n’aient conclu.
ATTENDU QU’A L’AUDIENCE, compte tenu que la présente affaire a été retenue, Maître [R] indique qu’il renonce à la jonction avec l’affaire numéro RG 2025004233 opposant la Société CONSTRUCTIONS LE COUILLARD à la Société COPROM, se désistant vis-à-vis des sociétés FRENCH INVESTMENT PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT PAR ABREVIATION FIPAM et PROUDREED PARTENAIRES ;
Et demande à la Société SAF 6 de justifier les paiements qu’elle a effectués à la Société COPROM, auprès de laquelle elle a acquis par acte du 14 juin 2024, le bien en état de futur d’achèvement.
ATTENDU que Maître Denis HUBERT Avocat à [Localité 3] représentant LA SOCIETE SAF 6, DEFENDERESSE A L’INSTANCE, répond dans ses conclusions en rappelle les termes à l’audience :
Discussion :
1. Au soutien de sa demande dirigée contre la société SAF 6, la société CONSTRUCTIONS LE COUILLARD indique : « La société COPROM a, à plusieurs reprises, exposé faire face à des difficultés de trésorerie.
Dès lors qu’en principe l’échéancier de paiement du prix de vente dans le cadre d’un Vente en Etat Futur d’Achèvement correspond globalement à l’état d’avancement des travaux, la société LE COUILLARD en déduit que la société SAF 6, acquéreur, n’a pas dû procéder au paiement du prix fractionné en temps utiles.
La société LE COUILLARD dispose d’une action oblique à l’encontre de la société SAF 6, dans l’hypothèse, manifestement fort probable, où cette société resterait débitrice de la société COPROM (article 1341-1 du Code Civil) ».
2. Comme cela l’a été démontré ci-avant, la déduction opérée par la société CONSTRUCTIONS LE COUILLARD s’avère totalement erronée : la société SAF 6 a parfaitement respecté ses engagements vis-à-vis de la société COPROM et est à jour du règlement des échéances du prix de vente de l’immeuble qu’elle a acquis en VEFA auprès de cette dernière.
Contrairement à ce qu’elle affirme, la société CONSTRUCTIONS LE COUILLARD ne dispose donc d’aucune action oblique à l’encontre de la société SAF 6.
3. Au demeurant, il est à rappeler que l’action oblique est celle exercée par un créancier à l’encontre d’un débiteur de son débiteur afin de pallier l’inertie de ce dernier qui compromet ses droits (article 1341-1 du Code civil). Dans ce cas, te créancier exerce les droits et actions du débiteur pour le compte de ce dernier.
Le créancier doit justifier d’un intérêt à exercer l’action oblique. Cet intérêt résulte d’une carence de son débiteur mettant en péril la créance. Le débiteur doit faire preuve d’inertie et cette inertie doit compromettre tes droits du créancier.
En l’espèce, la société CONSTRUCTIONS LE COUILLARD est incapable de démontrer son intérêt à agir sur te fondement de l’action oblique.
Elle n’apporte pas la preuve d’une carence de sa débitrice (la société COPROM) envers ta société SAF 6, et pour cause : cette dernière ne doit rien la société COPROM.
La société CONSTRUCTIONS LE COUILLARD reconnaît d’ailleurs son incapacité à justifier de son intérêt à agir à l’encontre de la société SAF 6 puisqu’elle indique dans ses écritures :
« A ce stade la société LE COUILLARD ignore dans quelle mesure la société SAF 6 a honoré ses obligations à l’égard de la société COPROM, venderesse ».
4. Pour ces raisons, le Président du Tribunal de céans ne pourra faire droit à la demande formulée par la société CONSTRUCTIONS LE COUILLARD à l’encontre de la société SAF 6.
ATTENDU QU’A L’AUDIENCE, Maître [N] sollicite que l’affaire soit retenue et s’engage à communiquer les pièces justificatives du paiement par note en délibéré sous 3 jours.
ATTENDU que le Juge des Référés autorise que le conseil de la Société SAF 6 transmette sous 3 jours les pièces justificatives du paiement par note en délibéré.
CECI ETANT EXPOSE :
Par acte du 29 octobre 2025, la Société CONSTRUCTIONS LE COUILLARD, DEMANDERESSE A L’INSTANCE, a assigné devant le Juge des référés du Tribunal des Activités Economiques de SAINT-BRIEUC la Société SAF 6, DEFENDERESSE A L’INSTANCE.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025004235.
Endroit :
L’article 872 du Code de Procédure Civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
L’article 873 du Code de Procedure Civile dispose que: « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1341-1du code civil dispose que : « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. ».
1. CONCERNANT LA DEMANDE DE JONCTION AVEC L’AFFAIRE 2025004233 :
Enl’espece :
A l’audience, le conseil de la Société CONSTRUCTIONS LE COUILLARD renonce à la jonction avec l’affaire numéro RG 2025004233 qui met en cause la Société COPROM, du fait que la présente affaire ait été retenue. Il lui en sera donné acte.
EN CONSEQUENCE, il conviendra de :
DONNER ACTE à la Société CONSTRUCTIONS LE COUILLARD de ce qu’elle renonce à la jonction avec l’affaire numéro RG 2025004233.
2. Sur la demande de communication de l’etat des paiements effectues par la Societe SAF6 acquereur du bien a la Societe COPROM :
Enl’espece :
A l’audience, la Société CONSTRUCTIONS LE COUILLARD demande à la Société SAF 6 de justifier les paiements qu’elle a effectué à la Société COPROM, auprès de laquelle elle a acquis par acte du 14 juin 2024, le bien en état futur d’achèvement.
En réponse, la Société SAF 6 s’engage à communiquer les pièces justificatives du paiement par note en délibéré sous 3 jours, autorisée par le Juge.
Le Juge prend acte que ces documents justifiant le paiement (avis de paiement et justificatifs bancaires) pour un montant de 4.194.993,60 € lui ont bien été communiqués ainsi qu’à la Société CONSTRUCTIONS LE COUILLARD le 18 novembre 2025.
EN CONSEQUENCE, il conviendra de :
DONNER ACTE à la Société SAF 6 de ce qu’elle justifie bien de ses paiements effectués auprès de la Société COPROM pour un montant de 4.194.993,60 €.
3. Sur les frais irrepetibles et les depens :
Il conviendra de DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a personnellement exposés dans le cadre de la présente instance.
4. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Il conviendra de DIRE les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires aux dispositions de la présente ordonnance et de les en DEBOUTER respectivement.
PAR CES MOTIFS
NOUS, André LE BARS, JUGE au Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC remplaçant le Président empêché statuant en matière de Référé Commercial par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103,1341-1 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats
DONNONS ACTE à la Société CONSTRUCTIONS LE COUILLARD de ce qu’elle renonce à la jonction avec l’affaire numéro RG 2025004233 ;
DONNONS ACTE à la Société SAF6 de ce qu’elle justifie bien de ses paiements effectués auprès de la Société COPROM pour un montant de 4.194.993,60 € ;
DISONS que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a personnellement exposés dans le cadre de la présente instance ;
DISONS les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente ordonnance, et les en DEBOUTONS respectivement ;
LIQUIDONS au titre des dépens les frais de greffe au titre de la présente ordonnance à la somme de 38,65 € TTC.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître Yves-Loïc TEPHO
Le Président.
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