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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, réf., 5 janv. 2026, n° 2025004666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025004666 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004666
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
ORDONNANCE DE REFERE DU 05/01/2026
DEMANDEUR (S) : Société ARKEA CREDIT BAIL [Adresse 1]) : Maître [C] Avocate collaboratrice de la SELARL ARMOR AVOCATS à SAINT BRIEUC substituant Maître Ferhat ADOUI Avocat membre de la SCP DIEBOLT [X] – DALB AVOCATS à PARIS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR (S) : Monsieur [H] [A] [Adresse 2] REPRESENTANT (S) : DEFENDEUR DEFAILLANT A L’AUDIENCE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * PRESIDENT : Monsieur André LE BARS GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * REDEVANCES DE GREFFE : 38,65 DONT TVA : 6,44
L’AN DEUX MILLE VINGT SIX, le CINQ JANVIER NOUS André LE BARS JUGE au TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en matière de REFERE COMMERCIAL assisté de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier, avons rendu l’Ordonnance de REFERE dont la teneur suit dans la cause d’ENTRE :
La Société ARKEA CREDIT BAIL, SAS immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro B 384 288 684, dont le siège est sis à [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître [C] Avocate collaboratrice de la SELARL ARMOR AVOCATS à SAINT BRIEUC substituant Maître Ferhat ADOUI Avocat membre de la SCP DIEBOLT [X] – DALB AVOCATS à PARIS, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [H] [A], exerçant notamment son activité commerciale à titre individuel sous la dénomination VG ENDUITS, immatriculé au Répertoire SIRENE sous le numéro 892 433 475, demeurant anciennement à [Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 5] et actuellement à [Localité 1] [Adresse 6] [Adresse 7], DEFENDEUR DEFAILLANT A L’AUDIENCE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE
DEVANT NOUS André LE BARS JUGE au TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIOUES DE SAINT BRIEUC remplacant le PRESIDENT empêché, statuant en matière de référé commercial assisté de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier a comparu Maître [C] Avocate à SAINT BRIEUC laquelle nous a exposé que par exploit de la SAS ACTA 22 Commissaires de Justice associés à LOUDEAC en date du VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, la Société ARKEA CREDIT BAIL dont le siège est sis à SAINT GREGOIRE (35760) [Adresse 4] [Adresse 8] a fait donner assignation à Monsieur [H] [A] demeurant anciennement à 22600 SAINT CARADEC – [Adresse 5] et actuellement à 22600 [Etablissement 1] – [Adresse 9] Hillo, à comparaître le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINO DEVANT NOUS, Juge des Référés du TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC.
ATTENDU que Maître [R] [X] à [Localité 2] représentant LA SOCIETE ARKEA CREDIT BAIL, DEMANDERESSE A L’INSTANCE, expose dans son assignation et que Maître [C] Avocate à [Localité 3] le substituant à l’audience en rappelle les termes :
I – Les faits :
1) Par acte sous seing privé numéroté 859265-CB-0, daté du 20 mars 2021, la Société ARKEA CREDIT BAIL a conclu avec Monsieur [H] [A], entrepreneur individuel de son état, un contrat de crédit-bail portant sur une machine à enduire de marque LANCY (conditions particulières et générales du contrat et justificatif de sa publication) ; bien d’équipement choisi par le locataire et acquis par la bailleresse auprès du fournisseur désigné par son cocontractant, et ce moyennant paiement de la somme de 29.911,51 euros TTC. La mise à disposition de l’équipement fit l’objet de la régularisation d’un procès-verbal de réception sur lequel ne fut apposée aucune réserve. Aux termes de cette convention, Monsieur [A] s’engageait à conserver le matériel par-devers lui pendant 5 ans, et ce moyennant paiement de loyers mensuels de 542,79 euros TTC chacun ; le preneur disposant d’une option d’achat en fin de bail, moyennant règlement d’une valeur résiduelle égale à 1 % du prix d’acquisition du bien loué (échéancier).
2) Les loyers ayant cessé d’être réglés à compter du 25 janvier 2025, la Société ARKEA CREDIT BAIL mit en demeure son cocontractant par lettre recommandée avec accusé réception en date du 21 février suivant. Cette lettre précisait, qu’à son défaut pour son débiteur d’apurer son arriéré sous huitaine, la bailleresse pourrait se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit insérée au sein des conditions générales du contrat. Cette lettre fut retournée à son expéditrice revêtue de la mention « pli avisé et non-réclamé ».
3) Dans ces circonstances, l’échéance de loyers du mois de février 2025 revenant également impayée, la Société ARKEA CREDIT BAIL se prévalut expressément de la clause de rupture par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 mars 2025. Par cette lettre, Monsieur [A] était mis en demeure, outre de restituer le matériel, de payer les sommes dues en conséquence de la rupture du lien contractuel.
Comme devant, le débiteur ne prit pas la peine de prendre connaissance de cette missive. Toute possibilité d’accord amiable paraissant en l’état impossible, la Société ARKEA CREDIT BAIL est contrainte de s’en remettre à justice.
II – Les prétentions de la Société ARKEA CREDIT BAIL :
A) Le constat de la résiliation de plein droit du contrat :
La convention comporte au sein de ses conditions générales une clause de résiliation de plein droit ainsi libellée : « 10.1 Le présent contrat sera résolu de plein droit si bon semble au bailleur… 10.2.d) 8 jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée AR demeurée infructueuse, en cas de nonpaiement même partiel à sa date d’exigibilité de toute somme due en vertu du contrat, comme en cas d’inexécution de l’un quelconque de ses engagements par le locataire… ». Ainsi que vu plus haut, les loyers ont cessé d’être réglés à compter de l’échéance mensuelle du 25 janvier 2025, Monsieur [A] ne déférant pas à la mise en demeure sont sa cocontractante l’a rendu destinataire le 21 février 2025. C’est donc à bon droit que la Société ARKEA CREDIT BAIL s’est expressément prévalue de la clause résolutoire par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 mars suivant. La Société ARKEA CREDIT BAIL est donc fondée à demander au Juge des référés de constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail numéroté 859265-CB-0 aux torts du cité.
B) La restitution du bien loué :
L’article 10.3 porte qu’en cas de résiliation quelle qu’en soit la cause : « Le locataire ou ses ayants-droits seront tenus de remettre immédiatement le matériel à la disposition du bailleur, dans les conditions prévues à l’article 9.2 ci-dessus… » . Ledit article 9.2 porte en substance que cette restitution doit être opérée aux entiers frais du locataire, au lieu désigné par le bailleur, les équipements se devant d’être en bon état d’entretien et de réparation. La Société ARKEA CREDIT BAIL est donc fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [A] à lui restituer le matériel objet du contrat rompu, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit fours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
C) Conséquences strictement pécuniaires de la résiliation du contrat :
L’article 10.3 des conditions générales de la convention régit en ses termes les conséquences purement financières de sa rupture : « Après résiliation, quelle qu’en soit la cause, le locataire ou ses ayants-droits seront tenus… de verser au bailleur, en sus des redevances impayées et de tous leurs accessoires, en réparation de son préjudice, une indemnité égale à la totalité des loyers postérieurs à la résiliation majorée de la valeur résiduelle. Le bailleur fera toutefois bénéficier le locataire par voie de remboursement ou d’imputation, dans la limite de son montant, de 80 % du produit net de revente du matériel ou de sa valeur nette de location nouvelle. Le locataire sera redevable, en outre, à titre de sanction de son inexécution, d’une pénalité égale à 10 % de l’indemnité qui précède. Cette indemnité portera intérêts au taux conventionnel mentionné au sein de l’article 4.5 qui précède, et ce à compter de la date d’effet de la résiliation encourue. ». Notons que l’article 4.5 porte que toute somme due par le locataire produira intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de la date d’exigibilité des créances concernées.
Compte-tenu de ces stipulations, les comptes s’établissent comme suit :
1. Loyers arriérés et échus avant la résiliation, savoir échéances mensuelles des 25/01 et 25/02/2025, soit 2 x 542,79 € TTC = 1.085,58 € TTC ;
2. Indemnité de résiliation :
* loyers restant à échoir, savoir échéances mensuelles du 25/03/2025 au 25/04/2026 incluse, soit 14 x 441,94 € HT = 6.187,16 € HT
* valeur résiduelle : 249,27 € HT
* Sous-total : 6.187,16 + 249,27 = 6.436,43 € HT
* pénalité de 10 % : 6.436,43 euros HT x 10 % = 643,64 € HT
Total indemnité de résiliation : 7.080,07 € HT.
La nature contractuelle des sommes dues mais également le fait que la Société ARKEA CREDIT BAIL ne soit pas même parvenue à obtenir restitution de son matériel, lequel est utilisé sans bourse délier par Monsieur [A] depuis maintenant plusieurs mois, justifient que l’ensemble des condamnations soit prononcé à titre provisionnel. Il serait, dans un tel contexte, inéquitable de laisser à la charge de la Société ARKEA CREDIT BAIL les frais irrépétibles dont elle est contrainte de faire l’avance dans le cadre de la présente instance : condamnation sera, à cet égard, sollicitée à hauteur de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
ATTENDU que Monsieur [H] [A], defendeur a l’Instance, n’est ni présent et ni représenté à l’audience ;
Que l’assignation a été délivrée à personne.
CECI ETANT EXPOSE :
1. Sur la non comparution de Monsieur [H] [A], Defendeur a l’instance :
Enl’espece :
Monsieur [H] [A], DEFENDEUR A L’INSTANCE, n’est ni présent ni représenté à l’audience, bien que l’assignation lui ait été délivrée à personne le 27 novembre 2025.
EN CONSEQUENCE, il conviendra de :
CONSTATER sa non comparution et l’absence de moyen pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre par la Société ARKEA CREDIT BAIL, DEMANDERESSE A L’INSTANCE.
2. Sur la demande de la Societe ARKEA CREDIT BAIL, Demanderesse a l’instance, concernant la resiliation de plein droit Du contrat et les consequences pecuniaires :
Endroit :
L’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Enl’espece :
La Société ARKEA CREDIT BAIL justifie ses demandes par la production des pièces suivantes :
* le contrat de crédit-bail n° 859265-CB-0 du 20 mars 2021 (conditions particulières et générales) ;
* le justificatif de sa publication au Greffe ;
* l’échéancier ;
* la facture du fournisseur ;
* le procès-verbal de réception sans réserve ;
* la mise en demeure avant résiliation du 21 février 2025 et l’avis de retour de l’envoyeur ;
* la lettre de résiliation du 10 mars 2025 et avis de retour à l’envoyeur.
Le Juge constate que dans les conditions générales, une clause résiliation de plein droit est présente ; que les loyers ont cessé d’être réglé à compter du 25 janvier 2025 par Monsieur [A] et ce malgré, la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 février 2025.
Il en résulte que la Société ARKEA CREDIT BAIL est dans son droit de solliciter la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail aux torts de Monsieur [A] et donc le condamner à lui régler les échéances de loyers dues et une indemnité contractuelle de résiliation.
Monsieur [H] [A] fait défaut et n’expose aucun moyen pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre.
EN CONSEQUENCE, il conviendra de :
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°859265-CB-0 aux torts de Monsieur [H] [A] ;
CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [H] [A] à payer à la Société ARKEA CREDIT BAIL les sommes de :
* 1.085,58 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés avant résiliation des 25 janvier et 25 février 2025, et ce avec intérêts au taux de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
* 7.080,07 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 10 mars 2025, date de résiliation du contrat ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
3. Sur la demande de la Societe ARKEA CREDIT BAIL de voir condamner Monsieur [A] a restituer le materiel objet du contrat rompu sous astreinte :
Enl’espece :
Compte tenu de ce qui précède, la Société ARKEA CREDIT BAIL est fondée à ce qu’il lui soit restituer sous astreinte le matériel objet du contrat rompu.
EN CONSEQUENCE, il conviendra de :
CONDAMNER Monsieur [H] [A] à restituer à la Société ARKEA CREDIT BAIL le matériel objet du contrat rompu, savoir une machine à enduire LANCY PH9BR, n° de série VF9PH9BR021397651, équipée de 180 litres, d’un relevage hydraulique, d’un malaxeur et d’un moteur KUBOTA, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de 30 jours ;
DIRE qu’il appartiendra à la Société ARKEA CREDIT BAIL de saisir le Juge de l’exécution compétent pour faire exécuter la présente astreinte ;
CONDAMNER Monsieur [H] [A] à effectuer cette restitution à ses entiers frais, et ce au lieu qui sera désigné par la Société ARKEA CREDIT BAIL dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance ;
AUTORISER la Société ARKEA CREDIT BAIL à appréhender son matériel partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
DONNER ACTE à la Société ARKEA CREDIT BAIL de ce qu’elle fera bénéficier Monsieur [H] [A], par voie d’imputation ou de recouvrement, de 80 % du produit net de revente du matériel dès que ce dernier aura été récupéré puis éventuellement revendu, et ce à concurrence du montant de l’indemnité contractuelle de résiliation.
4. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile et les Depens :
Enl’espece :
La Société ARKEA CREDIT BAIL a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [H] [A] succombe à l’instance.
ENCONSEQUENCE, il conviendra de :
CONDAMNER Monsieur [H] [A] à payer à la Société ARKEA CREDIT BAIL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [H] [A] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, André LE BARS JUGE au TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC, remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en matière de référé commercial par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la non comparution de Monsieur [H] [A], DEFENDEUR A L’INSTANCE, et l’absence de moyen pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre par la Société ARKEA CREDIT BAIL, DEMANDERESSE A L’INSTANCE;
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et de l’article 1103 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°859265-CB-0 aux torts de Monsieur [H] [A] ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [H] [A] à payer à la Société ARKEA CREDIT BAIL les sommes de :
* 1.085,58 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés avant résiliation des 25 janvier et 25 février 2025, et ce avec intérêts au taux de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
* 7.080,07 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 10 mars 2025, date de résiliation du contrat ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [A] à restituer à la Société ARKEA CREDIT BAIL le matériel objet du contrat rompu, savoir une machine à enduire LANCY PH9BR, n° de série VF9PH9BR021397651, équipée de 180 litres, d’un relevage hydraulique, d’un malaxeur et d’un moteur KUBOTA, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de 30 jours ;
DISONS qu’il appartiendra à la Société ARKEA CREDIT BAIL de saisir le Juge de l’exécution compétent pour faire exécuter la présente astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [A] à effectuer cette restitution à ses entiers frais, et ce au lieu qui sera désigné par la Société ARKEA CREDIT BAIL dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance ;
AUTORISONS la Société ARKEA CREDIT BAIL à appréhender son matériel partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
DONNONS ACTE à la Société ARKEA CREDIT BAIL de ce qu’elle fera bénéficier Monsieur [H] [A], par voie d’imputation ou de recouvrement, de 80 % du produit net de revente du matériel dès que ce dernier aura été récupéré puis éventuellement revendu, et ce à concurrence du montant de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [A] à payer à la Société ARKEA CREDIT BAIL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [A] aux entiers dépens ;
LIQUIDONS au titre des dépens les frais de greffe au titre de la présente ordonnance à la somme de 38,65 € TTC.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître Yves-Loïc TEPHO
Le Président.
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