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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 2 déc. 2025, n° 2025015169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025015169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 02/12/2025
Numéro de rôle : 2025 015169 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/12/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 02/12/2025
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Christian BIGLIA
Monsieur Romain FOURNIER
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
TECHNOLOGIES DE FRANCE (SAS)
[Adresse 1] comparant par monsieur [C] [Q]
En présence de :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [O], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République
Par jugement en date du 20/03/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TECHNOLOGIES DE FRANCE (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 824 767 982 / [Immatriculation 1],
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
La société TECHNOLOGIES DE FRANCE (SAS), régulièrement avertie de la date d’audience par le a comparu en personne,
Vu le jugement d’ouverture du 20/03/2025,
A l’audience, Maître [O] indique qu’il s’agit d’une demande conjointe dans la mesure où la société n’arrive plus à régler les salaires des trois employés et n’a pas de perspectives d’amélioration.
Elle précise que le passif déclaré est de 168.000 euros, principalement bancaire compte tenu de la qualité de start-up de la société.
Maître [O] s’associe à la demande de conversion du dirigeant.
Le dirigeant confirme la situation, indique que les salaires de novembre n’ont pas été payés et sollicite que la procédure soit convertie en liquidation judiciaire compte tenu de l’absence de perspectives.
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société TECHNOLOGIES DE FRANCE (SAS),
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 20/03/2025,
Vu le rapport du juge commissaire et l’avis du ministère public, tous les deux favorables à la conversion en liquidation judiciaire compte tenu de l’absence de perspective et de trésorerie,
Prononce la liquidation judiciaire de la société TECHNOLOGIES DE FRANCE (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [Y] [H]
Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [O] – [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 02/10/2026 à 9h, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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