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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 30 juin 2025, n° 2025000078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025000078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000078
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 30/06/2025
* DEMANDEUR(S) Société ERB SUD OUEST : [Adresse 1] DEMANDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE REPRESENTANT (S) : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) Société SAUJON EGUILLE (SNC) : [Adresse 2] REPRESENTANT (S) Maître GAINCHE Avocate à SAINT BRIEUC substituant :
* REPRESENTANT(S) : Maître GAINCHE Avocate à SAINT BRIEUC Substituant Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL d’avocats Sandrine GAUTIER Avocats à SAINT BRIEUC correspondante du Cabinet BSH AVOCATS à PARIS
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LORS
DES
DEBATSΕТ
DU
DELIBERE
DU
JUGEMENT:
PRESIDENT : : Madame Elsa LE GOUX
JUGES : Monsieur Yann LE MANANCH
Mons
Monsieur Gabriel LOPEZ
GREFFIER : Maître Jacques PATY
EMOLUMENTS DU GREFFE : 119,34 DONT TVA : 19,89
ENTRE :
La Société ERB SUD OUEST, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée sous le numéro B 820 556 884 au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX, dont le siège social est sis au [Adresse 1] à [Localité 1], DEMANDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
ET :
La Société SAUJON EGUILLE, société en nom collectif immatriculée sous le numéro B 903 623 361 au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC, au capital de 100,00 euros, dont le siège social est sis au [Adresse 2] à [Localité 2], représentée par son gérant, la société à responsabilité limitée PIERREVAL PROMOTION, représentée à l’audience par Maître GAINCHE Avocate à SAINT BRIEUC substituant Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL d’avocats Sandrine GAUTIER Avocats à SAINT BRIEUC correspondante du Cabinet BSH AVOCATS à PARIS, son mandataire verbal, DEFENDERESSE
Par requête en date du 20 AOUT 2024, la Société ERB SUD OUEST dont le siège social est sis au [Adresse 1] à [Localité 1] a fait citer en recouvrement de créances la Société SAUJON EGUILLE dont le siège social est sis au [Adresse 2] à [Localité 2], en paiement d’une somme en principal de DIX MILLE HUIT CENT EUROS (10.800 €) au titre du solde de factures impayées, la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 74,48 € au titre de la sommation de payer, la somme de 31,80 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la somme de 51,60 € au titre du coût de la requête en injonction de payer.
Par ordonnance en date du 24 OCTOBRE 2024, Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC autorisa l’injonction de payer.
ATTENDU que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite par la SELARL ACTIAJURIS Commissaire de Justice associés à [Localité 3] le 21 NOVEMBRE 2024.
ATTENDU que dans les délais légaux à savoir le 18 DECEMBRE 2024, le Cabinet BSH AVOCATS à PARIS représentant la Société [Localité 4] CENTRE forma opposition.
Il est rappelé que l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de SAINT BRIEUC sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques.
Les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 02 JUIN 2025 où siégeaient Madame LE GOUX Juge faisant fonction de Président, Messieurs LE MANACH & LOPEZ Juges assistés de Maître Jacques PATY.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par contrat conclu le 1 er avril 2022, la Société [Localité 4] CENTRE a confié à la Société ERB SUD OUEST une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et d’ordonnancement, pilotage et coordination dans le cadre d’un projet de construction de logements collectifs sur un terrain situé sur la commune de [Localité 4].
Le 04 mars 2024, la Société ERB SUD OUEST a résilié le Contrat unilatéralement et sans mise en demeure préalable (Pièce n°6), puis a sollicité de la Société SAUJON EGUILLE le paiement d’un montant de 10 800 euros TTC correspondant à trois factures :
* la facture n°FA/202402/0512 du 3 février 2024 d’un montant de 3.600,00 euros ;
* la facture n°FA/202402/0516 du 29 février 2024 d’un montant de 3.600,00 euros ;
* et la facture n°FA/202312/0506 du 31 décembre 2024 d’un montant de 3.600,00 euros.
C’est dans ce contexte que le 20 août 2024, la Société ERB SUD OUEST a délivré à la Société SAUJON EGUILLE, par exploit de commissaire de justice une injonction de payer desdites factures, assorties des intérêts de retard et de recouvrement et frais de procédure à hauteur de 377,88 euros, soit la somme globale demandée de 11.177,88 euros TTC, au titre d’une ordonnance du 24 octobre 2024 rendue par Monsieur Le Président du Tribunal de céans sous le numéro 2024003614.
Le 18 décembre 2024, la Société SAUJON EGUILLE a adressé au Greffe de cette juridiction une opposition à injonction de payer au motif que la Société ERB SUD OUEST n’a pas ou mal exécuté ses propres obligations.
C’est ainsi que se présente ce litige devant le Tribunal de céans.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1) Pour la Société ERB SUD OUEST, DEMANDERESSE AU PAIEMENT :
La Société ERB SUD OUEST n’est ni présente et ni représentée à l’audience pour soutenir sa demande, bien que convoquée par lettre recommandée avec accusé réception du 15 avril 2025, distribuée le 17 avril 2025, lui rappelant qu’en application de l’article 853 du Code de Procédure Civile, elle avait obligation de constituer avocat.
2) POUR LA SOCIETE SAUJON EGUILLE, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
La Société SAUJON EGUILLE demande au Tribunal DANS SES CONCLUSIONS de :
Vu l’article 1415 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1217 et 1219 du Code Civil,
Vu le Contrat,
CONSTATER que la Société ERB SUD OUEST a gravement manqué à ses obligations contractuelles ;
DIRE que la Société SAUJON EGUILLE est bien fondée à faire application des articles 1217 et 1219 du Code Civil pour s’opposer au paiement des factures de la Société ERB SUD OUEST ;
En conséquence,
DEBOUTER la Société ERB SUD OUEST de sa demande de paiement formée à l’encontre de la Société SAUJON EGUILLE ;
CONDAMNER la Société ERB SUD OUEST à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La Société SAUJON EGUILLE fait valoir dans ses conclusions de LES ARGUMENTS SUIVANTS :
1) Le bien-fondé de l’exception d’inexécution :
La société ERB SUD OUEST sollicite aujourd’hui le paiement par la société SAUJON EGUILLE de la somme de 11.177,88 euros TTC au titre des prestations qu’elle a réalisées et dont elle affirme, sans toutefois le démontrer, qu’elles ont été correctement exécutées. Cette demande ne pourra qu’être rejetée.
En effet, l’article 1217 du Code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1219 du même code précise :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Une partie peut donc s’opposer à l’exécution de son obligation dès lors que :
* son cocontractant n’a pas respecté ses obligations contractuelles même partiellement,
* ces manquements présentent une certaine gravité.
Cette règle de l’exception d’inexécution trouve particulièrement à s’appliquer dans le domaine des marchés de travaux. Ainsi la juridiction judiciaire, selon une jurisprudence aujourd’hui établie, admet en effet qu’un maitre d’ouvrage puisse s’opposer au paiement du prix du marché de l’entreprise cocontractante en cas de non-conformités des ouvrages réalisés (voir par exemple Cass. Civ. 3è, 18 juin 2004, n°02/19773 ; CA Colmar, 6 septembre 2012, n°11/01536) ou du maître d’œuvre (voir par exemple Cass. Civ. 3 ème, 28 septembre 2023, 22-19.475 et CA Grenoble, 10 mai 2022, n° 20/03547).
Or en l’espèce la société ERB SUD OUEST, contrairement à ce qu’elle prétend sans toutefois le démontrer, n’a pas correctement exécuté ses prestations. Bien au contraire ce sont ses manquements graves et répétés dans l’exécution de ses obligations contractuelles qui ont justifié que la Défenderesse s’oppose au paiement de ses factures.
Comme exposé précédemment, la société SAUJON EGUILLE a dû faire face quotidiennement à des difficultés majeures tenant :
* au non-respect et à la méconnaissance des Documents Techniques Unifiés ;
* à la prise d’initiatives sans consultation de la société SAUJON EGUILLE, maître d’ouvrage, entraînant des conséquences financières non négligeables (non-remplacement de la société ALC contre la volonté de la société SAUJON EGUILLE);
* à la transmission des certificats d’avancement en totale incohérence avec l’avancement réel de l’opération (les propres certificats de la société ERB SUD OUEST mais également ceux de la société ALC);
* à la non-réalisation et la non-transmission des visas des plans d’exécution des entreprises ;
* au non-respect du planning prévu au marché ;
* à l’absence de mise à jour du planning suite à la défaillance d’entreprises sur plusieurs lots.
Cette incapacité de la société ERB SUD OUEST à respecter ses engagements financiers a entrainé des conséquences graves pour la Défenderesse.
Ainsi, compte tenu des multiples défaillances de l’entreprise ERB SUD OUEST dans le suivi et la direction du chantier et en particulier de l’entreprise titulaire des lots gros œuvre, charpente, électricité, couverture et plomberie, le maitre d’ouvrage en est actuellement à chercher toute solution – difficile à trouver – qui lui permettrait d’éviter la démolition pure et simple et totale de l’ouvrage tel qu’il a été réalisé pour tout reconstruire. Ainsi, la société SAUJON EGUILLE se réserve le droit, après avoir obtenu un chiffrage de l’ensemble de ses préjudices, d’intenter une action contre la Requérante tendant à en obtenir la réparation.
La mauvaise exécution de la société ERB SUD OUEST présente donc une gravité incontestable et suffisante pour que la Défenderesse puisse légitimement s’opposer au paiement de ses factures en application des articles 1217 et 1219 du Code civil. La société ERB SUD OUEST quant à elle, ne démontre pas avoir correctement réalisé ses prestations. Par conséquent, et conformément à l’article 1219 du Code civil, la société SAUJON EGUILLE est fondée à refuser d’exécuter son obligation de payer les trois factures qui font l’objet de l’injonction de payer, dès lors que la société ERB SUD OUEST refuse d’exécuter les siennes. C’est la raison pour laquelle elle est bien fondée à avoir formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de Saint-Brieuc dans cette affaire.
2) Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il a été démontré que la demande en injonction de payer formulée par la société ERB SUD OUEST à l’encontre de la société SAUJON EGUILLE n’est pas fondée. Il serait donc manifestement inéquitable de laisser à la charge de cette dernière les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. Il convient donc de condamner société ERB SUD OUEST à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CECI ETANT EXPOSE :
SUR LA NON COMPARUTION DU DEMANDERESSE AU PAIEMENT :
ATTENDU que la Société ERB SUD OUEST, DEMANDERESSE AU PAIEMENT, bien que régulièrement convoquée à l’audience du 02 juin 2025 à 14H30 par lettre recommandée avec accusé réception du 15 avril 2025, distribuée le 17 avril 2025, lui rappelant qu’en application de l’article 853 du Code de Procédure Civile, elle avait obligation de constituer avocat dans la présente procédure, n’est pas représentée à l’audience de manière à soutenir sa demande ;
Que l’article 468 du Code de Procédure Civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque (…) »;
Qu’en matière d’injonction de payer, la jurisprudence considère d’ailleurs que si le poursuivant s’abstient de comparaître, et l’opposant de requérir un jugement sur le fond, il convient de déclarer caduque la requête en injonction de payer (en ce sens, TI Guingamp 15.12.1983);
Que la caducité de la requête en injonction de payer de la Société ERB SUD OUEST doit dès lors être prononcée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le fond du litige.
ATTENDU que la Société SAUJON EGUILLE, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, a été contrainte d’engager des frais et qu’à ce titre, elle demande la condamnation de la Société ERB SUD OUEST à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; demande à laquelle il lui sera fait droit.
ATTENDU que la Société ERB SUD OUEST gardera à sa charge les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONSTATERA la non représentation de la Société ERB SUD OUEST, DEMANDERESSE AU PAIEMENT ;
DIRA que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 octobre 2024 par le Président du Tribunal de céans à l’encontre de la Société SAUJON EGUILLE ;
DECLARERA caduque la requête en injonction de payer de la Société ERB SUD OUEST à l’encontre de la Société SAUJON EGUILLE ;
CONDAMNERA la Société ERB SUD OUEST à payer à la Société SAUJON EGUILLE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure ;
CONDAMNERA la Société ERB SUD OUEST aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance ;
DIRA et JUGERA les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en DEBOUTERA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU l’article 468 du Code de Procédure Civile,
VU la jurisprudence,
CONSTATE la non représentation de la Société ERB SUD OUEST, DEMANDERESSE AU PAIEMENT ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 octobre 2024 par le Président du Tribunal de céans à l’encontre de la Société SAUJON EGUILLE ;
DECLARE caduque la requête en injonction de payer de la Société ERB SUD OUEST à l’encontre de la Société SAUJON EGUILLE ;
CONDAMNE la Société ERB SUD OUEST à payer à la Société SAUJON EGUILLE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure ;
CONDAMNE la Société ERB SUD OUEST aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance ;
DIT et JUGE les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en DEBOUTE ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 119,34 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe et signé par Madame LE GOUX qui a signé la minute avec le Greffier.
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