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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 17 juil. 2025, n° 2025R00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 17 juillet 2025
N° RG : 2025R00134
Société [J] [T] – FIBAC CONSEIL S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 432 631 109 (Maître Grégoire LUGAGNE DELPON, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société JLF S.N.C. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Tarascon n° 948 751 870 (Maître Camille BERAUD, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [Y] [P] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 28 mars 2025, la société [J] [T] – FIBAC CONSEIL S.A.S. nous demande,
*Vu la lettre de mission de la requérante du 18 janvier 2023,
*Vu la lettre de mise en demeure d’honoraires fructueuses du 23 décembre 2024,
*Vu l’article 873 du code de procédure, de :
* Condamner la société SNC JLF au paiement à titre provisionnel de la somme en principal de 14 610 € majorée d’un intérêt au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2024,
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner la société SNC JLF au paiement d’une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société [J] [T] – FIBAC CONSEIL S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société JLF S.N.C. qui a comparu à l’audience indiquée sur la citation, ne se présente pas à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que postérieurement à l’audience, le conseil de la société SNC JLF a sollicité la réouverture des débats en précisant que la société SNC JLF propose un échéancier et qu’il est vital de l’entendre ; que pour permettre au défendeur de faire valoir ses moyens de défense, il échet en application des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
Attendu qu’il est constant que seul l’enrôlement emporte saisine de la juridiction ; que l’équité commande de condamner la société SNC JLF au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, Ordonnons la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
En conséquence, renvoyons matière et parties à la plus prochaine audience utile ;
Condamnons la société JLF S.N.C. au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
Disons que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société JLF S.N.C. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Fait à [Localité 1], le 17 juillet 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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